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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_571/2012  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 novembre 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Chaix. 
Greffière: Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
X.________ et Dame X.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Bureau du préposé à la protection des données et à l'information,  
intimé. 
 
Objet 
Protection des données, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 octobre 2012. 
 
 
Faits:  
 
A.   
X.________ et Dame X.________ ont, le 4 mai 2010, saisi le Préposé à la protection des données et à l'information (ci-après: le Préposé), d'une demande relative à des données personnelles les concernant. Cette demande a été complétée par plusieurs écritures dont il ressort essentiellement que les intéressés se plaignent de diverses irrégularités administratives qui se seraient produites à leur détriment depuis l'année 1978, puis dans les années 1990, et qui seraient imputables à diverses autorités administratives, en particulier les autorités communales de Gryon, l'administration cantonale des impôts (ACI), l'organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents (OCC) et la justice de paix du district d'Aigle. Les époux X.________ font grief à l'ACI de ne pas leur avoir transmis des informations relatives à leur situation fiscale lors d'un premier séjour à Gryon en 1978-1979; ils reprochent à l'OCC et à la Commune de Gryon l'absence de diverses données concernant leur situation sous l'angle de leurs assurances maladie et assurances sociales; enfin, ils semblent considérer qu'ils auraient fait l'objet, à leur insu, de mesures tutélaires ou quasi tutélaires. 
 
B.   
Interpellées, les autorités précitées ont indiqué, au Préposé et aux époux X.________, avoir procédé aux recherches nécessaires et ont expliqué pour quels motifs certains documents trop anciens n'étaient plus disponibles (cf. notamment courriers de la Commune des 22 septembre 2010 et 21 février 2011; courrier du 22 février 2011 de l'OCC; courrier du juge de paix du 1er mars 2011; courriers de l'ACI des 16 novembre 2010, 21 décembre 2010 et 16 août 2011). 
 
C.   
Après avoir tenté en vain de concilier les parties, le Préposé a, par décision du 2 septembre 2011, rejeté les recours des époux portant sur des demandes d'accès à des données les concernant auprès des autorités précitées. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision par arrêt du 3 octobre 2012. 
 
D.   
Les époux forment un "recours de droit constitutionnel et de droit public" contre l'arrêt cantonal dont ils demandent l'annulation. Ils requièrent en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et renonce à déposer une réponse. Le Préposé conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF). 
 
1.1. L'arrêt attaqué a été rendu, en dernière instance cantonale, dans une cause de droit public. Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) prévu par la loi, le présent recours, bien que mal intitulé, est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d LTF.  
 
1.2. L'art. 89 al. 1 LTF fait dépendre la qualité pour former un recours en matière de droit public notamment de la condition que le recourant ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. c). L'intérêt digne de protection doit par ailleurs être actuel (ATF 137 II 40 consid. 2.1 p. 41 et les arrêts cités). Dès lors que le recours s'avère de toute façon infondé (cf. consid. 3.2 infra), point n'est besoin d'examiner plus avant la question de l'intérêt actuel à recourir, question que le Tribunal cantonal a laissé indécise dans l'arrêt entrepris.  
 
1.3. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent contenir des conclusions. Le recourant doit donc indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées. Si les conclusions font défaut ou sont, dans leur ensemble, insuffisantes, le recours est irrecevable. Toutefois, l'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts 4A_321/2009 du 15 janvier 2010 consid. 2 et 1C_100/2008 du 18 juin 2008 consid. 1).  
 
Dans leur acte de recours, les recourants n'articulent aucune conclusion matérielle tendant à la réforme de l'arrêt entrepris. Ils se bornent à demander au Tribunal fédéral de statuer sur le fond (conclusion n°4), sans donner d'indication sur la manière dont celui-ci devrait le faire. La lecture de leur écriture laisse certes apparaître que les recourants persistent dans leur conclusion - formulée devant le Tribunal cantonal - tendant à ce que l'autorité judiciaire intervienne auprès des autorités concernées pour garantir la production des données toujours manquantes les concernant. Cependant, dans la mesure où la motivation du recours ne permet pas d'identifier, de façon suffisamment précise, les données dont ils souhaitent la production, il est douteux que, sous cet angle également, leur recours soit recevable. Quoi qu'il en soit, il est infondé (cf. consid. 3.2 infra). 
 
Quant aux "conclusions" n° 2 et 3, elles constituent des griefs (violation du droit à ce que leur cause soit traitée équitablement conformément aux art. 29 al. 1 Cst. et 27 al. 1 Cst./VD (RSV 101.01); constatation inexacte et incomplète des faits pertinents) et non pas des conclusions au sens strict du terme. 
 
2.   
Les recourants se plaignent d'une constatation manifestement inexacte, incomplète et arbitraire des faits pertinents. Conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral fonde en principe son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente, à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 135 II 313 consid 5.2.2 p. 322 s.). Les recourants ne le font pas en l'espèce; ils se limitent en effet à alléguer au début de leur écriture de très nombreux faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans entreprendre de démontrer en quoi l'état de fait retenu par l'instance précédente serait entaché d'arbitraire. Tel qu'il est formulé, le grief des recourants est irrecevable. 
 
3.   
Les recourants invoquent ensuite les art. 25 et 39 de la loi cantonale du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; RSV 172.65) et se plaignent entre autres d'inégalité de traitement et de violation des garanties générales de procédure. En substance, ils font grief aux autorités précédentes d'avoir renoncé à obtenir des autorités concernées la production des données qu'ils sollicitaient. 
 
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). En revanche, il n'apprécie la violation des droits fondamentaux ou des dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s. et les arrêts cités). La partie recourante doit ainsi mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).  
 
En vertu de l'art. 25 LPrD, toute personne a, en tout temps, libre accès aux données la concernant (al. 1); elle peut également requérir du responsable du traitement la confirmation qu'aucune donnée la concernant n'a été collectée (al. 2). Quant à l'art. 39 LPrD, il prévoit une obligation de renseigner le Préposé dans l'accomplissement de ses tâches (parmi lesquelles la surveillance de l'application des prescriptions relatives à la protection des données selon l'art. 36 al. 1 LPrD), à la charge du responsable du traitement de données. 
 
3.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a retenu qu'il ressortait du dossier que les autorités concernées et le Préposé avaient procédé à des recherches relatives aux données sollicitées par les recourants et que ceux-ci avaient eu accès aux données encore disponibles. Ces autorités avaient confirmé ne pas disposer d'autres données concernant les époux. Quant à d'éventuels documents qui ne seraient plus disponibles compte tenu de leur ancienneté, on ne pouvait faire grief aux autorités administratives de ne pas en avoir conservé de trace au-delà des exigence légales de conservation de telles données. Selon le Tribunal cantonal, il n'y avait aucune raison de mettre en doute les informations fournies par ces autorités.  
 
Les recourants critiquent cette appréciation. Ils ne font cependant pas valoir que le Tribunal cantonal aurait appliqué le droit cantonal de façon arbitraire, ni ne démontrent le caractère insoutenable de la motivation précitée. Insuffisamment motivé, leur grief est irrecevable. Cela étant, l'appréciation de l'instance précédente n'apparaît pas arbitraire ni dans son contenu, ni dans son résultat. 
 
Enfin, les diverses critiques que les recourants formulent contre l'arrêt entrepris, pour peu qu'elles soient compréhensibles, apparaissent irrecevables. En particulier, la motivation de leurs griefs d'inégalité devant la loi et de violation des garanties générales de procédure (art. 29 al. 1 Cst. et 27 al. 1 Cst./VD) est clairement insuffisante au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
4.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans l'infime mesure de sa recevabilité. Il était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, les recourants devraient en principe supporter les frais judiciaires; il y a toutefois lieu d'y renoncer, au vu de leur situation patrimoniale (cf. art. 66 al. 1 in fine LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Bureau du préposé à la protection des données et à l'information et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 26 novembre 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
La Greffière: Arn