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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_421/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 novembre 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
représenté par B.X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de l'emploi du canton de Vaud.  
 
Objet 
Amende pour infraction à l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 mars 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.X.________, ressortissant portugais né en 1943, exploite en qualité d'indépendant à C.________ (F) une entreprise de nettoyage. Il a déclaré auprès des autorités françaises compétentes un début d'activité au 15 juin 2012. 
 
 Le 30 juillet 2012, il a annoncé par le biais de l'enregistrement en ligne qu'il exercerait une activité en Suisse, à D.________, du 9 août au 1 er novembre 2012, soit durant 85 jours. Par courrier du 28 janvier 2013, reçu par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) le 9 avril 2013, A.X.________ a sollicité l'autorisation d'exercer son activité de nettoyage en Suisse durant plus de trois mois, tout en continuant à résider en France. Il a joint à sa requête le formulaire idoine, dûment complété, ainsi qu'un document intitulé "Démarches Administratives effectuées", dans lequel il expliquait notamment avoir été engagé en Suisse durant trois mois par un particulier afin de faire le ménage. Cette demande a été transmise au Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après: le Service de l'emploi), ce dernier ayant répondu à l'intéressé que l'activité des prestataires de service indépendants était soumise à une annonce en ligne et était limitée à 90 jours par année civile. Le 11 mai 2013, A.X.________ a fait une nouvelle annonce par le biais de l'enregistrement en ligne, portant sur l'exercice d'une activité à D.________, durant les périodes du 1 er juin au 13 juillet 2013, puis du 1 er août au 16 septembre 2013, soit durant 90 jours au total.  
 
 Le 12 juin 2013, deux inspectrices du Service de l'emploi se sont rendues à D.________, au domicile de la personne indiquée par l'intéressé comme étant une de ses clientes. Le but de ce contrôle était de pouvoir vérifier le statut d'indépendant de A.X.________, notamment sur le plan des assurances sociales. Sur place, celui-ci n'était pas présent. Les inspectrices se sont entretenues avec la cliente de l'intéressé, qui leur a indiqué que ce dernier avait effectué des ménages pour elle depuis le mois de novembre 2012 sans discontinuer jusqu'au jour du contrôle. L'intéressé travaillait chez elle en principe deux fois par semaine. Il était accompagné de l'une de ses filles. A eux deux, ils effectuaient entre quatre et cinq heures de travail par fois. Invité par le Service de l'emploi à se déterminer sur l'absence d'annonce sur la période allant de novembre 2012 à mai 2013, A.X.________ a expliqué que " (c) 'est vrai que le requérant a déjà travaillé pour la même personne, jusqu'au mois de Novembre de 2012, ..., mais il a annoncé son travail avec une procédure d'annonce prévue dans la loi en Suisse. Il n'a eu jamais l'intention de ne pas respecter les lois et procédures suisses; le fat c'est que la Client a bien apprécié son travail et a demandé de tester avec son entreprise individuelle pour le nettoyage régulier de sa maison, et ça peut dépasser les 90 jours par année de prestation de services permis par loi " (sic). 
 
B.   
Par décision du 28 août 2013, le Service de l'emploi a infligé une amende administrative de 2'000 fr. à A.X.________ pour n'avoir pas respecté la procédure d'annonce des prestataires indépendants. Celui-ci a interjeté recours contre ce prononcé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). 
 
 Durant la procédure devant le Tribunal cantonal, l'intéressé a contesté avoir exercé une activité d'indépendant sans avoir procédé à l'annonce nécessaire. Il a demandé l'audition de deux témoins, sa fille et son épouse. Il a en outre vainement requis l'assistance judiciaire. Le juge instructeur lui a demandé si les témoins devaient être convoqués par le tribunal ou si, s'agissant de membres proches de sa famille, ils l'accompagneraient spontanément à l'audience. A.X.________, suite à divers échanges de courriers et une demande de récusation du juge instructeur rejetée par le Tribunal cantonal, a expliqué qu'il ne se présenterait pas à l'audience, ni personne en son nom. Il n'a pas répondu à la question relative à la convocation de ses témoins. 
 
 Lors d'une audience d'instruction, à la quelle l'intéressé ne s'est pas présenté, ni personne en son nom, la cliente de celui-ci a été entendue en qualité de témoin. Elle a confirmé que A.X.________ avait exercé une activité chez elle entre les mois de novembre 2012 et mai 2013. Elle a précisé que l'intéressé travaillait également pour sa voisine, prénommée E.________, et qui était domiciliée à la même adresse. Elle a indiqué enfin que l'intéressé ne travaillait plus pour elle depuis le mois de novembre 2013. 
 
 Par arrêt du 28 mars 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'intéressé dans la mesure de sa recevabilité. Il a en particulier tenu pour établi que celui-ci avait exercé une activité en Suisse entre les mois de novembre 2012 et mai 2013 sans l'avoir annoncée. Il a en outre confirmé le montant de l'amende. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire, de " réexpédier la décision illégale et inconstitutionnelle à la première instance pour opérer la répétition, dedans la légalité avec un procès équitable et impartial du jugement, d'accord avec le prévu n° 2 de l'article 107° d'LTF; ou, en alternative, modifier la décision recouru donnant gain de cause totale au recourant ". Il semble se plaindre d'établissement inexact des faits. 
 
 Le Tribunal cantonal se réfère à l'arrêt attaqué. Le Service de l'emploi et l'Office fédéral des migrations concluent au rejet du recours. Par courrier du 12 août 2014, l'intéressé a encore spontanément informé le Tribunal fédéral du fait que sa société avait déposé une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme en demandant que " Le tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international " et à être indemnisé à hauteur de dix millions de francs. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 435 consid. 1 p. 439; 136 II 101 consid. 1 p. 103). 
 
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par le destinataire de l'acte attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public est en principe recevable.  
 
1.2. La représentante du recourant n'a pas justifié de ses pouvoirs par une procuration (cf. art. 40 al. 2 LTF). Elle n'en a pas non plus produit dans le délai supplémentaire imparti par le Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 5 LTF). Toutefois, comme la requête d'assistance judiciaire, qui fait expressément référence à la présente procédure, a été signée de la main du recourant lui-même, il peut être renoncé à une procuration en bonne et due forme pour admettre le rapport de représentation.  
 
1.3. Bien que rédigé dans un français très approximatif, il ne résulte pas du mémoire que le recourant serait manifestement incapable de procéder, au sens de l'art. 41 al. 1 LTF, ce que ce dernier ne prétend du reste pas. En outre, il est déjà assisté d'une représentante en la personne de sa fille. Le mémoire n'est pas non plus intégralement incompréhensible, au sens de l'art. 42 al. 6 LTF, de sorte qu'un éventuel renvoi à son auteur pour qu'il remédie à une telle irrégularité dans un délai approprié n'entre pas en considération. On comprend en effet qu'il s'oppose en définitive au paiement de l'amende.  
 
2.   
On peut déduire de l'écrit transmis au Tribunal fédéral par le recourant que ce dernier se plaint de la violation du droit d'être entendu en lien avec une appréciation arbitraire des faits. Il estime que l'instance précédente n'a pas correctement établi les dates auxquelles il a travaillé en Suisse et que c'est à tort que celle-ci s'est contentée d'auditionner l'une de ses cliente. 
 
2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Ce droit ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 s.; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).  
 
 L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254 s.). 
 
2.2. En l'espèce, c'est sous une forme purement appellatoire que le recourant s'en prend à l'état de fait retenu par le Tribunal cantonal et à la façon dont celui-ci a apprécié les preuves. Son recours, en tant qu'il concerne une constatation manifestement inexacte des faits et une violation du droit d'être entendu est donc irrecevable. Au demeurant, c'est de toute façon sans arbitraire que l'autorité cantonale a retenu que le recourant avait travaillé sans discontinuer en Suisse depuis le mois de novembre 2012. Les éléments de preuve sur lesquels cette autorité s'est fondée étaient suffisants et il n'était point besoin de recourir à d'autres auditions. En tout état de cause, outre le fait que dans sa première prise de position le recourant semble admettre avoir effectivement travaillé durant la période en cause, c'est uniquement en raison de son attitude que les auditions requises n'ont pas eu lieu.  
 
3.   
Si le recourant cherche encore à contester, vraisemblablement à titre subsidiaire, la proportionnalité de l'amende au chiffre 18 de son mémoire de recours, il faut constater que ce grief ne saurait être considéré comme étant suffisamment motivé. Le Tribunal fédéral n'a dès lors pas à en traiter. 
 
3.1. En effet, l'obligation de motiver posée à l'art. 42 al. 2 LTF signifie qu'en principe le Tribunal fédéral n'examine que les griefs invoqués, sauf en présence de violation du droit évidente (ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 280 s.: 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; cf. également FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in BERNARD CORBOZ ET AL., Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42 LTF). Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400 s.). A cet égard, le recourant doit se déterminer au moins brièvement par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris et exposer, ne serait-ce que succinctement, en quoi l'autorité cantonale supérieure viole le droit fédéral (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). Or, le recourant se plaint tout au long de son écrit de l'appréciation des faits et ne discute que très indirectement du montant de l'amende au chiffre 18, sans en tirer de conséquence. Son éventuel grief doit donc être déclaré irrecevable.  
 
3.2. Quand bien même il conviendrait de statuer sur la proportionnalité de l'amende, force est de constater qu'il ne saurait être question d'un montant excessif et que le recours devrait de toute façon être rejeté. En effet, il ne faut pas perdre de vue que le recourant a déclaré avoir travaillé 175 jours sur deux ans, alors qu'il a en réalité effectué au moins cinq mois d'activité supplémentaire et qu'il savait pertinemment que cela n'était pas permis. Compte tenu de la gravité de la faute, une amende de 2'000 fr. n'est pas disproportionnée, même si comme il semble le dire, ce montant représente une part importante de son revenu.  
 
4.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans dans la mesure où il est recevable. Le recours étant manifestement dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit ainsi supporter les frais judiciaires, lesquels seront réduits eu égard à sa situation économique (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, au Service de l'emploi et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 26 novembre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette