Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
8C_15/2014
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Arrêt du 26 novembre 2014
Ire Cour de droit social
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Roland Bugnon, avocat,
recourante,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (indemnité pour atteinte à l'intégrité),
recours contre le jugement de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois
du 11 novembre 2013.
Faits :
A.
A.________, née en 1959, travaille comme conceptrice d'application au service de B.________. Le 20 octobre 2005, elle a été victime d'un accident de la circulation. Elle circulait à basse vitesse, quand un autre conducteur venant en sens inverse a surgi devant elle; elle n'a pas pu éviter ce véhicule qui l'a percutée frontalement. A.________ a été transportée à l'Hôpital C.________ où elle est restée en observation jusqu'au lendemain matin. L'accident a été annoncé par l'employeur à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), qui en a pris en charge les suites.
Dans le rapport médical LAA établi par l'Hôpital C.________ du 22 novembre 2005, le diagnostic posé était celui de contusions musculaires à la nuque, au dos et au thorax; sous le titre "Constatations", il était mentionné des cervicalgies, des douleurs à la palpation du thorax et des fourmillements à l'hémi-face droite sans fractures. L'assurée a repris son travail à 100 % le 1er février 2006.
Dans un certificat du 10 avril 2006, le docteur D.________, médecin traitant, a fait état d'une évolution favorable des dorsolombalgies mais de la persistance d'une douleur à l'aine gauche entraînant une boiterie. Les investigations réalisées pour en trouver la cause ont révélé un état séquellaire de claquage du muscle psoas iliaque (IRM de la hanche gauche du 19 avril 2006). Par la suite, une arthrographie et une arthro-IRM (du 21 septembre 2006) ont mis en évidence une coxarthrose modérée à moyenne s'accompagnant d'un élément de déchirure et de désinsertion partielle étendue du labrum supéro-latéral et antérieur. Le docteur E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique à la Clinique F.________, auquel l'assurée a été adressée par son médecin traitant spécialiste, le docteur G.________ de l'Hôpital H.________, a retenu une lésion labrale probable dans un contexte de dysplasie frustre de la hanche et de conflit coxo-fémoral dû à une tête fémorale asphérique (rapport du 30 janvier 2007). Dans un rapport médical intermédiaire du 1er décembre 2007 à l'attention de la CNA, le docteur E.________ a posé le diagnostic de coxarthrose post-traumatique de la hanche gauche.
Au mois de mai 2008, A.________ a subi une opération de "resurfaçage" avec prothèse de type BHR à V.________ (Angleterre) qui a été prise en charge par la CNA. Cette opération n'a toutefois pas donné le résultat escompté, A.________ souffrant de douleurs à l'effort et pour toutes les activités quotidiennes. La radiologue I.________ a constaté une marche d'escalier entre la tête prothétique du fémur et le col fémoral ainsi qu'une coxarthrose majeure à droite (rapport du 27 mai 2009).
La CNA a soumis le dossier au docteur J.________, médecin d'arrondissement, pour qu'il se prononce sur l'atteinte à l'intégrité. Dans son appréciation médicale du 23 novembre 2009, celui-ci a relevé que l'assurée présentait une coxarthrose bilatérale, que les observations initiales à l'Hôpital C.________ ne faisaient pas mention d'un impact à la hanche et que l'IRM n'avait pas montré de lésion - telle une fracture - susceptible d'aggraver de façon déterminante et durable la coxarthrose préexistante; il en a conclu que l'aggravation de l'état antérieur par l'accident n'atteignait pas un taux indemnisable même si l'on admettait par ailleurs que l'assurée ait pu subir un hématome dans la région de la hanche gauche lors de l'accident.
Par décision du 14 juin 2011, la CNA a refusé l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Saisie d'une opposition de l'assurée, elle a demandé au docteur K.________, membre de sa division de médecine des assurances et spécialiste en orthopédie et traumatologie, de prendre également position sur le cas (appréciation médicale du 16 novembre 2011). Dans une nouvelle décision du 12 mars 2012, l'assureur-accidents a partiellement admis l'opposition en ce sens qu'il a accordé à l'assurée en équité une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 5 %.
B.
L'assurée a déféré cette dernière décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois qui a rejeté son recours, par jugement du 11 novembre 2013.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens. Elle conclut, principalement, à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 30 %; subsidiairement, au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour instruction complémentaire sous la forme d'une expertise médicale.
La CNA conclut au rejet du recours. L'office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le litige porte sur une indemnité pour atteinte à l'intégrité, soit une prestation en espèces de l'assurance-accidents, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (cf. art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF ).
2.
Le jugement cantonal expose de manière correcte les règles légales et jurisprudentielles relatives à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et à son évaluation, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. On rappellera que l'octroi d'une telle prestation est notamment soumis à la condition que l'atteinte en cause se trouve en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'accident assuré (art. 24 LAA).
3.
Selon les docteurs J.________ et K.________, les éléments radiologiques et anamnestiques au dossier ne permettaient pas d'établir un lien de causalité entre les lésions coxo-fémorales gauches ayant fait l'objet du traitement en Angleterre et l'accident, ni même de retenir une aggravation structurelle de ces lésions due à cet événement. L'imagerie montrait une dégénérescence articulaire de gravité comparable des deux côtés de la hanche ainsi que des facteurs prédisposants pour une atteinte labrale et articulaire dégénérative (dysplasie frustre aux deux hanches), ce qui avait d'ailleurs été relevé par le docteur E.________ à l'issue de son premier examen de l'assurée. L'anamnèse, marquée d'abord par une évolution favorable avec une reprise du travail à 100 % puis extrêmement défavorable par la suite, venait également le confirmer. S'agissant de la symptomatologie initiale, elle correspondait à une lésion aiguë de gravité modérée avec un décours favorable, ce qui était tout à fait compatible avec la lésion musculaire au niveau de l'ilio-psoas mise à jour en avril 2006. Le docteur K.________ a donc fixé le statu quo sine six mois après l'accident tant pour la déchirure musculaire que pour la pathologie labrale et coxarthrosique, cette dernière ayant seulement pu être aggravée de manière transitoire par l'accident. Les rapports médicaux qui postulaient la nature post-traumatique de cette pathologie reposaient uniquement sur un raisonnement "post hoc, ergo propter hoc". Toutefois, reconnaissant une situation inhabituelle dans le refus de la CNA d'allouer une indemnité pour atteinte à l'intégrité pour un status après une opération prise en charge, le docteur K.________ a néanmoins proposé de reconnaître une atteinte à l'intégrité qu'il évaluait à 15 % (30 % pour le status après arthroplastie totale avec un résultat moyen dont 15 % dû à une origine maladive).
En substance, la juridiction cantonale a fait siennes les conclusions des docteurs J.________ et K.________, considérant qu'ils avaient expliqué de manière convaincante et motivée les raisons pour lesquelles l'hypothèse d'une origine traumatique des lésions de la hanche gauche était peu vraisemblable. En ce qui concerne la proposition d'indemnisation du docteur K.________, la cour cantonale ne l'a pas suivie dès lors qu'elle n'avait pas de fondement juridique. Elle a toutefois renoncé à une reformatio in pejus, vu la décision de la CNA de reconnaître à l'assurée une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5 %.
4.
4.1. La recourante se plaint tout d'abord d'une constatation inexacte des faits en tant que les juges cantonaux n'ont pas retenu ni même évoqué certaines pièces médicales figurant au dossier, dont elle soutient qu'elles sont déterminantes pour l'issue du litige. Il s'agit des certificats du docteur D.________ des 31 janvier et 3 avril 2006 - produits avec son recours cantonal et dont il ressort qu'elle s'était plainte de douleurs à la hanche à ces dates - ainsi que des documents médicaux datés des 4 avril, 21 mai et 10 août 2007, 29 juin 2008, 7 et 26 septembre 2009.
4.2. Ce grief est mal fondé. Le principe inquisitoire, selon lequel le tribunal cantonal des assurances doit établir d'office les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties (cf. art. 61 let. c LPGA) n'implique pas que les juges cantonaux soient tenus de reproduire in extenso toutes les pièces médicales du dossier. En ce qui concerne le fait que la recourante entend prouver par les certificats du docteur D.________ - soit l'existence d'une symptomatologie douloureuse à la hanche dans les suites proches de l'accident -, il a été admis et pris en considération par les médecins de la CNA. Quant au reste des documents médicaux cités par la recourante, on ne voit pas qu'ils fassent état d'éléments qui ne seraient pas déjà contenus dans d'autres rapports relatés par les juges cantonaux. La recourante n'en mentionne du reste aucun. Par ce moyen, elle paraît bien plutôt chercher à remettre en cause la manière dont ceux-ci ont apprécié les éléments de preuve à disposition et le résultat de cette appréciation. C'est d'ailleurs l'objet de son second grief qui sera examiné ci-après. Cela étant, à la lecture du jugement attaqué, il ne fait aucun doute que les premiers juges ont statué en connaissance du dossier médical qui leur a été soumis.
5.
5.1. Sous le titre "appréciation arbitraire des preuves", la recourante reproche à la juridiction cantonale de s'être appuyée exclusivement sur les rapports établis par les médecins internes de la CNA (les docteurs J.________ et K.________) alors que "pas moins de 17 pièces médicales émanant des docteurs D.________, L.________, G.________ et E.________" établiraient que la coxarthrose qu'on lui a diagnostiquée au mois de septembre 2006 est consécutive à son accident et donc, d'origine traumatique. Elle se réfère en outre à la jurisprudence de l'ATF 135 V 465, selon laquelle l'existence d'un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations des médecins de l'assurance doit conduire le tribunal cantonal à demander des éclaircissements sous la forme d'une expertise par un médecin indépendant au sens de l'art. 44 LPGA ou d'une expertise judiciaire, et fait valoir qu'au vu de la divergence d'opinions existante, les premiers juges auraient dû ordonner un tel complément d'instruction.
5.2. Contrairement à ce que prétend la recourante, il n'y a pas "17 pièces médicales" qui contredisent l'avis des médecins de la CNA. La plupart des rapports auxquels elle se réfère n'ont pas la portée probante qu'elle leur prête. Ainsi, si les certificats du docteur D.________, qui a suivi l'assurée dans les premiers mois suivant l'accident, prouvent qu'elle s'est plainte de douleurs à la hanche dans les suites de son accident, ils ne disent encore rien sur l'origine de la coxarthrose découverte bien plus tard. On ne voit pas non plus ce que la recourante voudrait tirer du seul compte-rendu radiologique du docteur L.________, le diagnostic d'état séquellaire du muscle psoas iliaque qu'il a objectivé ayant dûment été pris en considération par les médecins de la CNA. En ce qui concerne les nombreux rapports médicaux intermédiaires signés par le docteur G.________, ils ne font que mentionner le diagnostic général de déchirure labrum hanche G - qui est admis - et rendre compte de l'évolution de la situation.
En définitive, les seules pièces allant dans le sens de l'argumentation de la recourante sont le certificat médical du docteur G.________ du 4 avril 2007, qui parle d'un "accident de la circulation a[yant] occasionné une grave lésion à la hanche", et le document rempli par le docteur E.________ à l'attention de la CNA daté du 1er décembre 2007, dans lequel celui-ci pose le diagnostic de coxarthrose post-traumatique. Outre que ces avis ne sont pas motivés, ils apparaissent en contradiction avec les indications que le même docteur E.________ avait fournies, quelque temps auparavant, à son confrère G.________ au terme d'une consultation spécialisée de l'assurée du 30 janvier 2007. Dans le rapport en question (daté du jour de l'examen), de loin le plus détaillé de tous, le docteur E.________ a en effet clairement associé les lésions cartilagineuses labrales mises à jour par l'arthro-IRM du 21 septembre 2006 à un contexte de dysplasie frustre de la hanche et de conflit coxo-fémoral dû à une tête fémorale asphérique. Il a également fait mention du risque, dans cette situation, de voir se développer des troubles dégénératifs futurs sous la forme de coxarthrose. Or ces considérations corroborent celles des docteurs J.________ et K.________ et sont de nature à relativiser la force probante du point de vue que les docteurs E.________ et G.________ ont exprimé ultérieurement.
Il ne ressort donc de l'ensemble de ces pièces aucun élément objectif apte à mettre en doute les conclusions des médecins de la CNA au sens de la jurisprudence de l'ATF 135 V 465. On peut également noter que la recourante n'a produit aucun avis médical postérieur à leurs appréciations. Dans ces conditions, les premiers juges étaient fondés à renoncer à ordonner une expertise pour statuer. Par ailleurs, vu l'absence de lien de causalité entre la coxarthrose de la hanche gauche et l'accident, la recourante ne saurait prétendre une indemnité pour atteinte à l'intégrité supérieure à celle qui lui a été accordée en équité par la CNA.
Le recours doit être rejeté.
6.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires et ses propres dépens (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 26 novembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Leuzinger
La Greffière : von Zwehl