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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_785/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 novembre 2014  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
La Ville de Fribourg, agissant par sa Commission sociale, rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg,  
intimée. 
 
Objet 
Aide sociale (mesures provisionnelles), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 17 octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ est soutenu par la Commission sociale de la Ville de Fribourg (ci-après: la Commission sociale) qui a accepté, par décision du 30 septembre 2014 de garantir la couverture de son budget, sous certaines conditions. Par lettre du 5 octobre 2014 adressée à la Commission sociale, il a déclaré ne plus pouvoir collaborer avec l'assistant social en charge de son dossier. Le jour suivant, il a déposé une réclamation contre la décision du 30 septembre 2014, en concluant à l'octroi d'une aide matérielle de 1'922 fr. 30 par mois, sous réserve d'autres frais éventuels et a requis des mesures provisionnelles urgentes tendant au versement de la même somme pour le mois en cours. 
 
 Par décision du 9 octobre 2014, la Commission sociale a demandé à l'intéressé de fournir des documents et des renseignements complémentaires, afin de statuer sur la réclamation. Elle a refusé de donner suite à la demande de changement d'assistant social et a rejeté la demande de mesures provisionnelles urgentes. 
 
B.   
A.________ a recouru contre la décision du 9 octobre 2014 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Préalablement, il a demandé la garantie de son minimum vital d'existence pour le mois en cours, par voie de mesures provisionnelles. Sur le fond, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une aide matérielle pour les mois d'octobre et de novembre 2014 à concurrence du montant déjà formulé dans sa réclamation, ainsi qu'à la constatation de son droit de ne pas collaborer avec l'assistant social en charge de son dossier et de ne pas fournir certaines pièces requises par la Commission sociale. 
 
 Par jugement du 17 octobre 2014, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la conclusion relative aux mesures d'instruction. Il a également déclaré irrecevable la conclusion tendant à la récusation de l'assistant social et a transmis la requête au Conseil communal, comme objet de sa compétence. En outre, il a rejeté le recours en tant qu'il portait sur le refus de mesures provisionnelles dans la procédure de réclamation. Enfin, il a déclaré sans objet la requête de mesures provisionnelles urgentes déposée dans la procédure de recours. 
 
 
C.   
A.________ exerce un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi, par mesures provisionnelles urgentes et par décision au fond, d'une aide matérielle mensuelle de 1'922 fr. 30 pour les mois d'octobre et de novembre 2014. Il demande en outre à être dispensé de payer les frais de procédure. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le jugement attaqué n'est pas contesté en tant qu'il déclare irrecevable le recours portant sur la récusation de l'assistant social. 
 
2.   
La recevabilité du présent recours suppose que la décision attaquée, de nature incidente, soit de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Le point de savoir si cette condition est remplie peut demeurer indécis en l'espèce, vu le sort réservé au recours. 
 
3.   
Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles, seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il a été dûment invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Lorsque le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen; il ne saurait en particulier se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 134 II 349 consid. 3 et les références). Enfin, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3). 
 
 
4.   
Le recourant se plaint d'une violation des art. 12 Cst. et 36 Cst./FR (RSF 10.1). Il ne démontre toutefois pas en quoi la décision attaquée porterait atteinte à son droit - consacré à l'art. 12 Cst. - d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse. Les premiers juges constatent, d'une manière qui échappe au grief d'arbitraire, qu'il disposait de ressources suffisantes pour assurer son minimum vital pour le mois d'octobre 2014 et qu'il a la possibilité de s'adresser à nouveau à la Commission sociale pour la période ultérieure. On ne voit dès lors pas en quoi son droit à des conditions minimales d'existence serait violé. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas que l'art. 36 Cst./FR qu'il invoque lui accorderait des garanties plus étendues. Le grief soulevé est infondé. 
 
5.   
S'agissant des mesures d'instruction ordonnées par la Commission sociale, la juridiction cantonale a d'abord retenu que le recours - dirigé contre une décision incidente - était irrecevable faute de préjudice irréparable. Par surabondance, elle a précisé que même s'il était recevable, il aurait dû être rejeté. Selon elle, on pouvait en effet exiger de tout bénéficiaire de l'aide sociale la production des documents requis par la Commission sociale. Cela étant, l'arrêt attaqué se fonde ainsi sur une double motivation. Or, le recourant ne conteste pas le jugement attaqué sur la question du préjudice irréparable, nié par la juridiction cantonale. Son recours est donc irrecevable en tant qu'il s'en prend à l'obligation qui lui est faite de renseigner l'autorité, par la production des documents requis. 
 
6.   
Le recours se révèle ainsi mal fondé dans la mesure de sa recevabilité. La cause étant tranchée, la requête de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure fédérale est sans objet. 
 
7.   
En application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires. La demande de dispense des frais judiciaires est également sans objet.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
La requête de mesures provisionnelles est sans objet. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lucerne, le 26 novembre 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Leuzinger 
 
La Greffière : Castella