Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_352/2024
Arrêt du 26 novembre 2024
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix et Müller.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Anne Meier, avocate,
recourante,
contre
Commune de Meyrin, case postale 367, 1217 Meyrin 1, représentée par Me Nicolas Wisard, avocat,
intimée.
Objet
Droit de la fonction publique; résiliation des rapports de service pour suppression de poste,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre administrative, du 30 avril 2024 (ATA/532/2024 - A/2708/2023-FPUBL).
Faits :
A.
A.________ a été engagée par la commune de Meyrin (ci-après : la commune) le 1
er décembre 2000. Elle a été nommée secrétaire générale adjointe le 1
er septembre 2016. Sa dernière fonction se trouvait en classe N (avec 17 annuités), soit un salaire annuel de 194'566 fr. À ce titre, elle devait notamment assurer la direction, la coordination et la mise à disposition des domaines et moyens de soutien (ressources humaines, communication et relations publiques, informatique et affaires économiques), mettre en oeuvre et gérer le système de contrôle interne de l'administration et le plan de continuité des activités, gérer l'administration et la logistique de la plate-forme interne de coordination, mettre en place, faire évoluer et assurer la gestion du portefeuille de projets de l'administration, mettre en place, faire évoluer et assurer la méthodologie de gestion de projets et ses outils, assurer le soutien des activités relevant du secrétaire général.
La commune a traversé une crise institutionnelle en fin d'année 2022. Par arrêté du 12 janvier 2023, le Conseil d'État du canton de Genève a nommé des administrateurs provisoires de la commune, jusqu'au retour de deux élus en arrêt maladie pour une durée indéterminée.
Le 2 mars 2023, A.________ a été informée oralement par le Secrétaire général de la commune, du fait que son poste serait fortement modifié. Ce point lui a été confirmé lors d'un entretien du 6 mars 2023: une réorganisation était prévue, qui se traduirait vraisemblablement par la suppression de son poste. Lors d'un entretien du 27 mars 2023, le Secrétaire général a informé la prénommée de la volonté du Conseil administratif de réorganiser le secrétariat général.
Le 28 mars 2023, le Conseil administratif a communiqué le départ pour le 31 mars 2023 du responsable du service des ressources humaines. Il a aussi informé de l'ouverture d'une mission de la Cour des comptes sur la gestion des ressources humaines de la commune, portant notamment sur la gouvernance et l'organisation de la fonction des ressources humaines.
Par courrier du 29 mars 2023, A.________ a indiqué qu'elle souhaitait poursuivre son activité pour la commune, même si la fonction de secrétaire générale adjointe devait être supprimée. Elle a proposé plusieurs pistes pour mettre en forme ses propositions.
Par arrêté du 4 avril 2023, le Conseil administratif a décidé de revenir à une forme d'organisation "plus simple, plus lisible et plus aisée à mettre en oeuvre". Ainsi, à compter du 1
er juin 2023, le secrétariat général se verrait déchargé du service des finances (attribué au département en charge de l'environnement), de l'état civil, de la gérance et entretien des bâtiments et des sports, du service des systèmes d'information (attribué au département en charges des aînés), de la sécurité municipale (y compris protection civile, feu et secours), du service urbanisme, travaux publics et énergie, du service des ressources humaines. Le secrétariat général ne comprenait dès lors plus que le secrétariat politique, le service communication et affaires économiques, une personne chargée du système interne de gestion durable, une personne en charge du système de contrôle interne et une personne en charge de la gestion du portefeuille des projets stratégiques et transversaux et du soutien des démarches coopératives.
B.
Par courrier du 5 avril 2023, le Conseil administratif a indiqué à A.________ son intention de réviser la gouvernance et l'a informée de la suppression des deux postes de secrétaire générale adjointe et, par conséquent, de son poste; une procédure de suppression de poste allait être mise en place, conformément à l'art. 37 du statut du personnel de la Commune de Meyrin du 14 décembre 2010 (SP/Meyrin); dans ce contexte, deux postes lui seraient proposés, soit responsable du pôle "aînés" ou gestionnaire de portefeuille des projets stratégiques et transversaux et du soutien des démarches coopératives, tous deux classés en fonction K, ce qui devait encore être validé par la commission d'évaluation des fonctions; si aucune alternative de reclassement interne ne pouvait être trouvée le 22 mai 2023, le Conseil administratif envisagerait de résilier les rapports de service.
Le poste de responsable du pôle "aînés" avait pour mission "d'assurer la conception, la définition et la mise en oeuvre de la politique municipale en matière de soutien aux aînés, conformément à la gouvernance, en mettant en oeuvre la prévention de l'isolement et le développement de liens interpersonnels, interculturels et intergénérationnels entre Meyrinois ainsi que l'accès aux droits sociaux, un soutien social financier et/ou non financier aux Meyrinois de 65 ans et plus et en apportant un soutien social aux proches aidants connus du pôle". Le poste était placé sous la responsabilité du secrétaire général et du Conseiller administratif délégué. Il requérait plusieurs formations complexes et une expérience de neuf ans dans un poste similaire, dont trois ans de management d'équipe.
Le poste de responsable du portefeuille des projets communaux et du soutien des démarches coopératives avait pour mission de mettre en place et gérer le portefeuille des projets d'importance (une centaine) de l'administration avec un rôle de support stratégique au Conseil administratif et au secrétaire général et de faciliter et soutenir les démarches coopératives internes à l'administration et validées par le Conseil administratif. Le poste était placé sous la responsabilité du secrétaire général et du Conseil administratif
in corpore.
C.
Par courrier du 14 avril 2023, A.________ a contesté l'annonce de la suppression de son poste et la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'art. 37 SP/Meyrin. Le 21 avril 2023, le Conseil administratif a indiqué que son courrier du 5 avril 2023 constituait une mesure d'organisation de l'administration municipale au sens de l'art. 48 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 (LAC; RSG B 6 05) et non une décision sujette à recours.
Par acte du 26 avril 2023, A.________ a interjeté recours à l'encontre de l'arrêté du 4 avril 2023 et de la "décision" du 5 avril 2023 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Par arrêté du 22 août 2023, celle-ci a déclaré le recours devenu sans objet irrecevable.
D.
Par courrier du 10 mai 2023, A.________ a contesté la réorganisation de la commune et la suppression de son emploi. Elle a aussi relevé le caractère inapproprié des postes proposés et a offert d'occuper d'autres fonctions. Lors de la séance du 30 mai 2023, elle a confirmé qu'elle ne pouvait pas accepter les postes proposés et a décrit les postes qu'elle proposait à la place de celui supprimé.
Lors de la séance du 13 juin 2023 (puis par courrier du 15 juin 2023), les représentants de la commune ont indiqué à A.________ qu'ils avaient pris note qu'elle refusait les mesures de reclassement proposées et communiqué la décision du Conseil administratif de refuser ses contrepropositions; celles-ci n'avaient pas de sens sur le fond au regard des priorités, des moyens et des ressources que le Conseil administratif entendait mettre à disposition, dans le cadre de la nouvelle organisation; elles ne permettaient pas non plus d'atteindre les objectifs fixés, notamment en terme de simplification et de clarification de la structure; ses compétences n'étaient pas remises en question, mais ne pouvaient pas se réinsérer dans la réorganisation, sans qu'elle accepte un rôle subalterne. Le Conseil administratif a aussi constaté l'échec du processus de reclassement et soulevé la nécessité de procéder à une résiliation des rapports de travail.
Par courrier du 27 juin 2023, A.________ a indiqué que la suppression de son poste n'était pas nécessaire et que la réorganisation servait de prétexte pour se séparer d'elle, de sorte qu'il s'agissait d'une sanction déguisée; le mode opératoire choisi par le Conseil administratif dans le processus de repositionnement était maltraitant à son égard; les propositions de reclassement qu'elle avait soumises étaient pertinentes, la structure organisationnelle était semblable à la majorité de celle des services administratifs de la commune et répondait à des besoins.
Par décision du 29 juin 2023, le Conseil administratif a résilié les rapports de service le liant à A.________ pour le 30 septembre 2023 en la libérant de l'obligation de travailler dès le dimanche 16 juillet 2023. Il a considéré que l'ensemble des propositions de postes de A.________ induirait un accroissement des tâches portées par la commune et impliquerait des ressources additionnelles; or, le Conseil administratif avait pris la décision, concernant le budget 2024, de geler tous les nouveaux projets pour viser une stabilisation des activités; ainsi, une extension des tâches ne correspondait pas aux orientations fixées par l'exécutif; le processus de reclassement n'avait pas été conduit de mauvaise foi et l'exercice était par essence difficile, en particulier lorsque la position supprimée se situait en haut de la pyramide hiérarchique; le nombre de fonctions susceptibles d'entrer en ligne de compte était restreint, de sorte qu'il n'était pas possible de garantir une égalité de traitement complète entre les divers responsables concernés.
La commune a versé à la prénommée une indemnité pour suppression de poste de 113'746.16 fr.
E.
A.________ a formé recours contre la décision du 29 juin 2023 devant la Cour de justice, concluant principalement à ce que la nullité des mesures de réorganisation décidées le 4 avril 2023, de la décision du 5 avril et de celle du 29 juin 2023 soit constatée, subsidiairement à l'annulation des décisions des 5 avril et 29 juin 2023, plus subsidiairement à l'annulation de la décision du 29 juin 2023 et à la condamnation de la commune à lui verser un montant équivalant de 89'799.60 fr. sur la base de l'art 35 al. 4 SP/Meyrin, un montant de 113'746.16 fr. pour indemnité pour suppression de poste et un montant de 89'799.60 fr. pour licenciement abusif.
Après avoir tenu une audience de comparution personnelle des parties le 24 novembre 2023, puis une audience le 20 décembre 2023, la Cour de justice a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours, par arrêt du 30 avril 2024.
F.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 30 avril 2024 et de condamner la commune à payer une indemnité équivalant à six mois de son dernier traitement de base en vertu de l'art. 35 al. 4 SP/Meyrin (qui s'élèvera au minimum à 89'799.6 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 août 2023). Elle conclut subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La commune conclut au rejet du recours. La recourante réplique.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Le recours en matière de droit public est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) en matière de rapports de travail de droit public. Comme le litige porte notamment sur l'allocation d'indemnités d'un montant supérieur à 15'000 fr., il s'agit d'une contestation pécuniaire, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre pas en considération. La valeur litigieuse atteint par ailleurs le seuil de 15'000 fr., ouvrant la voie du recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF ( art. 51 al. 1 let. a et 2 LTF ; 85 al. 1 let. b LTF).
Dès lors que l'arrêt attaqué rejette le recours formé contre la décision de résiliation de son contrat de travail, la recourante est particulièrement atteinte par ce prononcé et a un intérêt digne de protection à son annulation; elle a donc la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 let. b et c LTF).
Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont par ailleurs réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits (art. 97 al. 1 LTF et 9 Cst.). Elle reproche à la Cour de justice d'avoir retenu qu'"à la suite de la réorganisation mise en place 53 % des activités de la recourante avaient été supprimées et le solde attribué à d'autres services".
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF) (ATF 145 V 188 consid. 2).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
2.2. En l'espèce, la recourante présente de longs développements destinés à démontrer que c'est uniquement dans le cadre de la procédure de recours que la commune se serait prévalue d'une "soudaine disparition des tâches" que la recourante avait exercées pour justifier la suppression de son poste; le document rédigé à cet effet par le Secrétaire général n'aurait pas de valeur probante et ne correspondrait d'ailleurs pas au tableau produit dans les observations finales de l'autorité intimée. La recourante affirme encore que le dossier et les enquêtes auraient montré que la majorité, voire la totalité, de ses tâches ont été redistribuées au sein de l'organigramme existant, à quatre fonctions hiérarchiques (le secrétaire général, le responsable RH, la conseillère administrative et la responsable des finances).
Cet élément est toutefois sans incidence sur l'issue du litige car même si l'on considérait que toutes les tâches de la recourante avaient été redistribuées à plusieurs services ou personnes différents, force est de constater que le poste de secrétaire générale adjointe, tel qu'il existait avant la réorganisation, n'existe plus aujourd'hui. En d'autres termes, la réorganisation de l'administration municipale a effectivement entraîné la suppression du poste de la recourante, au sens de l'art. 35 al. 2 let. d SP/Meyrin.
Le grief d'établissement inexact des faits doit par conséquent être écarté dans la mesure de sa recevabilité.
3.
La recourante ne conteste plus la suppression de son poste de secrétaire générale adjointe. Elle fait uniquement valoir que la procédure de reclassement n'aurait pas été conduite dans le respect de la bonne foi et de l'art. 37 SP/Meyrin. Elle se prévaut à cet égard d'une application arbitraire du droit communal (art. 35 et 37 SP/Meyrin) et du principe de la proportionnalité ainsi que d'une appréciation manifestement inexacte des preuves. Elle ne nie pas avoir reçu une indemnité pour suppression de poste de 113'746.16 fr. mais demande une indemnité supplémentaire pour résiliation contraire au droit fondée sur l'art. 35 al. 4 SP/Meyrin.
3.1. Le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application du droit fédéral et du droit constitutionnel cantonal (art. 95 LTF). Il examine en revanche sous l'angle restreint de l'arbitraire l'interprétation et l'application des autres règles du droit cantonal ou communal (ATF 147 I 433 consid. 4.2; 146 II 367 consid. 3.1.5). Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 148 II 465 consid. 8.1; 148 I 145 consid. 6.1).
Dans ce contexte, il incombe à la partie recourante d'exposer une argumentation spécifique qui réponde aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3).
3.2. L'art. 35 al. 2 let. d SP/Meyrin prévoit que pour résilier des rapports de travail, la commune doit invoquer un motif pertinent tel que la suppression du poste sans qu'il soit possible d'affecter la personne concernée à un autre emploi correspondant à ses capacités et aptitudes professionnelles. Selon l'al. 4 de cette disposition, "la décision de licenciement est exécutoire nonobstant recours. Si la chambre administrative juge que la résiliation des rapports de service est contraire au droit, elle peut proposer à la commune la réintégration, sauf si l'employeur a d'ores et déjà signifié durant la procédure qu'une réintégration était impossible. En cas d'impossibilité de réintégrer la personne concernée, la chambre administrative fixe une indemnité pour résiliation contraire au droit qui ne peut être supérieure à six mois du dernier traitement de base à l'exclusion de tout autre élément de rémunération".
A teneur de l'art. 37 al. 1 SP/Meyrin, avant d'envisager une résiliation des rapports de travail fondée sur l'art. 35 al. 2 let. d SP/Meyrin, l'employeur procède à des recherches en vue de proposer à la personne concernée, dans la mesure du possible, un ou plusieurs postes en rapport avec ses aptitudes, ses connaissances professionnelles et sa situation. Subsidiairement, il doit proposer des mesures de reconversion professionnelle. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, la collaboratrice ou le collaborateur qui a son contrat résilié en vertu de l'art. 35 al. 2 let. d, a droit à une indemnité égale à trois fois son dernier traitement mensuel de base, plus un cinquième de son dernier traitement mensuel de base par année passée au service de la commune, une année entamée comptant pour une année entière. Le nombre de mois d'indemnités versées ne peut toutefois excéder le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'âge statutaire de la retraite. Le droit à l'indemnité tombe en cas de refus d'un poste équivalent au sein de l'administration communale.
3.3. En l'occurrence, il n'est plus contesté que la suppression du poste était dictée par des besoins objectifs de réorganisation. La recourante reproche cependant à la cour cantonale de ne pas avoir respecté la procédure de reclassement.
3.3.1. La recourante prétend d'abord que la Cour de justice aurait évalué de manière arbitraire la question de la rémunération des postes de reclassement proposés. Elle lui fait grief d'avoir considéré que la collocation en classe K de ces postes n'était pas définitive et d'avoir sous-estimé l'impact négatif de cette collocation sur le salaire de manière arbitraire. Elle fait cependant valoir avoir refusé ces postes non pas en raison de leur collocation en classe K (au lieu de N), mais à cause de leur niveau hiérarchique inférieur à celui pour lequel elle avait été engagée près de 20 ans auparavant.
La cour cantonale a retenu à cet égard que la différence de traitement entre les classes K et N était non négligeable. Elle n'a donc aucunement minimisé - et encore moins de manière arbitraire - l'impact de la classification des postes de reclassement proposés à la recourante.
Quant aux motifs de refus des postes proposés, ils ne sont pas pertinents pour traiter des griefs liés à la violation des art. 35 et 37 SP/Meyrin et notamment pour déterminer si la commune a respecté les obligations de la procédure de reclassement. L'art. 37 al. 1 SP/ Meyrin prévoit en effet uniquement que l'employeur procède à des recherches en vue de proposer,
dans la mesure du possible, un ou plusieurs postes en rapport avec ses aptitudes, ses connaissances professionnelles et sa situation.
3.3.2. La recourante reproche aussi aux juges précédents d'avoir arbitrairement considéré que les postes de reclassement proposés étaient adéquats et "évolutifs". Elle lui fait aussi grief d'avoir admis que les trois postes qu'elle avait proposés impliquaient un accroissement des tâches portées par la commune et des ressources additionnelles. Elle reproche encore à la Cour de justice d'avoir donné raison à la commune lorsque cette dernière se plaignait des difficultés à reclasser la recourante, au motif qu'il n'existait pas d'autres postes en classe N que celui qu'elle occupait, et qui avait été supprimé. Elle se plaint enfin du fait que la cour cantonale lui aurait reproché de n'avoir pas postulé au poste de responsable des ressources humaines, alors que la commune aurait explicitement confirmé qu'elle ne souhaitait pas lui confier ce poste.
En formulant ces critiques, la recourante perd cependant de vue le fait que, lorsque le règlement communal prescrit à la commune de ne pas licencier une personne qu'il est possible de reclasser ailleurs, elle ne lui impose pas une obligation de résultat, mais uniquement celle de mettre en oeuvre tout ce qui peut être raisonnablement exigé d'elle. Il n'est à tout le moins pas insoutenable de considérer que l'art. 37 al. 1 SP/Meyrin n'exige pas de retrouver coûte que coûte une place de travail conforme aux espérances du membre du personnel concerné, ni a fortiori de lui créer un poste sur mesure.
A cet égard, la cour cantonale a retenu de manière soutenable que les deux postes à responsabilité, tout en exigeant des compétences élevées et en étant placés hiérarchiquement directement sous le secrétaire général et le conseil administratif, comprenaient moins de responsabilités que celui occupé précédemment par la recourante. Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de retenir que la commune n'a pas violé l'art. 37 al. 1 SP/Meyrin, lequel lui impose uniquement de faire des recherches en vue de proposer un ou plusieurs postes en rapport avec les aptitudes, les connaissances professionnelles et la situation "dans la mesure du possible". De surcroît, la Cour de justice souligne sans arbitraire que le processus de reclassement est un exercice difficile lorsque la position supprimée se situe au haut de la pyramide hiérarchique: en effet, le nombre de fonctions susceptibles d'entrer en ligne de compte est alors plus restreint.
Par ailleurs, après avoir étudié les contrepropositions de postes faites par la recourante (responsable du service senior, santé et durabilité, directrice de la ressource humaine, responsable du système de management intégré), la commune a expliqué de manière détaillée pourquoi les postes décrits ne pouvaient pas être créés, tout en poursuivant le but de simplification qu'impliquait la nouvelle organisation de la commune (voir arrêt attaqué p. 5 et 6). A nouveau, il n'est pas insoutenable de considérer que la commune n'était pas tenue de créer les nouveaux postes demandés par la recourante, alors qu'ils exigeaient un accroissement des tâches portées par la commune et impliquaient des ressources additionnelles. Le fait - mis en avant par la recourante - qu'une grande partie des tâches de son poste de secrétaire générale adjointe ait été redistribuée dans d'autres services n'est pas pertinent s'agissant de l'analyse des trois nouveaux postes suggérés par la recourante. On ne saurait tirer de l'art. 37 al. 1 SP/Meyrin une obligation de créer absolument le poste de travail souhaité par la recourante. Cette interprétation est d'ailleurs conforme à la jurisprudence fédérale selon laquelle le principe du reclassement qui concrétise le principe de la proportionnalité signifie que l'employeur est tenu d'épuiser les possibilités appropriées et raisonnables pour réincorporer l'employé dans le processus de travail et non de lui retrouver coûte que coûte une place de travail (arrêt 8C_180/2019 du 17 avril 2020 consid. 4.4.2 in SJ 2020 I 399).
3.4. Par conséquent, la Cour de justice n'a pas fait preuve d'arbitraire dans l'application des art. 35 et 37 SP/Meyrin, ni violé arbitrairement le principe de proportionnalité en confirmant la régularité de la procédure de reclassement suivie par la commune de Meyrin.
4.
Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et de la commune de Meyrin ainsi qu'à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre administrative).
Lausanne, le 26 novembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
La Greffière : Tornay Schaller