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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_319/2024  
 
 
Arrêt du 26 novembre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Andres Martinez, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.B.________, 
agissant par C.B.________, 
elle-même représentée par Me Céline Moreau, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Contrainte sexuelle; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 février 2024 
(AARP/66/2024 P/13715/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 7 juin 2023, le Tribunal correctionnel genevois a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'infractions à la LEI mais l'a acquitté des chefs de contrainte sexuelle et de séjour illégal. A.________ s'est vu infliger une peine privative de liberté d'un an (sous déduction de la détention subie) ainsi qu'une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 20 fr. l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. Il a été interdit à vie d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Son expulsion a été ordonnée, sans inscription dans le système informatique Schengen (SIS). Il a été condamné à payer à B.B.________ 6'000 fr. en réparation du tort moral. 
 
B.  
Statuant par arrêt du 22 février 2024 sur appel de B.B.________ et appel joint du ministère public, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel principal et pris acte du retrait de l'appel joint. Elle a reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), d'entrée illégale et d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a et c LEI). Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 33 mois (sous déduction de la détention subie) ainsi qu'à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 20 fr. l'unité. La quotité ferme de la peine privative de liberté a été arrêtée à six mois et la durée du délai d'épreuve à quatre ans. La peine pécuniaire a été assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans. Une interdiction à vie d'exercer toute activité avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b CP) et son expulsion (art. 66a al. 1 let. h CP) pour une durée de cinq ans ont été prononcées, sans signalement de l'expulsion dans le SIS. A.________ a été condamné à payer à B.B.________ 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral. 
L'arrêt cantonal repose en substance sur les faits suivants. 
 
B.a. B.B.________ (née en août 2007) et A.________ (né en août 2001) appartiennent tous deux à la communauté des immigrants illégaux de X.________.  
 
B.b. En 2019, alors qu'elle était arrivée depuis peu en Suisse, B.B.________, alors âgée de 11 ans, avait adhéré à un groupe de danse folklorique de son pays animé par A.________, en prévision d'un spectacle au consulat, qui n'a en définitive pas eu lieu. Le groupe a alors cessé d'exister et les parties ne se sont pas revues mais ont eu des contacts sur les réseaux sociaux, à l'initiative du jeune homme, qui disait notamment à B.B.________ qu'elle était belle, celle-ci pensant de même à son sujet. En avril 2019, A.________ a réagi à un post de l'adolescente sur Facebook évoquant le décès de son frère, puis lui a demandé de communiquer via Snapchat, ce qu'elle a accepté. Il s'est mis à l'appeler "bébé". Lors d'un appel vidéo sur l'application, il lui a demandé de baisser son short devant l'appareil et elle s'est exécutée. Elle a en revanche refusé de s'accroupir au-dessus de la caméra. Il lui a par la suite dit l'avoir enregistrée et s'être masturbé en visionnant le film.  
 
B.c. En 2021, B.B.________, alors âgée de 13 ans, vivait avec sa mère, le compagnon de celle-ci, et sa demi-soeur, d'un an sa cadette. Elle était inexpérimentée sexuellement et encadrée, n'ayant pas l'autorisation de fréquenter des garçons plus âgés ou d'aller au cinéma. Elle était de constitution frêle (poids inférieur à 47 kg en 2023). A.________, alors âgé de 19 ans, était de corpulence robuste et expérimenté sexuellement. Il était dans une relation de couple, père d'un premier enfant, et il disait fréquenter plusieurs femmes simultanément.  
 
B.d. A une date indéterminée au mois de mai 2021, A.________ a proposé, via Snapchat, à l'adolescente de se rencontrer. Elle lui a expliqué qu'elle n'avait pas le droit de le faire mais il a insisté, suggérant la cave de l'immeuble de cette dernière comme lieu de rendez-vous. Elle lui a demandé s'il était fou et il a rétorqué qu'elle pouvait le faire; elle a fini par accepter. Pour l'adolescente, il s'agissait de se voir pour parler, mais elle avait envisagé qu'il pût également y avoir "un bisou quelque chose comme ça", sans plus.  
Ils se sont donc retrouvés un mercredi en début d'après-midi. 
A.________ a très rapidement entrepris d'embrasser la jeune fille, qui a été défavorablement surprise par cette abrupte entrée en matière et a tenté d'entamer une conversation, sans succès (première phase). 
Comme elle lui demandait de cesser de l'embrasser, il lui a dit qu'elle avait le choix entre lui prodiguer une fellation ou entretenir un rapport sexuel complet. Ne pouvant envisager le second, car sa mère n'était pas d'accord, elle a opté pour la première. A.________ lui a demandé si elle était certaine, et elle a répondu que tel était le cas à défaut d'autre option, ne pouvant envisager celle du rapport sexuel (elle ne pouvait "rien faire"). À un moment de cet échange, A.________ a cependant dû expliquer qu'une fellation se pratiquait par la bouche. B.B.________ a trouvé cette perspective "un peu dégoûtante", mais moins extrême ( "moins fort") que l'acte sexuel. Elle s'est exécutée, étant précisé que c'était lui qui faisait des mouvements de va-et-vient dans sa bouche (deuxième phase).  
A un moment, il lui a dit de se relever, et elle a pensé que c'en était terminé, ce qu'elle a dit. Il a répondu qu'elle devait se mettre contre le mur et l'a retournée, tandis qu'elle protestait qu'elle avait fait ce qui avait été convenu, et a placé ses mains contre la paroi, lui ordonnant de "reste[r] là". Elle lui a demandé d'arrêter, disant qu'ils ne pouvaient "faire cela", qu'ils étaient dans la cave et évoquant sa mère. Alors qu'il essayait de la toucher, elle a saisi l'une de ses mains mais il lui a dit qu'il "le voulait", elle-même réitérant que tel n'était pas son cas. Il lui a reproché d'être "nulle", ajoutant que ce n'était pas de sa faute car elle l'excitait trop. Il l'a également suppliée, mais elle a persisté à manifester son refus. Tenant les deux mains de la jeune fille plaquées contre le mur, sous l'une des siennes, le prévenu a baissé le short et la culotte de celle-ci, de même que ses propres pantalons et sous-vêtement. Il a écarté les jambes de B.B.________ en donnant un coup à l'un de ses pieds et a glissé son pénis entre ses cuisses. Sans la pénétrer, l'extrémité du membre ayant néanmoins "buté à l'orée du vagin", il a imprimé des mouvements de va-et-vient. Simultanément, il la stimulait en la caressant sur le sexe. Lorsqu'elle a eu le sentiment qu'il était sur le point de la pénétrer de ses doigts, elle s'est dégagée, donnant un coup de coude puis, écartant sa main, elle a remonté son short. Tout au long de cet épisode, B.B.________ a demandé à A.________ de cesser, affirmant que sa mère allait rentrer, mais il a rétorqué (sans doute en espagnol) "arrête ton mytho, arrête de mentir". Il lui a également assené, après qu'elle se fût dégagée, qu'il fallait " terminer" et qu'elle ne devait pas le "laisser là". Elle lui a rappelé qu'elle n'y était pour rien mais il lui a dit qu'en partie oui et a exigé une seconde fellation (troisième phase).  
Habitée par le sentiment qu'elle ne pouvait pas résister, notamment pas quitter les lieux, B.B.________ a accepté. Il a éjaculé sur son visage, ce à quoi elle ne s'attendait pas, n'ayant pas fait le lien avec son annonce de ce qu'il était sur le point de "finir". Il s'est ensuite essuyé sur un vêtement appartenant à la jeune fille (quatrième phase).  
A.________ ayant compris que la jeune fille, qui avait manifesté son refus tout au long des faits, n'était pas d'accord, a agi avec conscience et volonté. 
 
B.e. B.B.________ a versé au dossier un certificat du 14 juillet 2022 puis une attestation du 17 mai 2023 d'un psychologue dont il résulte notamment qu'elle présentait un syndrome anxieux post-traumatique lié à des relations sexuelles non consenties et une attestation du 16 janvier 2024 du Centre LAVI auprès duquel elle était suivie depuis le 7 juillet 2021.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il conclut, à titre principal, avec suite de frais et dépens, à son acquittement du chef de contrainte sexuelle, le jugement de première instance étant confirmé pour le surplus. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au "Tribunal administratif fédéral" pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits dans l'appréciation des preuves. Il fait valoir une violation du principe in dubio pro reo.  
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).  
 
1.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_141/2024 du 22 octobre 2024 consid. 2.2; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1, non publié in ATF 150 IV 121 et les arrêts cités), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_141/2024 précité consid. 2.2).  
 
1.2. La cour cantonale a relevé que la crédibilité des déclarations de l'intimée était bien supérieure à celle des propos tenus par le recourant, de sorte qu'elle a retenu en substance la version des faits livrée par l'intimée lors de sa première audition.  
Elle a notamment considéré que le récit de l'intimée était très cohérent et détaillé, tant s'agissant des circonstances précédant les actes et leur déroulement, que de la chronologie et les échanges entre les parties. Dans un langage propre à son âge et à sa maîtrise imparfaite du français, l'adolescente avait fait preuve de sincérité et avait été mesurée dans ses propos, ne cherchant d'aucune manière à charger le recourant. La cour cantonale a observé que certains nouveaux éléments introduits aux débats d'appel étaient confortés par des éléments au dossier (indication au recourant de l'âge de l'intimée; concordance sur le fait que le sexe du recourant avait "buté à l'orée du vagin" de l'intimée). Relevant des divergences entre les premières déclarations et les secondes, la cour cantonale les a expliquées (réflexes de déni ou oubli de certains détails fréquents chez les victimes d'abus sexuels; surmonter un sentiment de culpabilité), tout en écartant les secondes narrations qui seraient défavorables au recourant. En revanche, elle a retenu que ces variations n'enlevaient rien à la forte crédibilité intrinsèque de la première audition de la victime, recueillie quelques semaines après les faits, selon le protocole adéquat.  
Si le recourant avait admis tous les actes d'ordre sexuel décrits par l'adolescente, il n'avait décrit les étapes que sur questions précises de la police. L'apparente sincérité du recourant, retenue par les premiers juges, devait être nuancée dans la mesure où il savait que l'intimée s'était confiée à une amie. En outre, il avait maladroitement tenté en appel de revenir sur la portée de son aveu en première instance selon lequel, à l'époque des faits, les femmes n'étaient pour lui que des objets, faisant référence à son défaut d'attention à ce qu'elles disaient. La version selon laquelle il y aurait eu un accord préalable sur la fellation et l'éjaculation faciale n'était pas crédible, voire invraisemblable. Les déclarations du recourant selon lesquelles il n'avait pas cru que la jeune fille était vierge, dès lors qu'aucun homme ne pouvait résister à une femme se présentant comme telle et qu'à cette époque de sa vie il ne prêtait pas garde à ce que les femmes lui disaient, étaient autant d'indications qu'il n'était pas disposé à entendre un refus, ce qu'il avait communiqué à l'intimée verbalement et par son attitude. Cela objectivait le sentiment de l'intimée selon lequel elle ne pouvait "rien faire".  
Le récit de l'amie de l'intimée (témoin par ouï-dire) comportait des inexactitudes notamment sur le type d'habit contenant une tache de sperme et sa description du dévoilement de l'intimée s'expliquait à plusieurs égards. Le témoignage de la tante de cette amie était peu probant, car il était doublement indirect et il y avait clairement une confusion avec ce que sa nièce avait elle-même vécu avec le recourant (tentative de négocier des faveurs sexuelles). Enfin, rien ne permettait de penser que la mère de l'intimée l'eût sciemment conduite à porter de fausses accusations, celle-là n'ayant aucun motif de s'en prendre au recourant. En outre, les deux femmes étant en situation irrégulière, la démarche de se présenter à la police impliquait une prise de risque et la simple évocation d'actes d'ordre sexuel avec une enfant de 13 ans suffisait pour obtenir sa condamnation, sans qu'il fût nécessaire d'en rajouter. 
Le processus de dévoilement de l'intimée, d'abord auprès d'une amie censée conserver le secret, puis uniquement sur interpellation auprès de sa mère, était courant et aucun élément au dossier ne permettait d'identifier de bénéfice secondaire que l'adolescente eût pu espérer tirer d'accusations excessives. 
 
1.3. De manière générale, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des différentes déclarations soigneusement analysées par la cour cantonale, sans toutefois tenter de démontrer en quoi le raisonnement cantonal serait arbitraire. L'argumentation proposée procède d'une vaste rediscussion des déclarations émises par les parties et témoins aux différents stades de la procédure. De tels moyens sont typiquement de nature appellatoire. Ils ne seront traités qu'autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour cette raison (cf. art. 106 al. 2 LTF). En tant que le recourant se fonde sur des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, ses développement sont également irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF).  
Sans contester les déclarations selon lesquelles l'intimée s'était opposée aux actes d'ordre sexuel et avait dit non à plusieurs reprises, le recourant prétend néanmoins que les refus exprimés étaient en lien avec la désapprobation de sa mère, et ne résultaient pas du fait qu'elle ne le voulait pas. Ces simples hypothèses quant au motif du refus ne sont pas de nature à ébranler sérieusement la conclusion de la cour cantonale quant à la manifestation répétée de ce refus, seul aspect factuel pertinent au vu des éléments constitutifs de l'infraction retenue (cf. infra consid. 2.1). Concernant les secondes déclarations de l'intimée, le recourant échoue à démontrer le caractère manifestement insoutenable du raisonnement cantonal en lien avec la remise d'une copie de carte d'identité au recourant, en vue d'un spectacle devant avoir lieu au consulat. Par ailleurs, il ne dit mot sur les déclarations concordantes des parties concernant le fait que son pénis avait "buté à l'orée du vagin" de l'intimée.  
En déduisant des circonstances de sa première audition que son récit était sincère, sans autre grief de procédure, le recourant ne remplit pas les exigences minimales de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il échoue à démontrer que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il n'admettait les faits que sur question précise de la police, sans remettre en cause l'exemple tiré de son aveu concernant un échange de baisers, puis l'évocation de la fellation uniquement sur question précise. Pour le surplus, le recourant oppose sa propre version des faits à celle arrêtée par la cour cantonale, lorsqu'il avance notamment qu' "on peut comprendre" d'un extrait des déclarations de l'intimée qu'elle serait allée chercher le vêtement pour s'essuyer avant les actes, lorsqu'il évoque différentes hypothèses de découvertes de pratiques sexuelles ou lorsqu'il affirme qu'ils auraient "naturellement" rediscuté de la fellation préalablement à l'acte (art. 106 al. 2 LTF).  
Contrairement à ce que suggère le recourant au sujet du témoignage de l'amie de l'intimée, on ne saurait lui accorder une pleine valeur probante au seul motif qu'il lui serait "favorable" (cf. sur la possibilité de se fonder sur un témoin par ouï-dire: ATF 148 I 295 consid. 2.4). En tout état, les juges cantonaux n'ont pas ignoré que, selon la témoin, l'intimée paraissait fière et euphorique en lui racontant les faits comme si c'était "normal", ils ont néanmoins expliqué que cela pouvait s'expliquer par le déni et par la personnalité de l'intéressée, dont ils avaient pu constater le sourire derrière lequel elle avait coutume de s'abriter. Ce raisonnement n'est pas contesté de manière qui satisfasse les exigences déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant avançant des appréciations personnelles sur la nature de l'environnement de l'intimée lors de ses déclarations. S'agissant enfin du témoignage de la tante de cette amie, le recourant livre sa propre interprétation du dévoilement qu'il qualifie de "forcé" par la peur de sa mère ou du désir de ne pas la décevoir, ce dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. 
Contestant avoir agi avec conscience et volonté contre le refus exprimé par l'intimée tout au long des actes (faits "internes" qui lient le Tribunal fédéral à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire; cf. art. 105 al. 1 LTF; ATF 148 IV 234 consid. 3.4), le recourant se contente d'indiquer qu'il s'agissait selon lui de simples inquiétudes quant au retour de la mère de l'intimée. Pareille argumentation est purement appellatoire, partant irrecevable. 
En définitive, pour autant que ses griefs remplissent les exigences minimales de motivation en la matière, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, ainsi qu'une violation du principe in dubio pro reo.  
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation du chef de contrainte sexuelle et invoque une violation de l'art. 189 CP
 
2.1. Conformément à l'art. 189 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024), se rend coupable de contrainte sexuelle quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4). La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. S'agissant des moyens employés pour contraindre la victime, la disposition précitée mentionne notamment la violence et les pressions d'ordre psychique.  
La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il peut également y avoir usage de la violence au sens de l'art. 189 CP lorsque la victime abandonne sa résistance à un moment donné en raison de l'impasse ou de la peur d'une nouvelle escalade de la situation (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3). 
En introduisant par ailleurs la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; arrêt 6B_88/2023 du 8 février 2024 consid. 2.1.2). 
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités). 
 
2.2. A l'instar des premiers juges, la cour cantonale a considéré qu'il n'y avait eu ni violence ou autre forme de contrainte physique, ni menace, au motif notamment que l'intimée n'avait pas évoqué qu'elle avait été retenue avec une telle force qu'il lui eût été impossible ou très difficile de se dégager.  
Rappelant l'importante inégalité des parties, tant en termes de stature physique que de développement cognitif et d' (in-) expérience en matière sexuelle, ainsi que les échanges ayant précédé la rencontre, la cour cantonale a retenu que la jeune fille était placée dans une situation d'infériorité et de sujétion, par rapport au recourant. Les parties se trouvaient au sous-sol abritant les caves de l'immeuble, ce qui était propre à provoquer chez une jeune fille de 13 ans, de constitution frêle face à un homme nettement plus imposant, le sentiment qu'elle n'avait pas d'échappatoire, en particulier au vu de leurs positions lorsqu'elle était tournée contre le mur et lui debout derrière elle (troisième phase). L'intimée avait cédé à une partie des demandes du recourant sur son insistance et non sans avoir tenté de le convaincre de renoncer. Tout au long de la troisième phase, elle avait clairement manifesté qu'elle n'était pas d'accord, elle n'avait exécuté la seconde fellation que parce qu'elle était habitée par le sentiment qu'elle ne pouvait pas résister, notamment pas quitter les lieux. Au regard de l'ensemble des circonstances, elle ne pouvait que nourrir la conviction que toute résistance était vaine, le recourant adoptant une attitude impérative (choix entre fellation et pénétration; imposition d'un changement de position contre le mur; affirmation qu'elle était nulle, que c'était de sa faute parce qu'elle était trop belle et qu'elle ne pouvait pas le "laisser comme ça"). Eu égard à la situation d'infériorité dans laquelle se trouvait l'intimée, du lieu où se sont déroulés les faits et de ce qu'au fur et à mesure des événements, chacune de ses protestations était balayée, l'intimée a développé un sentiment que ce qui arrivait était inévitable, un sentiment d'impuissance. Aussi, la cour cantonale a retenu que les actes d'ordre sexuel avaient été obtenus au moyen de pressions psychologiques d'une intensité comparable à l'usage de la violence ou de la menace.  
Sur le plan subjectif, le recourant avait nécessairement compris que l'intimée n'était pas d'accord, ayant reconnu qu'elle avait manifesté son refus tout au long des faits mais ne voulait pas l'entendre, décidé qu'il devait parvenir à l'éjaculation ( "tu ne me laisses pas là"). Il avait agi intentionnellement.  
 
2.3. En tant que le recourant revient sur l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, il est renvoyé aux développements topiques sur ce point (cf. supra consid. 1.3).  
S'agissant du moyen de contrainte, les juges précédents ne sauraient être suivis lorsqu'ils écartent l'usage de violence de la part du recourant pour parvenir à ses fins. Il est établi, sans que l'arbitraire n'en soit démontré, que le recourant, alors âgé de 19 ans, était robuste et expérimenté sexuellement alors que l'intimée, alors âgée de 13 ans, était frêle (poids inférieur à 47 kg à 15 ans) et inexpérimentée. Dans une cave au sous-sol d'un immeuble, le recourant a notamment placé les mains de l'intimée contre la paroi, puis les a tenues plaquées contre le mur, sous l'une des siennes, après qu'elle avait demandé d'arrêter, lui avait saisi une main et avait persisté à manifester son refus. Il lui a alors baissé le short et la culotte et lui a écarté les jambes en donnant un coup à l'un de ses pieds puis a glissé son pénis entre ses cuisses. En agissant ainsi, le recourant a employé volontairement de la force physique sur l'intimée, laquelle a activement tenté de résister physiquement et verbalement, au-delà de ce qui pouvait raisonnablement être attendu d'elle dans la configuration d'espèce. Les gestes du recourant étaient plus intenses que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires et ont permis de déjouer la résistance opposée par la victime, étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire que celle-ci soit dans l'impossibilité de se dégager. Ces faits suffisent à retenir l'usage de la violence au sens de l'art. 189 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024; cf. art. 106 al. 1 LTF sur l'examen d'office de l'application du droit fédéral). 
A fortiori, l'ensemble de ces actes, ajoutés à l'effet de surprise engendré par l'entrée en matière du recourant, à ses différentes injonctions ( "choix" entre fellation ou rapport sexuel complet) malgré les refus exprimés par l'intimée (déjà au stade des baisers) et à ses propos dénigrants ( "nulle") et insistants dans la configuration d'espèce (seuls dans le sous-sol de l'immeuble) atteignent l'intensité requise des pressions psychiques visées par l'art. 189 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024), contrairement à ce que soutient le recourant. En cela, c'est conformément au droit fédéral que la cour cantonale a admis l'élément de contrainte.  
Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, il ne sera pas examiné si un acte sexuel au sens de l'art. 190 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024) a été commis en l'espèce, étant rappelé qu'une pénétration du membre viril jusqu'à l'entrée du vagin ( Scheidenvorhof; vestibule vaginal) est suffisante pour être considérée comme tel (cf. ATF 77 IV 169 consid. 1; arrêts 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.4.1; 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.2 et les références citées).  
Sous l'angle de l'intention, il est établi que l'intimée a exprimé verbalement et par les gestes son refus d'entretenir les actes d'ordre sexuel imposés par le recourant, de sorte qu'elle a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, ce qui a été reconnu. Sur ce point, le motif du refus de l'intimée est sans pertinence. C'est ainsi sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a retenu l'intention. 
 
3.  
Pour le surplus, le recourant ne conteste ni la peine, ni les mesures d'expulsion (art. 66a CP) et d'interdiction d'exercer (art. 67 CP) prononcées, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces points de l'arrêt entrepris (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. Cela rend sans objet sa requête d'assistance judiciaire présentée dans son courrier du 6 mai 2024. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 26 novembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke