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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_893/2024  
 
 
Arrêt du 26 novembre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Muschietti, Juge présidant. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (opposition tardive), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 23 septembre 2024 (n° 679 PE24.015644-BUF). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 23 septembre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre du prononcé rendu le 26 juillet 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, qu'elle a confirmé. Par ce prononcé, le Tribunal de police a déclaré irrecevable l'opposition formée par le prénommé à l'encontre des ordonnances rendues les 25 avril et 2 mai 2024 par la Commission de police, qui le reconnaissaient coupable de violation d'une mise à ban (art. 258 al. 1 CPC) et le condamnaient à une amende de 150 fr. chacune. 
 
2.  
Par acte daté du 5 novembre 2024, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 23 septembre 2024 et conclut à son annulation. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2 et 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4). 
 
4.  
En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que les ordonnances des 25 avril et 2 mai 2024 ont été distribuées par la poste le 6 mai 2024 au recourant, lequel a formé opposition par acte daté du 13 mai 2024 mais posté le 20 mai 2024. Le 23 mai 2024, la Commission de police a informé le recourant que l'opposition était tardive et lui a accordé un délai au 7 juin 2024 pour indiquer s'il maintenait son opposition. Par courrier daté du 24 juin 2024 et posté le 27 juin 2024, le recourant a indiqué maintenir son opposition. 
La cour cantonale a rappelé que le délai de 10 jours (non prolongeable) pour former opposition commence à courir le jour qui suit la notification de l'ordonnance entreprise et doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse, en retranscrivant la teneur des dispositions de procédure applicables (cf. art. 89, 90, 353, 354 et 356 CPP), ainsi que la jurisprudence topique en lien avec la preuve du respect du délai. Elle a ensuite relevé que le recourant n'avait pas apporté la preuve de l'expédition de son opposition en temps utile. L'opposition ayant été remise à la poste le 20 mai 2024, elle était tardive, de sorte que le Tribunal de police avait déclaré l'opposition irrecevable à bon droit. 
 
5.  
Le recourant prétend que la cour cantonale aurait constaté les faits de manière inexacte, n'aurait pas correctement administré les preuves, aurait erré dans l'application du droit et violé son droit d'être entendu, sans autre développement concernant chacun de ces griefs de fait et de droit. Ce faisant, il ne développe aucun moyen topique, ciblant spécifiquement la motivation par laquelle la cour cantonale a rejeté son recours. Au contraire, il admet qu'il lui est impossible de mettre en oeuvre des preuves, tout en formant des hypothèses quant à l'éventuelle existence d'une vidéo de l'office postal ou à des déclarations d'un (e) employé (e) de poste, ce dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF). 
Il s'ensuit que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours est manifeste. Il convient de le constater par le biais de la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Dès lors que le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 26 novembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
La Greffière : Klinke