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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
B 109/05 
 
Arrêt du 27 janvier 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
F.________, recourant, représenté par Me Blaise Marmy, avocat, rue de la Poste 12, 1920 Martigny, 
 
contre 
 
Caisse de pensions Energie, Freigutstrasse 16, 8027 Zurich, intimée, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 18 juillet 2005) 
 
Faits: 
A. 
F.________, a travaillé comme mécanicien au service de G.________ SA, du 1er octobre 1974 au 31 mai 1996. A ce titre, il était affilié à la Caisse de pensions de Centrales Suisses d'électricité (CPC), devenue la Caisse de pensions Energie (ci-après : la Caisse de pensions). A partir du 4 juin 1996, il a été mis en arrêt de travail par son médecin traitant, le docteur C.________, en raison de troubles somatoformes douloureux, de lombalgies chroniques avec exacerbations depuis 1993. Le 12 février 1997, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Le 21 avril 1997, son employeur a annoncé le cas à la Caisse de pensions. 
Le 2 juin 1997, la Caisse de pensions a informé l'employeur que F.________ pourrait prétendre une rente d'invalidité entière dès le 1er mai 1997 de 34'212 fr. par année (2'851 fr. par mois). La lettre se terminait ainsi : «Le droit à la rente complémentaire de 31'044 fr. p. a. sera défini une fois que nous serons en possession de la décision de l'AI. Veuillez nous l'adresser aussi vite que possible». L'indication suivante figurait au bas de la lettre «Copie pour Monsieur F.________». 
Le 7 novembre 1997, la Caisse de pensions a demandé à G.________ SA de faire parvenir à son médecin-conseil, le docteur H.________, un nouveau rapport médical détaillé du médecin traitant portant spécialement sur l'état de santé actuel de l'assuré, sur son degré d'incapacité de travail ainsi que sur les possibilités d'une amélioration future. Le docteur C.________ a établi un rapport médical le 30 janvier 1998, dans lequel il a attesté une incapacité totale de travail depuis le 4 juin 1996, de durée indéterminée. Il a signalé que l'assurance-invalidité ne s'était pas encore prononcée sur le degré d'invalidité de son patient et qu'une expertise, confiée par cette assurance au docteur O.________ , était en cours. Par une communication à la Caisse de pensions du 20 février 1998, le docteur H.________ a préconisé la poursuite du versement d'une rente entière, sous réserve d'un réexamen ultérieur au moment où la décision de l'assurance-invalidité serait rendue. Aussi bien la Caisse de pensions a-t-elle poursuivi le versement des prestations dans la même mesure que précédemment. 
 
B. 
Le 15 avril 1998, l'office cantonal AI du Valais a alloué à F.________ une demi-rente d'invalidité dès le 1er juin 1997. Selon cette décision, l'assuré présentait une incapacité de travail de longue durée médicalement justifiée dans son activité de mécanicien depuis le 4 juin 1996. La totale inactivité de l'assuré ne trouvait toutefois aucune justification médicale. En effet, du point de vue physique comme du point de vue psychique, l'état de santé de l'assuré était compatible avec la poursuite de son ancienne activité dans une mesure lui permettant de réaliser un gain annuel correspondant à la moitié du gain qu'il réaliserait sans invalidité. Cette décision se fondait sur une expertise du docteur O.________ du 6 février 1998, d'où il ressortait que l'intéressé était encore capable d'exercer sa profession de mécanicien à raison de 50 pour cent (rapport du 6 février 1998). 
A la requête de la Caisse de pensions, G.________ SA a demandé à F.________, par lettre du 3 juillet 2003, de lui communiquer la décision de l'assurance-invalidité le concernant. L'assuré a communiqué cette décision le 21 juillet 2003. Le 12 août 2003, la Caisse de pensions a informé G.________ SA qu'elle réduisait de moitié la rente versée à l'assuré, avec effet rétroactif au 1er juin 1997. Le montant à restituer s'élevait à 115'469 fr.. Aux fins de compensation de sa créance en restitution la Caisse de pensions n'a plus versé la demi-rente à l'assuré à partir du mois d'août 2004. 
 
Jusqu'à fin juillet 2004, G.________ SA a versé à bien plaire à l'assuré l'équivalent de la demi-rente de la Caisse de pensions. En contrepartie, F.________ a cédé à l'employeur, en remboursement des avances consenties par ce dernier, les rentes qui lui seraient éventuellement versées rétroactivement par la Caisse de pensions. 
C. 
Par écriture du 2 août 2004, F.________ a ouvert action en paiement contre la Caisse de pensions en prenant les conclusions suivantes : 
Principalement: 
 
1. La Caisse de pensions Energie, à Zurich, est condamnée à payer une rente entière à M. F.________ avec effet au 01.06.1997, avec intérêt à 5 % l'an pour les montants non versés, dès la date d'exigibilité de chacune des rentes. 
 
Subsidiairement: 
 
2. Monsieur F.________ est libéré du remboursement du montant de CHF 115'469.-. 
La défenderesse a pris les conclusions reconventionnelles suivantes : 
- Dire et prononcer que Monsieur F.________ a droit à une rente d'invalidité de la CPE de 50 % dès le 1er juin 1997. 
- Dire et prononcer que la CPE est en droit de suspendre le versement de la rente d'invalidité jusqu'à plein remboursement des rentes d'invalidité versées en trop à compter du 1er juin 1997, soit du montant de 115'469 fr. 
Statuant le 18 juillet 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté la demande. Il a constaté, par ailleurs, que la Caisse de pensions était en droit de compenser sa créance en restitution par suspension des prestations périodiques en cours. 
D. 
F.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut à l'annulation de ce jugement et à la condamnation de la Caisse de pensions au paiement d'une rente entière à partir du 1 er juin 1997, avec intérêt à 5 % l'an sur les montants non versés. 
 
La Caisse de pensions conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il renonce à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La première question est de savoir si le recourant a droit à une rente entière de la prévoyance professionnelle ou à une demi-rente seulement. 
1.1 Selon l'art. 20 des statuts de la Caisse de pensions, lorsqu'un membre est atteint d'une incapacité de travail totale et permanente au sens de l'art. 19, il a droit à une rente d'invalidité qui lui est servie jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse. 
Les conditions pour l'obtention de prestations d'invalidité sont fixées à l'art. 19 des statuts. D'après cette disposition, un membre atteint de manière permanente d'une incapacité de travail totale ou partielle par suite de maladie, d'infirmité ou de lésions corporelles médicalement attestées et dont les rapports de service ont été, pour cette raison, modifiés ou dissous, peut prétendre à une rente d'invalidité (al. 1). En cas d'incapacité de travail partielle et permanente, la rente d'invalidité statutaire est réduite jusqu'à concurrence du degré d'invalidité et de la diminution de la capacité de travail qui en résulte (al. 3 ). 
On peut déduire de ces dispositions que la notion d'invalidité définie par les statuts ne se recoupe pas avec celle de l'assurance-invalidité, puisqu'elle se réfère à l'incapacité professionnelle de l'assuré dans le métier qu'il exerçait. Par conséquent, la décision de l'AI n'a pas d'effet contraignant pour la Caisse de pensions (cf. ATF 115 V 218 consid. 4). 
1.2 La décision de l'assurance-invalidité se fonde sur une expertise du docteur O.________ du 6 février 1998. Cet expert conclut à une incapacité de travail de 50 % dans la profession de mécanicien en raison de la conjonction de facteurs somatiques et psychologiques. La survenance d'un lumbago à répétition, en présence d'un status lombaire modérément dégénératif, ne paraît pas, au dire de l'expert, représenter un handicap physique suffisant pour justifier une incapacité de travail entière. Aussi bien la décision de l'office de l'assurance-invalidité du 15 avril 1998 retient-elle que l'assuré est incapable d'exercer son activité antérieure de mécanicien dans une proportion de 50 %. Sur la base de ces éléments on doit admettre que l'assuré présentait - et présente - une invalidité de 50 % au regard également des statuts de la Caisse de pensions. Celle-ci, qui avait expressément réservé un réexamen du cas au moment où la décision de l'assurance-invalidité serait rendue, était donc en droit de réduire de moitié la rente allouée à l'assuré. 
2. 
L'invalidité du recourant devant être fixée à 50 %, il faut maintenant se demander si la Caisse de pensions est fondée à réclamer une restitution des prestations versées à tort (soit l'équivalent d'une demi-rente) pour la période du 1er juin 1997 au 31 juillet 2003 et, dans l'affirmative, à compenser la créance en remboursement avec la demi-rente encore due, jusqu'à extinction de sa créance. 
2.1 Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer des prestations de la prévoyance professionnelle versées à tort est régie par les art. 62 ss CO, en matière de prévoyance obligatoire comme dans le domaine de la prévoyance plus étendue, à défaut de normes statutaires ou réglementaires (ATF 130 V 417 consid. 2, 128 V 50, 128 V 236). On notera à ce propos que l'art. 35a LPP, relatif à la restitution des prestations, en corrélation avec l'art. 49 al. 2 ch. 4 LPP (pour la prévoyance plus étendue) et entré en vigueur le 1er janvier 2005 n'est pas applicable en l'espèce (cf. ATF 129 V 456 consid. 1). 
2.2 Les premiers juges considèrent qu'il existe dans le cas particulier une norme réglementaire qui fonde l'obligation de restituer du recourant. Ils invoquent, en effet, l'art. 5 ch. 4 des statuts qui, sous le titre marginal «Obligation de fournir des renseignements», est ainsi libellé: 
«Les entreprises, les membres et pensionnés ainsi que leurs survivants sont en tout temps tenus de donner à la CPC des renseignements véridiques ainsi que de fournir les documents demandés. En cas d'infraction à cette obligation, le conseil d'administration de la CPC a le droit de suspendre ou de différer le versement des prestations statutaires et d'exiger la restitution des prestations déjà effectuées. Les personnes tenues de renseigner répondent non seulement envers les bénéficiaires de rentes mais encore envers la CPC de tout préjudice imputable à leur comportement.» 
Selon les premiers juges, la lettre du 2 juin 1997 adressée à G.________ SA, avec copie à l'assuré, invitait ce dernier à communiquer dès que possible la décision de l'assurance-invalidité qui serait rendue. Le recourant a donc violé son obligation de renseigner, ce qui entraîne la restitution des prestations versées à tort. Le recourant fait valoir, pour sa part, que cette communication ne se rapportait qu'à l'examen d'une rente complémentaire éventuelle (c'est-à-dire un complément de rente quand l'assurance-invalidité ne verse pas de rente; art. 20 ch. 4 des statuts). Or, il n'a jamais obtenu ni même sollicité une telle rente complémentaire. Au surplus, comme en première instance, il conteste avoir reçu copie de la lettre précitée du 2 juin 1997. 
2.3 Interprété selon le principe de la confiance (cf. par exemple ATF 129 III 122 consid. 2.5, 126 III 391 consid. 9d, 122 V 146 consid. 4c), l'art. 5 ch. 4 des statuts ne permet pas de sanctionner l'absence de renseignements spontanés de la part des personnes visées. La référence à l'obligation de fournir des renseignements véridiques implique qu'une sanction ne peut intervenir que si la personne donne des renseignements - spontanément ou sur demande - contraires à la vérité. En d'autres termes, une sanction suppose un comportement actif et non une simple omission de renseigner. 
2.4 La seule question qui se pose ici est donc celle de savoir si on peut reprocher à l'assuré de n'avoir pas fourni le «document demandé» par la lettre de la Caisse de pensions du 2 juin 1997 (soit la décision de rente de l'assurance-invalidité). Le recourant, toutefois, a prétendu et prétend qu'il n'a jamais reçu copie de cette lettre adressée - sous pli ordinaire - à son employeur. 
 
Le fardeau de la preuve de la réception d'un envoi incombe en principe à la personne ou l'autorité qui entend tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 100 consid. 3b, 114 III 53 consid. 3c et 4, 103 V 65 consid. 2a). L'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire et la seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a effectivement été envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 8 consid.1). La preuve de la communication peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier, de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 46 consid. 3). 
En l'espèce, de tels indices ou circonstances font défaut. Partant, la Caisse de pensions ne saurait invoquer, contrairement à l'opinion des premiers juges, la disposition réglementaire précitée pour fonder une obligation de restitution du recourant. 
2.5 Il n'en reste pas moins que l'art. 5 ch. 4 des statuts ne règle pas, comme telle, la restitution de prestations indûment versées. Comme l'indique son titre marginal, elle vise un cas particulier de restitution en raison d'une information contraire à la vérité ou de la non-communication d'un document requis par la Caisse de pensions. D'ailleurs, la restitution des prestations n'est ici qu'une conséquence parmi d'autres - suspension ou versement différé des prestations - d'une violation de l'assuré dans son obligation de fournir des renseignements véridiques ou de communiquer des pièces. Dans cette mesure, elle ne traite pas de manière générale la question de la restitution des prestations indues. Pour ce qui est de la restitution, il y a donc place pour une application des dispositions du code des obligations sur l'enrichissement illégitime. 
2.6 Selon l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi au dépens d'autrui est tenu à restitution (al. 1); la restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). Il n'y a pas lieu à restitution dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer (art. 64 CO). 
 
Compte tenu de la solution à laquelle ils sont parvenus, les premiers juges n'ont pas examiné le cas sous l'angle de ces dispositions sur l'enrichissement illégitime. D'autre part, les parties ne se sont pas exprimées à ce sujet. Il est possible que des mesures d'instruction soient nécessaires pour trancher le litige en application des règles du code des obligations. Il convient, par conséquent, de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils statuent à nouveau sur la prétention de restitution de l'intimée à la lumière de ces règles. 
2.7 Au besoin, la cause devra encore être instruite et tranchée sous un autre aspect. En effet, les premiers juges ont admis sans autre examen que la Caisse de pensions était en droit de compenser sa créance en restitution de l'indu avec les rentes échues. Toutefois, en raison de la nature des créances qui sont en jeu et par référence à l'art. 125 ch. 2 CO, une créance d'une institution de sécurité sociale ou d'une institution de prévoyance ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital (ATF 128 V 53 consid. 4a et les références citées). Si les premiers juges arrivent à la conclusion que le recourant est tenu à restitution, ils devront encore déterminer si une compensation était possible au regard des ressources de l'assuré. 
3. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite. 
Le recourant qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18 juillet 2005 est annulé. 
2. 
La cause est renvoyée au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour nouveau jugement au sens des motifs. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
L'intimée versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 27 janvier 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière: