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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_631/2009 
 
Arrêt du 27 janvier 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
Garage X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office des poursuites et faillites de Monthey, 
intimé, 
 
Office des faillites de Cernier, 
office concerné. 
 
Objet 
procédure de faillite (déplacement et estimation de véhicules), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, autorité supérieure de surveillance 
en matière de LP, du 25 août 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Par contrats du 2 novembre 2007, la société en nom collectif Garage X.________ a vendu à A.________ SA, à B.________, deux véhicules d'occasion de marques et types Hyundai Santa Fe et Mazda Tribute. L'associée Y.________, qui soi-disant connaissait les difficultés financières de la société acheteuse, aurait, lors de son retour en Suisse quelques jours plus tard, aussitôt pris contact avec ses responsables pour proposer l'annulation des contrats de vente et leur modification en contrats de location établis, à la même date (2 novembre 2007), au nom de C.________, administratrice de A.________ SA. 
 
A une date indéterminée, A.________ SA a conclu avec D.________, à G.________, un contrat de leasing portant sur le véhicule Hyundai Santa Fe. En octobre 2007, elle a prêté le véhicule Mazda Tribute à E.________, à F.________, en attendant de pouvoir livrer à ce client un nouveau véhicule. 
 
A.________ SA a été déclarée en faillite le 29 avril 2008. Afin de préserver l'actif de la société, l'Office des faillites du district de Monthey s'est fait remettre une liste des preneurs de leasing et des garages dans lesquels des véhicules avaient été achetés par la faillie. Il a ainsi appris que la Hyundai Santa Fe avait été remise en leasing à D.________, alors que la Mazda Tribute se trouvait sur une place de parc chez E.________, à F.________. Ce dernier véhicule a été repris et déplacé le 19 mai 2008 par le garage X.________, qui a également récupéré l'autre véhicule le 20 mai 2008 dans un parking souterrain de G.________, alors que D.________ était en vacances. 
A.b Le 12 juin 2008, l'office des faillites a contesté la revendication des véhicules par le garage X.________, étant donné que leur déplacement était intervenu après le prononcé de faillite de A.________ SA et qu'aucune réserve de propriété n'avait été inscrite. Il a assigné au revendiquant un délai de 20 jours, selon l'art. 242 al. 2 LP, pour ouvrir action, à défaut de quoi la revendication serait tenue pour définitivement écartée. 
 
Par écriture du 3 juillet 2008, le garage X.________ a déclaré introduire action en revendication auprès du Tribunal du district de Monthey. Le mémoire ne satisfaisant pas aux exigences de la procédure, le juge l'a retourné à l'expéditeur en l'invitant à déposer, dans les 15 jours, un mémoire-demande conforme aux dispositions du code de procédure civile, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur la demande. Le tiers revendiquant n'a pas donné suite à l'injonction du juge. 
 
B. 
Le 7 août 2008, l'Office des faillites de Monthey a délégué à l'Office des faillites de Cernier le soin de procéder à l'inventaire et à l'estimation des deux véhicules déplacés dans son arrondissement. Le 10 septembre 2008, considérant qu'aucune action en revendication n'avait été introduite, il a requis l'office neuchâtelois, par voie de commission rogatoire, de procéder à l'estimation et au déplacement desdits véhicules. Par la voie d'une plainte déposée le 26 septembre 2008, le garage X.________ a requis l'autorité inférieure valaisanne en matière de LP d'annuler la mesure prise par l'office requérant. Par décision du 29 janvier 2009, l'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte dans la mesure où elle était recevable. 
 
Le plaignant a recouru auprès de l'autorité cantonale supérieure de surveillance en lui demandant de déclarer nulle la décision de l'autorité inférieure de surveillance et de renvoyer la cause à celle-ci pour nouveau jugement. Par jugement du 25 août 2009, l'autorité cantonale supérieure de surveillance a déclaré le recours irrecevable pour le motif que le recourant, en tant que tiers revendiquant, n'avait pas qualité pour se plaindre de la mesure de l'office du 10 septembre 2008 consistant simplement à déléguer à l'office de Cernier le soin de déplacer et d'estimer les biens litigieux. 
 
C. 
Contre le jugement précité, qui lui a été notifié le 9 septembre 2009, le plaignant a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral par acte du 22 septembre 2009, assorti d'une requête d'effet suspensif. Il conclut principalement à ce qu'il soit reconnu « propriétaire légitime des véhicules Mazda Tribute 3.0 et Hyundai Santa Fe 2.7 V6 », se prévalant à ce sujet d'un établissement manifestement inexact de l'état de fait (art. 105 al. 2 LTF); subsidiairement, il requiert que le jugement attaqué soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
Le dépôt d'une réponse n'a pas été requis. 
La requête d'effet suspensif a été admise par ordonnance présidentielle du 12 octobre 2009. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a et 45 al. 1 LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est recevable en principe, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). 
 
1.2 Le chef de conclusions tendant à ce que le recourant soit reconnu propriétaire légitime des deux véhicules litigieux est nouveau et donc irrecevable en vertu de l'art. 99 al. 2 LTF
 
2. 
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir méconnu sa qualité de propriétaire légitime des deux véhicules litigieux et donc fondé son jugement sur un état de fait inexact. 
 
2.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). 
 
2.2 Le recourant ne fait pas une telle démonstration. Au demeurant, sa qualité de propriétaire des deux véhicules en question n'est pas évidente, comme il le prétend, au point qu'elle dût s'imposer à la juridiction cantonale. Au contraire, il ressort du dossier qu'il a vendu lesdits véhicules, donc perdu leur propriété, et qu'il a par la suite simplement proposé l'annulation des contrats de vente et leur modification en contrats de location, proposition dont il n'est pas établi que l'acheteuse elle-même l'aurait acceptée. 
 
Dans la mesure où il est recevable, le grief d'établissement inexact des faits n'est donc pas fondé. 
 
3. 
Le recourant soutient que, en qualité de propriétaire légitime, il n'avait pas à donner suite aux « injonctions manifestement arbitraires et illégitimes venant de l'autorité de poursuite du canton du Valais », telle la fixation du délai de 20 jours prévu à l'art. 242 al. 2 LP pour ouvrir action en revendication, acte dont la nullité aurait entraîné celle de tous les actes subséquents. A son avis, seule une action de la masse selon l'art. 242 al. 3 LP était envisageable en l'occurrence. 
 
3.1 Selon l'art. 242 LP, le rôle de demandeur à l'action en revendication incombe au tiers revendiquant (al. 2) ou à la masse des créanciers (al. 3) suivant que le bien revendiqué se trouve en la possession de la masse ou de celle du tiers (ATF 122 III 436 consid. 2a et les arrêts cités). La fixation d'un délai d'ouverture d'action au tiers revendiquant qui résulterait d'une appréciation erronée de la question de la possession n'est pas frappée d'une nullité absolue; elle peut simplement faire l'objet d'une plainte dans le délai fixé à l'art. 17 al. 2 LP (ATF 93 III 96 consid. 3 p. 102). 
 
3.2 En l'espèce, si le recourant estimait que l'office des faillites avait eu tort, le 12 juin 2008, de contester sa revendication des deux véhicules litigieux et de lui impartir un délai de 20 jours pour ouvrir action en application de l'art. 242 al. 2 LP, il lui aurait appartenu de déposer plainte dans les 10 jours. En ne le faisant que le 26 septembre 2008, il n'a pas respecté ce délai et il ne pouvait plus remettre en cause la mesure en question. Il a par ailleurs renoncé à poursuivre son action en revendication, mal engagée, qui lui aurait permis, le cas échéant, de faire valoir ses droits. Partant, la mesure subséquente d'entraide du 10 septembre 2008 tendant à confier à l'office des faillites de Cernier le soin de déplacer et estimer les véhicules litigieux n'était pas nulle, et c'est à bon droit que l'autorité précédente en a ainsi décidé. 
 
3.3 A part se prétendre propriétaire des véhicules litigieux, ce qu'il lui aurait appartenu, on l'a vu, de faire établir en temps utile dans une autre procédure, le recourant n'indique pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral en lui déniant, en tant que tiers revendiquant, la qualité pour agir par la voie de la plainte et du recours des art. 17 et 18 LP. Sur ce point, le recours est dénué de toute motivation. 
 
4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 27 janvier 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay