Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_60/2014
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Arrêt du 27 janvier 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Philippe Pont, avocat,
intimée.
Objet
action selon les art. 85 et 85a LP ,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 13 décembre 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 13 décembre 2013, le Tribunal cantonal du Valais, Cour civile II, a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre la décision de non-entrée en matière rendue le 24 octobre 2013 par le juge de première instance, faute pour le requérant d'avoir déposé une nouvelle écriture dans le délai imparti;
que l'autorité cantonale a considéré que c'était à juste titre que le premier juge avait considéré que l'écriture déposée devant lui était insuffisante étant donné qu'on n'en comprenait pas si le requérant entendait se fonder sur l' art. 85 ou 85a LP pour agir en annulation d'une ou de plusieurs poursuites et que seul un mémoire corrigé aurait permis au juge de donner suite à la demande, qu'il avait en outre donné au requérant la possibilité de rectifier son écriture par ordonnance du 2 octobre 2013, de sorte qu'il n'avait fait preuve d'aucun formalisme excessif;
que l'ordonnance précitée était réputée avoir été notifiée au requérant le 10 octobre 2013 (art. 138 al. 3 let. a CPC) dans la mesure où celui- ci devait s'attendre à recevoir un acte judiciaire et que les conditions d'une restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC n'étaient manifestement pas réunies, à supposer que la requête fût même intervenue en temps utile;
que, en première instance, le requérant n'avait pas démontré que son état de santé l'empêchait de procéder personnellement, de sorte que son grief apparemment fondé sur l'art. 69 al. 1 CPC devait être rejeté;
que, en procédure d'appel, le requérant ne prétendait pas qu'il aurait été incapable de mandater un avocat, de sorte que sa requête apparemment fondée sur l'art. 69 al. 1 CPC devait être rejetée;
que, enfin, ses conclusions en appel étant dénuées de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire devait être rejetée (art. 117 let. c CPC);
que, par écritures du 22 janvier 2014, A.________ interjette un recours en matière civile contre cette décision, contenant des requêtes d'effet suspensif, de nomination d'un avocat et d'assistance judiciaire;
que la demande tendant à la nomination d'un avocat selon l'art. 41 LTF doit être rejetée, le recourant ne prétendant pas avoir été incapable de mandater lui-même un avocat et celui-ci ne pouvant au demeurant améliorer le recours au-delà de l'échéance du délai pour le déposer;
que les écritures du recourant ne satisfont nullement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que le recourant procède en outre de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet;
que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant voué à l'échec (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite et sans réponse;
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours en matière civile est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.
Lausanne, le 27 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari