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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_531/2014  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 janvier 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Indermühle. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, représenté par Me Michael Rudermann, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 4 juin 2014. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. Souffrant de polytoxicomanie et de troubles anxio-dépressifs, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 28 janvier 2005. Après avoir recueilli l'avis du médecin traitant (rapport du 29 avril 2005 de la doctoresse B.________, spécialiste FMH en endocrinologie, diabétologie et médecine interne) et de son Service médical régional (SMR; rapport du 12 octobre 2006 du docteur C.________, spécialiste FMH en médecine interne générale), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations de l'assuré au motif qu'il ne présentait aucune maladie invalidante au sens de l'assurance-invalidité (décision du 8 décembre 2006).  
 
A.b. L'office AI n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par l'assuré le 2 juin 2008, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable une modification des circonstances médicales par rapport à la décision initiale (décision du 26 février 2009).  
 
A.c. L'assuré a présenté le 10 janvier 2011 une troisième demande de prestations, sur laquelle l'office AI n'est pas entré en matière pour les mêmes motifs que précédemment (décision du 28 mars 2011), nonobstant un rapport du 28 janvier 2011 du docteur D.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin traitant).  
Par jugement du 6 juillet 2011, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a partiellement admis le recours de l'assuré, annulé la décision du 28 mars 2011 et renvoyé la cause à l'office AI afin qu'il entre en matière sur la demande de prestations de l'assuré. 
A la suite de ce jugement, l'office AI a chargé le docteur E.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie) de réaliser une expertise. Dans son rapport du 27 février 2012, ce médecin a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent (actuellement en rémission), un état anxieux d'intensité légère et fluctuante, des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'opiacés (étant précisé que l'assuré suivait un régime de substitution), ainsi que des accentuations de certains traits de personnalité. Il a conclu qu'il n'existait aucune incapacité de travail en lien avec des problèmes d'origine psychiatrique. 
Se fondant notamment sur les conclusions de cette expertise, l'office AI a une nouvelle fois rejeté la demande de prestations de A.________ (décision du 12 février 2013). 
 
B.   
Saisi d'un recours de l'assuré contre cette décision, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur F.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie) et ordonné un bilan neuropsychologique auprès de la neuropsychologue G.________. 
Dans son rapport du 10 décembre 2013, le docteur F.________ a posé les diagnostics de trouble de la personnalité, type personnalité dépendante, anxiété généralisée, dépendance aux opiacés et aux benzodiazépines sous surveillance médicale et dysthymie. Il a retenu une capacité de travail de 40 % depuis le mois d'avril 2005. Dans son rapport du 1 er mars 2014, la neuropsychologue G.________ a estimé pour sa part qu'en l'état, l'assuré n'était pas en mesure d'assumer un emploi.  
Se fondant sur les conclusions de ces deux derniers rapports, la Cour de justice de la République et canton de Genève a, par jugement du 4 juin 2014, admis le recours formé par l'assuré, annulé les décisions des 8 décembre 2006 et 12 février 2013 et alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité à compter du 1 er avril 2006.  
 
C.   
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. 
A.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
2.   
Est litigieux le droit de l'intimé à une rente de l'assurance-invalidité à compter du 1 er avril 2006.  
À cet égard, le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et les principes jurisprudentiels relatifs aux notions d'incapacité de gain et d'invalidité, notamment en cas de dépendance comme l'alcoolisme, la pharmacodépendance ou la toxicomanie (arrêt 9C_614/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5 et les arrêts cités; ATF 124 V 265 consid. 3c p. 268). Il développe également les règles relatives à l'application par analogie de l'art. 17 LPGA lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande après un refus de prestations (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 ss; 133 V 108). Enfin, il rappelle les notions d'appréciation et de valeur probante des rapports médicaux. Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.   
En ce qui concerne une éventuelle révision au sens de l'art. 17 LPGA (par analogie), il n'y a pas lieu de revenir sur les constatations de la juridiction cantonale selon lesquelles les conditions n'en sont pas réalisées puisque l'état de santé de l'intimé ne s'est pas aggravé depuis la décision initiale du 8 décembre 2006. Les parties ne le contestent du reste pas. 
 
4.   
L'office recourant reproche en particulier à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral en admettant l'existence d'un motif de révision procédurale qui l'a conduite à annuler la décision du 8 décembre 2006. Il lui fait grief d'avoir retenu que l'expertise du docteur F.________ contenait des faits nouveaux. 
 
4.1. Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont "nouveaux" au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que l'administration ou le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que l'administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références).  
 
4.2. Se fondant sur l'évaluation du docteur F.________, les premiers juges ont considéré que la décision du 8 décembre 2006 était soumise à la révision procédurale, car l'expertise judiciaire établissait une incapacité de travail de 60 % depuis le mois d'avril 2005, ce qui constituait un fait nouveau selon l'art. 53 al. 1 LPGA (consid. 10 b du jugement entrepris).  
 
4.3. On ne saurait suivre le raisonnement de la juridiction cantonale. En soi, le taux d'incapacité de travail de 60 % depuis le mois d'avril 2005, tel que constaté par les premiers juges, ne correspond pas à un fait nouveau, mais est le résultat d'une nouvelle appréciation des faits à la base de la décision du 8 décembre 2006. À l'époque, la doctoresse B.________, diagnostiquant une polytoxicomanie et un état dépressif sévère chronique, avait attesté de plusieurs arrêts de travail entre 2002 et 2005, conclu à une capacité de travail de quatre heures par jour dans le domaine informatique et réservé son pronostic essentiellement en raison de la toxicodépendance et de l'état anxio-dépressif important (rapport du 29 avril 2005). L'office AI n'avait cependant pas suivi cette appréciation, mais considéré, en reprenant les conclusions du docteur C.________ du SMR, que la polytoxicomanie dont souffrait l'assuré n'était pas de nature à empêcher l'exercice d'une activité lucrative.  
Comme cause d'une incapacité de travail de 60 %, qu'il fait remonter au mois d'avril 2005, l'expert judiciaire a certes indiqué, en plus de l'usage chronique de larges doses de substances psycho-actives, d'une pathologie anxieuse d'intensité moyenne et d'un trouble dépressif d'intensité légère, un nouveau trouble psychique qui n'avait pas été mentionné jusque-là dans le dossier de l'assuré. Selon le docteur F.________, l'intimé est atteint d'un trouble de la personnalité (type personnalité dépendante) d'intensité moyenne à sévère, se traduisant par des problèmes comportementaux répétitifs (dépendance pathologique, immaturité affectivo-intellectuelle, incapacité de s'insérer dans la vie active, incapacité d'établir des liens sociaux et des relations sentimentales durables et faiblesse de l'estime de soi et anxiété sociale), qui s'étaient manifestés de manière ininterrompue dès l'adolescence. Toutefois, on peut se demander si le fait que l'expert psychiatre considère, en décembre 2013, les difficultés professionnelles rencontrées par l'assuré et l'incapacité de travail subséquente comme le résultat indubitable d'un trouble de la personnalité remontant à l'adolescence (soit à plus de vingt-cinq ans en arrière) ne relève pas, en l'absence de données médicales antérieures à 2005, d'une appréciation différente du parcours personnel et professionnel de l'assuré, bien plus que d'un nouvel élément de fait. On rappellera que le docteur E.________ n'avait décelé, lors de son examen de l'assuré en février 2012, aucune psychopathologie de moyenne ou sévère intensité en se penchant sur différents aspects de la personnalité de l'intimé. 
En tout état de cause, on ne saurait admettre que la nouvelle atteinte diagnostiquée par l'expert judiciaire constitue, en relation avec la toxicomanie, une comorbidité psychiatrique suffisante pour conclure, sur le plan juridique, à une invalidité. Celle-ci suppose, selon la jurisprudence relative à la dépendance (supra consid. 2), que le trouble psychique mis en évidence contribue pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité de gain présentée par la personne assurée. Tel n'apparaît pas être le cas en l'espèce. L'expert judiciaire a exposé que les caractéristiques de la personnalité de l'assuré, qui n'empêchaient pas celui-ci de fournir un travail mais posaient d'important problèmes avec le contexte professionnel, s'étaient traduites par une totale absence de continuité dans l'engagement professionnel entraînant un manque de fiabilité et des problèmes relationnels avec les collègues et les supérieurs. Il n'a cependant pas expliqué pour quelle raison le trouble en cause n'avait pas empêché l'intimé de terminer une formation de commerce et de gestion, ainsi que de travailler plusieurs années dans ce domaine. Il ressort des données fournies au médecin par l'assuré que le moment où celui-ci est devenu dépendant de l'héroïne de manière continue (en 1992) a coïncidé avec celui où il a quitté un emploi stable dans une banque, parce que sa consommation commençait à influencer son comportement et son rendement au travail (p. 8 de l'expertise du 10 décembre 2013). Compte tenu des données de l'anamnèse dûment mentionnées dans l'expertise, il n'est pas possible d'admettre que le trouble de la personnalité a joué un rôle prépondérant dans l'incapacité de gain du recourant, l'origine de celle-ci étant liée à la consommation devenue très régulière d'opiacés. 
Par conséquent, l'évaluation médicale du 10 décembre 2013 ne permet pas de mettre en évidence un élément de fait nouveau, déterminant sur le plan juridique, dont il résulterait que la décision du 8 décembre 2006 comportait des défauts objectifs. Partant, les conditions de l'art. 53 al. 1 LPGA n'étaient pas réalisées. 
 
5.   
Sur le vu de ce qui précède, il convient de constater, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'ensemble des griefs soulevés dans le recours, que la juridiction cantonale a méconnu la notion de révision procédurale. En conséquence, le recours doit être admis et le jugement attaqué annulé. 
Le présent arrêt rend par ailleurs sans objet la requête d'effet suspensif formulée par l'office recourant. 
 
6.   
L'intimé qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite étant réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), celle-ci lui est accordée. Son attention est attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
 
1.   
Le recours est admis. La décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 4 juin 2014 est annulée et les décisions de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève des 8 décembre 2006 et 12 février 2013 sont confirmées. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est accordée et Maître Michael Rudermann est désigné comme avocat d'office de l'intimé. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. Ils sont supportés provisoirement par la caisse du Tribunal. 
 
4.   
Une indemnité de 2'400 fr. est allouée à l'avocat de l'intimé à titre d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal. 
 
5.   
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 27 janvier 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
La Greffière : Indermühle