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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_898/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 janvier 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Philippe Currat, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
déni de justice (séquestre), 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 10 novembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ et C.________ ont requis et obtenu à l'encontre de A.________ trois séquestres (n os xxxxx, yyyyy et zzzzz) portant sur des comptes auprès de la Banque G.________ et de H.________ SA.  
 
A.b. Avec l'accord de A.________, la Banque G.________ a remis le 4 novembre 2015 à l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) les relevés de compte, dont il ressort qu'elle est titulaire du compte n° aaaaa présentant un solde de 1'178 fr. 86 et co-titulaire avec son mari d'un compte de garantie de loyer n° bbbbb présentant un solde de 2'404 fr. 40.  
 
A.c. Par courrier du 13 mai 2016, A.________ a requis de l'Office la levée des séquestres frappant ses avoirs. Elle a fait valoir que les biens visés étaient insaisissables. N'ayant obtenu de réponse à ce courrier, elle a relancé l'Office le 19 juin 2016, en indiquant qu'à défaut de réponse au 26 juillet 2016, elle formerait plainte pour déni de justice.  
 
A.d. Par plainte expédiée le 27 juillet 2016 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance), A.________ a demandé qu'il soit ordonné à l'Office de statuer immédiatement sur sa demande du 13 mai 2016. Subsidiairement, elle a sollicité qu'il soit constaté que les séquestres n° s xxxxx et yyyyy portent sur des biens insaisissables au sens de l'art. 92 LP et qu'ils soient, par conséquent, levés.  
 
L'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a relevé qu'il appartenait à la plaignante elle-même d'autoriser H.________ SA, comme elle l'avait fait pour la Banque G.________, à produire les relevés de compte. A la suite de la plainte, il l'avait donc invitée à lui remettre ces relevés, ce qu'elle avait fait par envoi du 2 août 2016. Il en ressortait que le compte H.________ n° ccccc était essentiellement alimenté par les différentes rentes allouées à la plaignante. Ce compte était toutefois composé de trois comptes épargne totalisant un avoir de 103'571 fr. 25. Relevant que le détail de la provenance des comptes n'était pas connu, l'Office a indiqué qu'il ne pouvait lever le séquestre. 
Invitée par la Chambre de surveillance à produire les relevés originaux complets de ses comptes H.________ nos ccccc, ddddd, eeeee et fffff en vue de déterminer le caractère saisissable des avoirs séquestrés, la plaignante a produit le relevé détaillé du compte H.________ n° ccccc pour les années 2014 et 2015 jusqu'à fin août 2016. S'agissant des comptes H.________ n° s ddddd, eeeee et fffff, elle a fourni les relevés 2014 et 2015. Se déterminant sur ces relevés de compte, l'Office a maintenu ses conclusions. 
 
A.e. Par décision du 10 novembre 2016, expédiée le 14 novembre 2016, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte.  
 
B.   
Par acte transmis par la voie électronique le 25 novembre 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 10 novembre 2016, assorti d'une demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que le solde du compte H.________ n° ccccc ainsi que les comptes H.________ noseeeee et fffff sont insaisissables et qu'il est ordonné à l'Office de lever tous les séquestres frappant ses comptes bancaires auprès de la Banque G.________ et de H.________ SA. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF; art. 7 RCETF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). La recourante, qui a été déboutée par la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF).  
 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). 
 
3.   
Invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.), la recourante se plaint premièrement d'un état de fait lacunaire en reprochant à la Chambre de surveillance d'avoir retenu qu'il lui appartenait d'autoriser H.________ SA à transmettre les relevés de compte à l'Office afin qu'il puisse se déterminer sur le caractère insaisissable des avoirs séquestrés. Singulièrement, elle fait grief à l'autorité cantonale d'avoir omis de constater certains faits démontrant que l'Office était en mesure d'obtenir tous les renseignements nécessaires de la part de H.________ SA. Ainsi, par lettre du 18 novembre 2014, dans le cadre de la procédure de séquestre n° ggggg, son époux, D.________, agissant sur procuration, avait autorisé H.________ SA à renseigner l'Office en tant que de besoin sur la portée du séquestre, en particulier sur les numéros des comptes concernés et les montants séquestrés sur ceux-ci. Ladite lettre avait été signée devant I.________, chargé de séquestre à l'Office, et remise à celui-ci le jour même, de sorte qu'elle se trouvait ou devait encore se trouver en possession de l'Office. 
 
Une telle critique, purement appellatoire, ne satisfait en rien aux exigences de motivation susrappelées (cf.  supra consid. 2.2) et est dès lors impropre à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits auquel a procédé l'autorité cantonale. L'on ne voit du reste pas - et la recourante ne l'explique aucunement - quelle serait la pertinence d'un courrier adressé à la banque dans le cadre d'une procédure de séquestre ne faisant pas l'objet de la plainte litigieuse (cf.  supra let. A.a). Le moyen est partant irrecevable, étant par ailleurs relevé que la recourante n'invoque aucune violation de la maxime inquisitoire prévue par l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP.  
 
4.   
La recourante se plaint également de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Elle reproche plus particulièrement à la Chambre de surveillance de ne pas avoir motivé sa conclusion selon laquelle les montants versés par son père sur son compte H.________ n° hhhhh (recte: ccccc) étaient saisissables. Elle n'avait notamment pas analysé la saisissabilité desdits montants au regard des extraits de compte produits, qui pourtant indiquaient, dans les informations relatives aux crédits des sommes concernées, " contribution aide paraplégie ". Cette omission avait eu pour effet de la priver de la possibilité de se déterminer en conséquence. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 V 351 consid. 4.2; 136 I 229 consid. 5.2; 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 2.1; 6B_1237/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités).  
 
4.1.2. Tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et d'offrir des preuves pertinentes (ATF 135 II 286 consid. 5.1). L'art. 29 al. 2 Cst. impose en particulier à l'autorité de donner suite à une offre de preuve lorsque celle-ci a été demandée en temps utile, dans les formes prescrites et qu'elle apparaît de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3; arrêt 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.2).  
 
4.2. Sous l'aspect du droit à une décision motivée, la critique de la recourante tombe à faux. A la lecture de la décision entreprise, force est de constater que la Chambre de surveillance a examiné le moyen de la recourante tiré de l'insaisissabilité alléguée des avoirs litigieux. En effet, après avoir exposé les principes juridiques applicables, elle a considéré que les montants versés par le père de la recourante étaient saisissables. La motivation de l'autorité cantonale apparaît ainsi suffisante et permettait manifestement à la recourante de recourir en connaissance de cause, ce qu'elle a d'ailleurs fait. La recourante confond apparemment le défaut de motivation qui relève du droit d'être entendu avec le désaccord que la motivation présentée a suscité chez elle et qui relève du fond.  
Pour le reste, si tant est qu'elle entende également s'en plaindre sous cet angle, on ne voit pas que la recourante ait été privée de prouver les faits qu'elle a allégué à l'appui de sa plainte. Elle a en effet expressément été invitée par la Chambre de surveillance à produire les extraits de compte pertinents. On ne voit donc pas en quoi son droit d'être entendue aurait été violé. Autre est la question de savoir si la Chambre de surveillance a correctement qualifié de saisissables les avoirs litigieux (cf.  infra consid. 5).  
 
Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 
 
5.   
La recourante invoque, en lien avec son compte H.________ n° hhhhh (recte: ccccc), une violation de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP. Vu le motif des versements opérés par son père (" contribution aide paraplégie "), il apparaissait à tout le moins vraisemblable que ces versements constituaient des " autres prestations " allouées à la victime pour lésions corporelles ou atteinte à la santé et destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires, soit des biens insaisissables au sens de cette disposition. La Chambre de surveillance ne pouvait au demeurant retenir que le solde de son compte H.________ n° hhhhh (recte: ccccc) d'un montant de 12'326 fr. 70 constituait véritablement des économies et qu'il était saisissable. En effet, dès lors que depuis le début de l'année 2016, elle ne percevait qu'une rente AI mensuelle de 1'880 fr., ledit solde lui était indispensable pour couvrir son entretien de base et les soins dont elle a constamment besoin en raison de sa paraplégie. 
 
5.1.  
 
5.1.1. La question de la saisissabilité des biens séquestrés au regard des art. 92 ss LP (applicables par renvoi de l'art. 275 LP) relève de la compétence des offices et des autorités de surveillance (ATF 142 III 291 consid. 2.1; arrêts 5A_938/2015 du 10 mars 2016 consid. 4.2.1; 5A_389/2014 du 9 septembre 2014 consid. 3.2, publié in SJ 2015 I 13; MICHEL OCHSNER, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 44 ad art. 92 LP et les références).  
 
5.1.2. D'après l'art. 93 al. 1 LP, dont la note marginale est " revenus relativement saisissables ", les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'art. 92 al. 1 ch. 9 LP déclare (absolument) insaisissables les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires (ATF 134 III 182 consid. 4).  
 
En mentionnant expressément l'indemnité à titre de " réparation morale ", le législateur a codifié la jurisprudence qui visait l'indemnité pour tort moral en raison d'un préjudice à la santé, indépendamment de tout préjudice matériel (ATF 73 III 56 p. 57; arrêt 5A_389/2014 du 9 septembre 2014 consid. 2.1, publié in SJ 2015 I 13 et in BlSchK 2015 p. 62). Les indemnités pour tort moral sont ainsi insaisissables quand elles servent à compenser une atteinte à la santé. Les indemnités pour tort moral servant à réparer un tort psychique, par exemple une atteinte à la personnalité qui n'a provoqué aucune atteinte à la santé, ne sont pas insaisissables (arrêts 5A_389/2014 précité consid. 2.2; 5A_563/2013 du 4 octobre 2013 consid. 3). 
 
S'agissant des indemnités pour frais médicaux (ou frais de guérison), en principe insaisissables, la jurisprudence admet exceptionnellement leur saisissabilité relative dans trois hypothèses: le créancier est une des personnes à qui était destinée l'indemnité (médecin, hôpital, thérapeute, pharmacien); le poursuivi lésé a déjà payé ses frais médicaux à l'aide de biens saisissables; l'indemnité en cause dépasse les frais de guérison effectifs (ATF 85 III 23 consid. 3a; OCHSNER, op. cit., n° 154 ad art. 92 LP; ROLAND BREHM, in Berner Kommentar, Art. 41-61 OR, 4ème éd. 2013, n° 138 ad art. 46 CO). 
 
L'articulation des art. 92 al. 1 ch. 9 et 93 al. 1 LP repose sur la distinction entre trois types de prestations: celles destinées à couvrir une perte de revenus, celles versées dans le cadre de la guérison et celles censées offrir une réparation morale. Hormis les exceptions relevant du domaine de l'AVS, de l'AI et des allocations familiales (art. 92 al. 1 ch. 9a LP), toutes les prestations et indemnités destinées à couvrir un préjudice découlant d'une incapacité de travail, passagère ou définitive, totale ou partielle, sont relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP (OCHSNER, op. cit., n° 151 s. ad art. 92 LP; BlSchK 2011 p. 61 consid. 2a). 
 
5.2. La cour cantonale a constaté que le compte H.________ n° ccccc avait été alimenté, jusqu'au 25 septembre 2015, soit à la date du séquestre, tant par les rentes accident et d'invalidité servies à la recourante que par des montants versés par son père, ces derniers montants étant toutefois saisissables.  
 
Dès lors que le libellé des versements litigieux (" contribution aide paraplégie ") ne permettait pas, à lui seul, de considérer qu'il s'agissait de prestations versées au titre d'une réparation morale ou pour frais de guérison au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP et non de prestations fournies à un autre titre voire à bien plaire, l'on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir nié leur caractère (absolument) insaisissable. Quand bien même la maxime inquisitoire prévue par l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP s'applique à la question de la saisissabilité des biens (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c; JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n° 11 ad art. 92 LP), les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée sont tenues de collaborer à l'établissement des faits. Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire; à défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (arrêts 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1; 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 2 et les références, publié in SJ 2009 I 232). Or, alors même qu'elle était tenue de le faire en vertu de son devoir de collaboration (cf. arrêts 5A_253/2015 précité; 7B.179/2000 du 8 août 2000 consid. 1), la recourante, assistée d'un avocat, n'a pas présenté l'état de fait pertinent ni produit les moyens de preuve auxquels elle avait accès aux fins d'établir à quel titre les montants litigieux avaient été versés sur son compte H.________ n° ccccc. Faute de l'avoir fait dans sa plainte, elle aurait parfaitement été en mesure de fournir toutes explications utiles à l'appui de la transmission des relevés de compte requis par la Chambre de surveillance. N'ayant pas rapporté la preuve qui lui incombait, la recourante ne saurait se plaindre d'une mauvaise application de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP en tant que l'autorité cantonale n'a pas qualifié les montants litigieux d'insaisissables. Le moyen doit par conséquent être rejeté. 
 
6.   
La recourante soulève enfin, en lien avec les comptes H.________ nos iiiii et fffff une violation de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP. La Chambre de surveillance avait en effet méconnu qu'à teneur des relevés produits, le compte n° iiiii était un compte d'épargne au nom de sa fille E.________ et le compte n° fffff un compte d'épargne au nom de son fils F.________. Dès lors que ces deux comptes appartenaient à ses enfants, qui sont des personnes juridiques indépendantes d'elle, aucun séquestre fondé sur une créance envers elle ne pouvait être exécuté sur ces comptes. 
Ce faisant, la recourante perd de vue qu'elle a saisi l'autorité de surveillance et non le juge de l'opposition au séquestre. 
 
Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte. Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). En revanche, l'office des poursuites est tenu d'obtempérer à une ordonnance de séquestre régulière en la forme et n'a pas la compétence d'en examiner le bien-fondé, notamment de vérifier les conditions justifiant l'octroi de la mesure. C'est ainsi que la question de savoir si le créancier a réussi à rendre vraisemblable que certaines valeurs appartenaient au débiteur malgré l'apparence formelle relève de la compétence du juge du séquestre, respectivement du juge de l'opposition (ATF 130 III 579 consid. 2.2.4 et les références; arrêt 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3.2.1 et 3.2.2). 
 
Infondé, le moyen ne peut être que rejeté. 
 
7.   
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions de la recourante étant vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites. 
 
 
Lausanne, le 27 janvier 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand