Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_819/2024
Arrêt du 27 janvier 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et van de Graaf.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Expulsion; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 22 août 2024 (P/16948/2023 AARP/313/2024).
Faits :
A.
Par jugement du 1er mars 2024, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de délit et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 LStup), d'entrée et séjour illégaux ( art. 115 al. 1 let. a et b LEI ), d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), ainsi que d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de la détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 200 fr. (peine privative de liberté de substitution de deux jours). Le tribunal a également ordonné l'expulsion de Suisse de A.________ pour une durée de trois ans.
B.
Par arrêt du 22 août 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement attaqué.
C.
Contre ce dernier arrêt, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est renoncé à son expulsion. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse. Selon lui, le prononcé de cette mesure violerait l'art. 66a bis CP. Il serait également contraire aux art. 8 et 12 CEDH ainsi qu'à l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).
1.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.
L'expulsion facultative prévue à l'art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits répétés ou de "tourisme criminel" (arrêts 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1; 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1 et les arrêts cités).
Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, posé aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 § 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (voir l'arrêt 6B_693/2020 précité consid. 7.1.1 et les arrêts cités).
L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; voir aussi arrêts 6B_40/2022 précité consid. 2.1; 6B_693/2020 précité consid. 7.1.1 et les arrêts cités).
1.2.
1.2.1. L'art. 8 § 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.3).
Un étranger peut se prévaloir du droit au respect de la vie familiale (art. 8 § 1 CEDH et 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêts 6B_31/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.2; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 4.2.2; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 § 1 CEDH (cf. notamment arrêt du 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2.2).
1.2.2. Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 CDE; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts 6B_983/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.3; 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.3; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.3). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêt 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid.3.3).
2.
2.1. La cour cantonale a retenu qu'il n'existait pas de relation stable entre le recourant et son amie assimilable à une véritable union conjugale. En effet, s'il était acquis qu'il avait passé, à intervalles réguliers, quelques nuits, chez cette dernière, aucune vie commune n'était toutefois intervenue. Il n'y avait pas non plus de ménage commun avec l'enfant, que le recourant n'avait pas reconnu et vis-à-vis duquel il n'avait aucun droit ni obligation et à l'entretien duquel il ne participait pas. La cour cantonale a constaté qu'au delà de sa relation avec son amie et son enfant, il n'avait aucune attache avec la Suisse et n'y démontrait aucune intégration sociale, culturelle ou professionnelle; il n'avait pas de réseaux et était sans perspective d'emploi; à l'inverse, il avait encore des liens étroits avec l'Algérie et avait des bonnes perspectives de réinsertion dans ce pays. En ce qui concernait les infractions, la cour cantonale a relevé que le recourant n'avait cessé d'agir selon ses priorités, malgré le fait qu'il était parfaitement conscient des interdictions de pénétrer en Suisse dont il faisait l'objet et qu'il n'a pas hésité à réitérer ses comportements délictueux en matière de trafic de stupéfiants alors qu'il était déjà sous le coup d'une procédure pénale. Elle a en outre insisté sur les nombreuses condamnations figurant à son casier judiciaire. Ainsi, à supposer même que le recourant pût se prévaloir d'un droit au respect à sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, son expulsion se justifiait, selon la cour cantonale, au regard de l'art. 8 § 2 CEDH.
2.2. La pesée des intérêts opérée par la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique, tous les aspects pertinents ayant été pris en considération.
Le recourant est né en 2001 en Algérie, pays dont il est ressortissant et où vivent ses parents, son frère et l'une de ses soeurs. Il a suivi sa scolarité et a effectué un apprentissage de peintre en bâtiment dans son pays d'origine. À l'âge de 17 ans, il est venu s'établir en France où il réside chez son autre soeur. En novembre 2020, il a rencontré à U.________ une Suissesse, avec qui il a eu une fille, née en 2021.
Le recourant invoque en vain l'art. 8 § 1 CEDH en relation avec un droit au respect de sa vie privée. En effet, pour s'en prévaloir, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. consid. 1.2.1 ci-dessus). Tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où les seules relations qu'il a en Suisse consistent en son amie et sa fille. Pour le surplus, il n'a pas de travail. Ses chances de réinsertion dans notre pays ne sont donc pas bonnes.
Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH. En effet, selon l'état de fait cantonal, la relation du recourant avec son amie n'était pas suffisamment stable pour admettre le concubinage, dès lors qu'ils ne faisaient pas ménage commun. Ainsi, lorsque le recourant soutient former un foyer harmonieux et aimant avec son amie et leur fille, il s'écarte des constatations cantonales, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans un recours en matière pénale, à moins de démontrer l'arbitraire de celles-ci (art. 97 al. 1 LTF); de nature appellatoire, son argumentation est dans cette mesure irrecevable.
Selon l'état de fait cantonal, il n'existait pas non plus de ménage commun avec sa fille ni de relations régulières avec elle; le recourant ne l'a pas reconnue et ne participe pas à son éducation. Lorsque le recourant prétend qu'il a reconnu officiellement sa paternité, qu'il s'est engagé dès sa naissance et continue de s'engager dans l'éducation de sa fille et qu'il assume désormais son rôle de père, il s'écarte à nouveau de l'état de fait cantonal de manière inadmissible (cf. art. 97 al. 1 LTF), de sorte que son argumentation est irrecevable.
Le recourant ne peut rien tirer de plus de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il ne fait pas ménage commun avec son enfant et qu'il n'entretient pas avec elle de relations personnelles étroites et effectives. Suivant la cour cantonale, on relèvera que, si le recourant désire à l'avenir développer une relation avec sa fille, il pourra le faire sans grande difficulté, par des visites ponctuelles de celle-ci en France, puisqu'il réside depuis plusieurs années chez sa soeur en France voisine.
Le recourant fait également valoir qu'il a l'intention d'épouser la mère de son enfant et que le prononcé d'expulsion l'en empêcherait, ce qui irait à l'encontre de l'art. 12 CEDH. De nouveau, le recourant avance des éléments de faits nouveaux, dans la mesure où l'arrêt attaqué ne retient aucun indice concret d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec son amie. Dans tous les cas, il convient de relever que le prononcé d'expulsion n'empêche en rien le recourant de se marier dans un pays autre que la Suisse, que ce soit dans son pays d'origine ou dans un pays tiers, de sorte que l'art. 12 CEDH n'est pas violé.
En ce qui concerne les infractions, la jurisprudence n'exige pas que les infractions commises soient graves, mais insiste sur leur répétition. En l'espèce, le recourant a violé à plusieurs reprises la LEI et la LStup; bien que ces infractions ne soient pas d'une grande gravité, leur répétition démontre la tendance du recourant à la délinquance et son insensibilité à la sanction. Outre les infractions qui ont donné lieu à la présente procédure, le recourant a été condamné à onze reprises (infractions contre le patrimoine, la liberté, l'intégrité physique, la santé publique, l'honneur ou encore contre l'autorité), ce qui montre à la fois le peu de poids, sur une longue durée, que ces condamnations ont représenté à ses yeux quant à l'adoption d'un comportement respectueux de la loi et de l'ordre public suisse, et son incapacité à observer une conduite exempte de commissions de délits.
2.3. Au vu de l'ensemble des circonstances, la cour cantonale a considéré à juste titre que l'intérêt public à l'expulsion l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse. Le prononcé d'expulsion n'est ainsi pas contraire à l'art. 66a bis CP. Il ne viole pas non plus les art. 8 et 12 CEDH et l'art. 3 CDE.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 27 janvier 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Kistler Vianin