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2P.56/2001 
[AZA 0/2] 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
27 février 2001 
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, 
président, Betschart et Yersin. Greffier: M. Langone. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
B.________, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 11 janvier 2001 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui oppose le recourant au Conseil d'Etat du canton du Valais ; 
 
(non-renouvellement d'une autorisation de séjour) 
 
Considérant : 
 
que B.________, ressortissant yougoslave, est revenu en Suisse en 1997 et a obtenu une autorisation de séjour, qui a été renouvelée la dernière fois jusqu'au 15 août 1998, 
 
que le 3 août 1998, le prénommé a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour et de travail, 
 
que, par jugement du 13 avril 1999 (confirmé en dernier lieu le 19 avril 2000 par le Tribunal fédéral en ce qui concerne la peine principale), l'intéressé a été condamné à quatre ans de réclusion pour viol, séquestration, lésions corporelles simples, appropriation illégitime et violation grave des règles de la circulation, 
 
que, par décision du 1er mars 2000, le Service cantonal de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de B.________, 
 
que, statuant sur recours successivement les 23 août et 14 décembre 2000, le Conseil d'Etat et la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ont confirmé cette décision, 
 
qu'agissant par la voie du recours de droit public, B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 14 décembre 2000 du Tribunal cantonal, 
 
que le recourant ne peut manifestement se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit interne ou d'un traité lui accordant le droit au renouvellement d'une autorisation de séjour, 
que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 126 I 81 consid. 1a; 126 II 425 consid. 1a et les arrêts cités), 
 
que le recourant n'a donc pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute d'un droit à une telle autorisation, 
 
que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut néanmoins se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b), 
 
 
qu'en l'espèce, le recourant ne soulève aucun grief d'ordre formel, si bien que le recours est également irrecevable sous cet angle, 
 
que le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
 
que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet, 
 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), 
 
Par ces motifs, 
le Tribunal fédéral, 
vu l'art. 36a OJ
 
1.- Déclare le recours irrecevable. 
2.- Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant. 
 
3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Conseil d'Etat et au Tribunal administratif du canton du Valais. 
______________ 
Lausanne, le 27 février 2001 LGE/elo 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,