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[AZA 7] 
U 512/00 Kt 
 
IIIe Chambre 
 
MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Berset 
 
Arrêt du 27 février 2002 
 
dans la cause 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, 
 
contre 
 
G.________, intimé, représenté par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, 1204 Genève, 
 
et 
 
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève 
 
A.- a) G.________ était assuré contre le risque d'accidents par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 18 septembre 1988, il a été victime d'un accident de football et s'est blessé au genou droit. 
Par décision du 8 juillet 1994, entrée en force, la CNA lui a alloué une rente d'invalidité fondé sur un taux d'invalidité de 20 %, à partir du 1er juillet 1994. 
b) La CNA a pris en charge trois rechutes. Dans un rapport médical final du 5 mars 1997, le médecin d'arrondissement de la CNA, le docteur M.________, a fait état de la péjoration d'une arthrose tricompartimentale aux plateaux tibiaux, ainsi que d'une limitation correspondante du périmètre de marche, et a décrit les tâches exigibles de la part de l'assuré. 
Se fondant sur ce rapport, la CNA a indiqué à l'intéressé, par lettre du 14 mars 1997, qu'elle mettait fin au paiement des indemnités journalières au 30 avril 1997 et qu'elle reprendrait dès le 1er mai 1997 le versement de la rente d'invalidité; en outre elle allait examiner si les conditions pour l'augmentation du taux de la rente et de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité étaient remplies. 
Par décision du 3 juillet 1997, la CNA a considéré que les conditions requises pour l'augmentation de la rente d'invalidité n'étaient pas réunies. En revanche, elle a admis que l'atteinte à l'intégrité avait passé de 5 % à 15 % et a procédé à un nouveau calcul de l'indemnité correspondante. 
 
Par décision sur opposition du 6 avril 1998, la CNA a confirmé sa décision du 3 juillet 1997. 
 
c) Saisi d'un recours contre la décision sur opposition du 6 avril 1998, le Tribunal administratif du Canton de Genève l'a partiellement admis, par jugement du 10 novembre 1998. Il a renvoyé la cause à la CNA pour nouvelle fixation du taux de la rente, au sens des considérants, soit après avoir procédé "à un nouvel examen de la capacité résiduelle de gain de l'intéressé, compte tenu des observations des organes de l'AI et des observations du personnel de l'assureur intimé". Par ailleurs, les premiers juges ont confirmé le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité fixé à 15 % par la CNA. 
 
d) La CNA a procédé à une nouvelle enquête économique afin de déterminer le revenu d'invalide de l'assuré. En s'appuyant sur cinq "Descriptions des postes de travail" (ci-après : DPT), la CNA a estimé que G.________ serait en mesure, compte tenu de son handicap, d'occuper un emploi lui procurant un gain mensuel de 3650 fr. par mois, part du 13ème salaire incluse. Comme il aurait pu réaliser, part du 13ème salaire comprise, un salaire mensuel de 4600 fr. sans l'accident, la perte de gain s'élevait ainsi (toujours) à 20 %. 
Par décision du 19 février 1999, la CNA a maintenu à 20 % le taux de la rente versée à l'assuré depuis le 1er juillet 1994. Ce dernier s'étant opposé à cette décision, la CNA l'a fait examiner par le docteur M.________ le 14 septembre 1999. Dans un rapport du 21 septembre suivant, ce médecin a constaté, notamment, que la situation du membre inférieur droit était restée stationnaire depuis l'examen de mars 1997. L'exigibilité mentionnée dans ce rapport restait valable. 
Par décision sur opposition du 20 décembre 1999, la CNA a rejeté l'opposition de l'assuré. 
 
B.- G.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Genève, en concluant à l'allocation d'une rente d'invalidité définitive de 75 %. 
Par jugement du 28 novembre 2000, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours et renvoyé la cause à la CNA afin qu'elle procède à une enquête économique complémentaire. 
 
C.- La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. 
L'assuré intimé conclut au rejet du recours, avec suite de dépens. L'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi par laquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 117 V 241 consid. 1 et les références). 
 
2.- Le litige porte uniquement sur le montant du revenu d'invalide de l'intimé et, par voie de conséquence, sur son taux d'invalidité (art. 18 LAA). 
 
3.- Selon l'art. 18 LAA, si l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (al. 1). Est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (al. 2). 
A cet égard, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de statistiques salariales (ATF 126 V 76-77 consid. 3b), singulièrement à la lumière de celles figurant dans l'enquête suisse sur la structure des salaires, publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 124 V 321). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79-80 consid. 5b/aa-cc). 
 
4.- a) Le Tribunal administratif a retenu à juste titre que l'intimé était en mesure d'exercer à plein temps et à plein rendement une activité adaptée ne sollicitant pas le membre inférieur droit, essentiellement assise avec déplacements sur de courtes distances et sur terrain plat. Il ressort en effet du rapport final du 21 septembre 1999 du docteur M.________, auquel il y a lieu d'accorder entière valeur probante au sens de la jurisprudence (ATF 125 V 352 consid. 3a et 353 sv. consid. 3b/ee) que l'exigibilité mentionnée dans son rapport du 5 mars 1997 restait valable et que les nouvelles affections dont faisait état l'intimé, soit les troubles tibio-tarsiens, n'étaient pas en rapport ni probable ni certain avec l'accident du 18 septembre 1988 qui n'avait concerné que le genou droit. De surcroît, les conclusions du docteur L.________, expert auprès des Tribunaux de T.________, sont à tous égards superposables à celles du Dr M.________. 
b) Le Tribunal administratif a considéré que la documentation (DPT) de la CNA est en principe pertinente pour évaluer le revenu d'un invalide, à la condition toutefois qu'un choix de cinq places de travail exigibles, au minimum, soit proposé. 
Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont estimé que seules trois des descriptions, parmi celles communiquées et finalement retenues par la recourante, pouvaient être admises, les deux autres descriptions correspondant à des postes de travail trop éloignés du domicile de l'intimé. Ils en ont déduit que l'enquête économique était lacunaire et qu'un complément d'instruction s'imposait, cette tâche devant être dévolue à la CNA (consid. 4 p. 7 du jugement attaqué). 
C'est toutefois à tort que la juridiction cantonale a renvoyé le dossier à la CNA pour compléter l'enquête économique. En effet, dès lors qu'elle considérait que, parmi les postes de travail figurant sur les DPT, certains n'étaient pas adaptés ou pas exigibles, il lui incombait soit d'interpeller d'office la CNA pour qu'elle produise d'autres DPT, soit de faire usage des salaires statistiques figurant sur l'enquête suisse sur la structure des salaires pour effectuer la comparaison des revenus (cf. ATF 124 V 321). 
 
c) En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 4294 fr. par mois (Enquête 1996, tabelle 1; niveau de qualification 4). Ce salaire mensuel hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1997 (41,9 heures; La Vie économique 1999/8 annexe p. 27 Tabelle B 9.2) un revenu d'invalide de 4498 fr. par mois (4294 x 41,9 : 40). Adapté à l'évolution des salaires intervenue en 1997 (0,5 %; La vie économique 9/2000, p. 28, tabelle B 10.2), le revenu d'invalide s'élève à 4521 fr. (4498 x 1,005). 
Ce revenu doit toutefois être réduit afin de tenir compte de certains empêchements propres à l'intimé (nécessité de certaines pauses et moins grande capacité d'adaptation due à l'âge, comp. RAMA 1998 No U 320 p. 600 ss). Aucun autre facteur de réduction ne saurait être retenu au sens de la jurisprudence (ATF 126 V 78 ss consid. 5 et les arrêts cités); l'intimé n'a pas dû abandonner un travail de force, puisqu'il a exercé précédemment les activités de monteur en ascenseur et de magasinier. Par ailleurs, une éventuelle diminution de rendement due à d'autres éléments que ceux évoqués ci-dessus ne saurait entrer en ligne de compte au vu du dossier. En l'espèce, les circonstances personnelles et professionnelles du cas justifiant une réduction du revenu d'invalide ne saurait excéder 15 %. 
Compte tenu d'une diminution de ce pourcentage, le revenu d'invalide mensuel s'élève en définitive à 3842 fr. (4521 fr. X 15/100). La comparaison avec le revenu sans invalidité, non contesté, de 4600 fr. par mois, aboutit à la confirmation du taux de 20 % retenu par la CNA dans sa décision sur opposition. 
d) Dans ce contexte, c'est à tort que l'intimé fait valoir qu'une aggravation sensible de son état de santé doit nécessairement entraîner une augmentation de sa rente. L'invalidité est une notion économique et non médicale; les critères médico-théoriques ne sont pas déterminants, mais les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (cf. par analogie, RAMA 1991 no U 130 p. 272 consid. 3b; voir aussi ATF 114 V 314 consid. 3c); ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin, ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a). 
 
e) Comme les premiers juges disposaient de tous les éléments nécessaires pour établir le revenu d'invalide de l'intimé, le renvoi de la cause pour complément d'instruction était injustifié. 
 
5.- Vu ce qui précède, le recours se révèle bien fondé. L'intimé, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ a contrario). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif 
du canton de Genève du 28 novembre 2000 est 
annulé. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal 
administratif du canton de Genève et à l'Office 
fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, 27 février 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
La Greffière :