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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.273/2002 /frs 
 
Arrêt du 27 février 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
Y.________, 
recourant, représenté par Me Dominique de Weck, avocat, Carrefour de Rive 1, 1207 Genève, 
 
contre 
 
Z.________, 
intimé, représenté par Me Daniel-André Müller, avocat, rue de l'Hôpital 12, case postale, 2501 Bienne, 
IIème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne, Hochschulstrasse 17, Case postale 7475, 3012 Berne, 
 
Objet 
art. 9 Cst. (opposition au séquestre), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la IIème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 8 juillet 2002. 
 
Faits: 
A. 
Le 7 janvier 2002, sur requête de Z.________, le Président 4 de l'arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau du canton de Berne a ordonné le séquestre de la part de liquidation de Y.________ dans la succession indivise de feu X.________. Fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 1 et 2 LP, ce séquestre était opéré pour diverses créances totalisant plus de 126'000 fr. et résultant de différentes procédures judiciaires. 
 
Le débiteur a fait opposition à l'ordonnance de séquestre. 
B. 
Statuant sur cette opposition le 8 juillet 2002, la Cour d'appel du canton de Berne l'a rejetée avec suite de frais et dépens pour le débiteur. Elle a considéré, en substance, que le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP était réalisé, car l'existence d'un domicile n'était démontrée ni en Espagne ni en Suisse; cela étant, elle a laissé ouverte la question de la réalisation du cas du ch. 2 (le débiteur de mauvaise foi fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite). 
C. 
Le débiteur a interjeté auprès du Tribunal fédéral, le 8 août 2002, un recours en réforme et un recours de droit public. 
 
Le recours en réforme a été déclaré irrecevable par arrêt du 2 décembre 2002. 
 
Dans son recours de droit public, le débiteur invoque la violation de l'art. 9 Cst. et requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal, avec suite de dépens. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a; 128 II 66 consid. 1). 
 
La décision sur opposition au séquestre rendue en dernière instance cantonale est susceptible d'un recours de droit public pour arbitraire (SJ 1998 p. 146 consid. 2, non publié aux ATF 123 III 494), de sorte que le présent recours est recevable de ce chef. Il l'est aussi au regard de l'art. 89 al. 1 OJ, dès lors qu'il a été déposé en temps utile. 
2. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il n'a pas de domicile fixe et, partant, en admettant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP
2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation soit insoutenable, encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1; 124 V 137 consid. 2b). En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée soit concevable, voire préférable (ATF 125 II 129 consid. 5b). 
2.2 Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs invoqués de manière claire et détaillée. Il n'entre pas en matière sur des griefs insuffisamment motivés ou sur une critique purement appellatoire. En particulier, il ne suffit pas que le recourant prétende de façon toute générale que l'arrêt attaqué est arbitraire. Il doit démontrer, par une argumentation précise, que les constatations querellées ne trouvent aucune assise dans le dossier, que l'autorité cantonale a grossièrement violé une norme ou un principe juridique indiscuté, ou que sa décision heurte de manière choquante le sentiment de l'équité (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités). 
2.3 Dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire, l'invocation de faits ou de moyens de droit nouveaux est exclue (ATF 120 Ia 369 consid. 3b; 119 II 6 consid. 4a et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient donc, en principe, aux faits tels qu'ils ont été constatés dans l'arrêt querellé, à moins que le recourant n'établisse que l'autorité cantonale a arbitrairement retenu un état de fait inexact ou incomplet (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
3. 
3.1 Pour admettre la réalisation du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP (absence de domicile fixe), la cour cantonale s'est fondée sur la notion du domicile de l'art. 20 LDIP (par renvoi de l'art. 30a LP), identique à celle de l'art. 23 al. 1 CC et définissant le domicile d'une personne physique comme l'endroit où elle réside (élément objectif) avec l'intention de s'y établir (élément subjectif). En l'espèce, selon l'arrêt attaqué, le recourant prétendait, mais ne rendait pas vraisemblable, qu'il avait un domicile fixe en Espagne; il tentait de l'établir en invoquant le fait que plusieurs décisions judiciaires récentes indiquaient, sur leur page de garde, une adresse dans ledit pays ("Calle (del) Tutor 38, 28008 Madrid"); force était cependant de constater que ces décisions avaient été notifiées au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, ce qui relativisait l'importance de l'adresse indiquée; en outre, dans l'une de ces décisions, qui portait sur la question du prétendu domicile en Espagne, il avait été constaté que, alors même que cette question était un thème récurrent et commun à toutes ses procédures engagées contre l'intimé, le recourant n'avait jamais prouvé son domicile effectif en Espagne; pour le surplus, la mention de l'adresse en question dans plusieurs décisions importait peu dans la mesure où la question du domicile n'était pas l'objet des procédures ayant abouti à ces décisions. N'était pas déterminant non plus, toujours selon l'arrêt attaqué, le fait que la notification de l'ordonnance de séquestre avait eu lieu par voie édictale, car ce mode de communication était possible en cas de grande incertitude relativement au domicile du débiteur et pouvait être contesté par la voie d'une plainte selon l'art. 17 LP, ce qui n'avait pas été fait en l'occurrence. La cour cantonale a enfin relevé que le recourant n'avait apporté aucune attestation quelconque à l'appui de ses allégations; l'existence d'un domicile n'était pas davantage démontrée en Suisse, où le recourant semblait plutôt avoir des intérêts et des activités, sans toutefois qu'on pût admettre qu'il s'y fût constitué un domicile. 
 
La cour cantonale a également retenu, sur la base d'indices fournis par l'intimé (activités en Suisse) qu'à défaut de domicile en Espagne, le recourant n'avait pas non plus de résidence habituelle dans ce pays au sens de l'art. 20 al. 2 LDIP
3.2 Le recourant soutient tout d'abord qu'il est choquant, donc arbitraire, de retenir contre lui le fait que les décisions judiciaires lui ont été notifiées par l'intermédiaire de son conseil, alors que la loi lui imposait d'élire domicile en l'étude de son avocat; en outre, dans le dossier figuraient divers documents, adressés au Tribunal fédéral ou émanant de celui-ci, qui mentionnaient son adresse madrilène; il est dès lors incompréhensible, estime le recourant, que la cour cantonale ait considéré qu'il n'avait pas rendu vraisemblable son domicile en Espagne; ce faisant, elle ne se serait pas satisfaite de la vraisemblance, mais aurait exigé en réalité la preuve stricte de son lieu de domicile. 
 
Le recourant fait en outre grief à la cour cantonale d'avoir admis l'existence d'un domicile en Suisse sur simple allégué de l'intimé, alors que les différentes autorités en charge du dossier auraient reconnu son domicile en Espagne, aucune d'entre elles n'ayant mis en doute ce fait ou demandé d'apporter des indices ou une preuve à ce sujet, preuve que l'arrêt attaqué, au contraire, lui reproche de n'avoir pas fournie. C'est par conséquent de façon arbitraire, conclut le recourant, que la cour cantonale a nié l'existence de son domicile ou de sa résidence habituelle en Espagne. 
3.3 La critique du recourant revêt un caractère général et éminemment appellatoire, qui la rend irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra consid. 2.2). Au demeurant, l'arrêt attaqué ne constate pas que le recourant a un domicile en Suisse, mais retient au contraire que l'on ne peut affirmer qu'il s'en soit constitué un dans ce pays. En considérant, par ailleurs, qu'il ne suffit pas de faire figurer sur la page de garde des écritures judiciaires une adresse privée madrilène à côté de l'adresse de l'avocat pour rendre vraisemblable un domicile en Espagne, la cour cantonale ne reproche pas au recourant, comme il l'affirme, le fait que les décisions judiciaires lui soient notifiées par l'intermédiaire d'un avocat, mais constate simplement que les preuves qu'il a offertes sont inopérantes pour rendre vraisemblable son domicile ou sa résidence à Madrid. La critique du recourant est irrecevable sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, dès lors qu'il n'expose pas en quoi cette appréciation des preuves serait arbitraire. 
4. 
Est également irrecevable, pour le même motif, le grief du recourant par lequel, sans autre développement, il "conteste être débiteur de [l'intimé], qui aurait caché certains éléments aux juges". 
5. 
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne. 
Lausanne, le 27 février 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: