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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1F_2/2007 /col 
 
Arrêt du 27 février 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
requérante, 
 
contre 
 
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.501/2006 du 13 septembre 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Par un arrêt rendu le 13 septembre 2006, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours de droit public formé par A.________ contre un arrêt rendu le 17 mai 2006 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (arrêt du Tribunal fédéral 1P.501/2006). L'irrecevabilité était motivée par le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai fixé (art. 150 al. 4 OJ). L'ordonnance invitant A.________ à fournir des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés avait été envoyée sous pli recommandé; n'ayant pas pu être distribué, ce pli avait été retourné par l'office de poste au Tribunal fédéral. 
2. 
A.________ a envoyé au Tribunal fédéral, le 28 octobre 2006, une lettre dans laquelle elle expliquait la raison pour laquelle elle n'avait pas retiré, à la poste, l'ordonnance l'invitant à effectuer une avance de frais. Le 2 novembre 2006, le Président de la Ire Cour de droit public lui a répondu que sa lettre ne pouvait pas être considérée comme une demande de révision de l'arrêt du 13 septembre 2006. 
3. 
Par un acte envoyé le 24 janvier 2007, A.________ demande au Tribunal fédéral de réviser l'arrêt du 13 septembre 2006 et de lui accorder un nouveau délai pour effectuer l'avance de frais. Elle invoque l'art. 136 let. d OJ en indiquant qu'absente à l'étranger, elle n'avait alors pas été en mesure de prendre connaissance de son courrier. 
4. 
La demande de révision ayant été déposée après l'entrée en vigueur de la la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) le 1er janvier 2007 (art. 132 al. 1 LTF; RO 2006 p. 1242), les art. 121 ss LTF sont applicables. 
5. 
La recourante invoque l'art. 136 let. d OJ, aux termes duquel la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. Ce motif de révision est repris, dans la nouvelle loi, à l'art. 121 let. d LTF. 
D'après la jurisprudence relative à l'art. 136 let. d OJ, l'inadvertance suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. En outre, le motif de révision de l'art. 136 let. d OJ ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références). 
En l'occurrence, le fait invoqué par la requérante est son absence à l'étranger à la période durant laquelle l'ordonnance relative à l'avance de frais pouvait être retirée à l'office de poste de son lieu de domicile. Or ce fait n'était pas pertinent puisque, comme cela est mentionné dans l'arrêt du 13 septembre 2006 (consid. 3), la possibilité effective de retirer l'envoi en se présentant personnellement à l'office de poste n'est pas une condition de validité de la notification. Aucun motif de révision n'est donc réalisé en l'espèce, de sorte que la demande doit être rejetée. 
6. 
Conformément à la règle de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la requérante. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de révision est rejetée. 
2. 
Les frais judiciaires, par 1'000 fr., sont mis à la charge de A.________. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la requérante, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 27 février 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: