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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_703/2008 
 
Arrêt du 27 février 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Kernen et Seiler. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
L.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 25 juillet 2008. 
 
Considérant: 
qu'en date du 12 janvier 2006, l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS) a transmis le dossier de L.________ à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI), afin qu'il examine, dans le cadre de l'application des règlements communautaires en matière de coordination des régimes de sécurité sociale, son droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse, 
que par courriers des 4 mai et 16 août 2006, l'office AI a invité l'assurée à lui remettre un certain nombre de documents utiles à l'examen de sa demande, 
qu'elle n'a pas donné suite à ces invitations, 
que par décision du 10 novembre 2006, l'office AI n'est pas entré en matière sur la demande de prestations, faute pour l'assurée d'avoir fourni les renseignements nécessaires à son examen, 
que le 11 décembre 2006, L.________ s'est adressée à l'office AI pour qu'il reconsidère sa décision, invoquant le fait qu'elle n'avait jamais reçu les courriers des 4 mai et 16 août 2006, 
que simultanément, elle s'est déclarée disposée à produire tous les renseignements utiles à l'examen de sa demande, 
que l'écriture a été transmise au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence, 
qu'elle a été traitée comme un recours formel contre la décision du 10 novembre 2006, 
qu'invitée à verser une avance de frais, l'assurée a demandé a être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, 
que par jugement du 25 juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours ainsi que la demande d'assistance judiciaire et mis les frais de procédure, d'un montant de 300 fr., à la charge de l'assurée, 
que L.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation en tant qu'il porte sur sa condamnation au paiement des frais de la procédure de première instance, 
que le Tribunal administratif fédéral a refusé d'accorder l'assistance judiciaire à la recourante, car celle-ci n'avait pas établi son indigence et la cause était dénuée de chance de succès, 
que selon l'art 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI est soumise à des frais de justice, 
qu'en vertu de l'art. 65 al. 1 PA, applicable en vertu de l'art. 37 LTAF, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure, 
qu'une personne est dans le besoin lorsque ses ressources ne lui permettent pas de supporter les frais de procédure et ses propres frais de défense sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205 et les références), 
qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter, 
qu'en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de chances de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 et les références), 
que l'examen de la situation financière auquel a procédé le Tribunal administratif fédéral laisse apparaître que celui-ci n'a pas tenu compte du montant de base nécessaire pour l'entretien de la recourante et celui de son mari, 
qu'il y a tout lieu de penser que le revenu disponible de la recourante a été déterminé de façon manifestement erronée, 
que le point de savoir si la recourante disposait des moyens pour assumer les frais liés à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral peut néanmoins demeurer indécis, 
qu'en tout état de cause, le recours formé par l'assurée était dénué de chance de succès, 
que selon un principe généralement reconnu en droit suisse découlant du principe de la bonne foi, celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références), 
que la recourante devait compter avec la possibilité que des actes lui soient communiqués après le dépôt de sa demande de prestations, 
que faute d'avoir pris les dispositions nécessaires pour que les courriers de l'office AI lui parviennent, elle devait supporter les conséquences de l'échec de leur notification, 
que les problèmes de santé que connaissait la recourante à l'époque ne constituaient pas un motif suffisant qui lui permettait de se libérer de cette incombance, 
que le rejet de la demande d'assistance judiciaire et la condamnation de la recourante au paiement des frais de la procédure de première instance ne portent pas atteinte au droit, 
qu'au regard des circonstance de l'espèce, il y a néanmoins lieu de se demander s'il était opportun de faire supporter à la recourante des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA), 
qu'eu égard à la nature de la décision rendue par l'office AI, aux motifs invoqués par la recourante dans son courrier du 11 décembre 2006 et aux pièces médicales produites au cours de la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, il était également possible de traiter cette écriture comme une nouvelle demande de prestations plutôt que comme un recours, 
que la Cour de céans ne saurait cependant réparer cet état de choses, dès lors qu'elle n'a pas la possibilité de revoir le jugement attaqué du point de vue de l'opportunité, 
qu'au cours de la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, la recourante a produit plusieurs certificats médicaux devant servir à l'instruction de sa demande, 
qu'il y a lieu dès lors de transmettre le dossier à l'office AI pour qu'il examine, à la lumière de ces documents, si les conditions du droit à une rente de l'assurance-invalidité sont réalisées, 
qu'au vu des circonstances, le Tribunal fédéral renonce à mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire qu'elle a présentée, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Le dossier est transmis à l'intimé pour qu'il procède conformément aux considérants. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 27 février 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet