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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_193/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 février 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Juge présidant, 
Donzallaz et Kneubühler. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud.  
 
Objet 
Autorisation de séjour; refus de renouveler, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 20 janvier 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
A.________, ressortissant péruvien né en 1959, a épousé une ressortissante suisse le 24 avril 2009. Les époux ont cessé de faire ménage commun au mois d'août 2009. Durant son séjour en Suisse, l'intéressé a subi quatre condamnations pénales et contracté plusieurs dettes dont certaines ont abouti à la délivrance d'actes de défaut de bien pour un montant de 9'947 fr. 85. 
 
 Par arrêt du 20 janvier 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision du 31 octobre 2013 du Service cantonal de la population refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. Ni les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ni celles de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr n'étaient réunies dans son cas. 
 
2.   
Par acte du 20 février 2014, l'intéressé dépose un recours auprès du Tribunal fédéral. Il demande l'effet suspensif, l'annulation de l'arrêt rendu le 20 janvier 2014 et la prolongation de son permis de séjour. Il produit plusieurs pièces à l'appui de son recours. 
 
 Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
Selon l'art. 99 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. En l'espèce, les pièces produites par le recourant ont toutes été établies à une date postérieure au 20 janvier 2014, date à laquelle l'arrêt attaqué a été rendu. Il s'agit par conséquent de faits nouveaux et de preuves nouvelles irrecevables. Les griefs qui se fondent sur ces faits nouveaux sont également irrecevables. 
 
4.  
 
4.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, mais où - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395 et les jurisprudences citées). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). Parmi ces situations figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA [RS 142.201]), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349).  
 
 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué qui a dûment exposé le droit fédéral et l'a correctement appliqué en jugeant notamment que le recourant n'a pas fait l'objet de violences conjugales (art. 109 al. 3 LTF). 
 
4.2. L'instance précédente a constaté dans l'arrêt attaqué que le recourant n'avait pas prétendu que sa réintégration dans son pays d'origine était fortement compromise. Le recourant fait nouvellement valoir à cet égard que son âge rendrait difficile un retour dans son pays d'origine, qu'il a perdu toutes ses attaches avec ce pays en particulier avec ses deux filles qui y vivent encore et que les efforts auxquels il a consenti pour cesser de boire seraient compromis.  
 
 Les difficultés évoquées par le recourant, dont on ne saurait nier la réalité, n'atteignent cependant pas le degré de gravité qui permette d'affirmer qu'un retour dans son pays d'origine, le Pérou, serait fortement compromis au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, d'autant moins qu'une partie de sa famille y vit encore. Le grief est rejeté. 
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 27 février 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Seiler 
 
Le Greffier: Dubey