Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_128/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 février 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
2. B.________, 
représenté par Me Stéphanie Künzi, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie, etc.), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 16 janvier 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance du 16 janvier 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2014 sur sa plainte pour escroquerie, faux dans les titres, infraction au règlement communal de police, violation de domicile, inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d'habitations et de locaux commerciaux, extorsion et chantage ainsi que dommages à la propriété à propos de la location d'un studio à X.________. A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale en concluant, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause pour instruction de celle-ci. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (arrêt 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.1 destiné à la publication; ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). 
 
 En l'occurrence, le recourant ne se détermine aucunement sur un éventuel dommage, tant sur le principe que sur la quotité de celui-ci. Se prévalant de plusieurs infractions différentes, il lui incombait de surcroît de mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi il consiste (cf. arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). L'absence d'explication sur les prétentions civiles du recourant exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant.  
 
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, le recourant est habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). Dès lors que la cour cantonale est entrée en matière sur le fond, le recourant ne justifie d'aucun intérêt juridique à se plaindre des considérations selon lesquelles la motivation de son écriture cantonale était insuffisante.  
 
2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.  
 
3.   
Comme les conclusions de celui-ci étaient ainsi dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 27 février 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring