Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
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| {T 0/2}  
        
          6B_142/2015 
      
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  Arrêt du 27 février 2015
  
 
    
  Cour de droit pénal
  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
    
  contre
  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (intrusions illicites sur ordinateur et téléphone portable), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 14 novembre 2014 (PE14.016141-AUP). 
    
  Considérant en fait et en droit :
  
 
    
  1. 
 
Par arrêt du 14 novembre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 septembre 2014 sur sa plainte contre inconnu pour intrusions illicites survenues entre les 17 février et 12 mars 2014 dans son ordinateur et son téléphone portable. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant au renvoi de la cause. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 
    
  2. 
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46). 
    
  2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
 
Selon l'
Le recourant ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
    
  2.2. Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; voir ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).
 
    
  2.3. Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
 
    
  3. 
 
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable. 
    
  Par ces motifs, le Président prononce :
  
 
    
  1. 
 
Le recours est irrecevable. 
    
  2. 
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
    
  3. 
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
    
  4. 
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
Lausanne, le 27 février 2015 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :    Denys 
La Greffière :    Gehring