Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
|
|
|
{T 0/2}
1F_3/2017
|
|
|
Arrêt du 27 février 2017
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Procureur général du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé.
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_484/2016 du 11 janvier 2017.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 22 mars 2016, A.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération contre E.________, ancien procureur auprès du Ministère public central du canton de Vaud, en relation avec de prétendus actes illicites commis par ce magistrat dans l'exercice de ses précédentes fonctions. La plainte a été transmise le 27 juillet 2016 au Ministère public du canton de Vaud comme objet de sa compétence.
Par décision du 12 août 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande de récusation du Procureur général et du Ministère public du canton de Vaud présentée par le plaignant le 29 juillet 2016.
Le 5 octobre 2016, A.________ a renouvelé sa demande de récusation du Procureur général qu'il a étendue à l'ensemble des magistrats vaudois.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté cette demande dans la mesure où elle était recevable au terme d'une décision rendue le 12 octobre 2016.
Par acte du 21 décembre 2016, reformulé le 31 décembre 2016, A.________ a adressé au Président du Tribunal fédéral une plainte constitutionnelle et un recours contre cette décision. Il demandait que sa plainte et son recours ne soient pas traités par le Tribunal fédéral qu'il récusait en bloc.
Statuant par arrêt du 11 janvier 2017, la Ire Cour de droit public a constaté que l'écriture du recourant du 21 décembre 2016 remodelée le 31 décembre 2016 ne relevait de la compétence du Tribunal fédéral qu'en tant qu'elle concernait la décision cantonale du 12 octobre 2016. Elle a déclaré irrecevable la demande de récusation en bloc du Tribunal fédéral et elle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable (cause 1B_484/2016).
Dans un courrier du 30 janvier 2017 adressé au Président du Tribunal fédéral et complété le 11 février 2017, A.________ a sollicité la reconsidération de cet arrêt.
2.
Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé, selon l'art. 61 LTF, et ne sont soumis à aucun recours ordinaire. Seule la voie extraordinaire de la révision est ouverte pour les remettre en cause; la requête de reconsidération de l'arrêt 1B_484/2016 formulée par A.________ doit ainsi être traitée comme une demande de révision dont l'examen relève de la compétence de la cour qui a rendu l'arrêt, soit de la Ire Cour de droit public (cf. arrêt 5F_3/2015 du 13 août 2015 consid. 3). Dans son écriture du 11 février 2017, il déclare récuser en bloc les juges fédéraux au motif que, mis au courant des agissements de leur ancien collègue B.________ par courrier du 23 novembre 2016, ils n'auraient pas transmis cette dénonciation à l'autorité compétente. Adressée à l'ancien juge fédéral et ancien Président du Tribunal fédéral C.________, la récusation en bloc du Tribunal fédéral invoquée pour ce motif est clairement abusive et ne s'oppose pas à ce que les juges de la Ire Cour de droit public statuent sur la demande de révision.
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés à l'art. 124 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (arrêt 1F_16/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3). Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable.
A.________ soutient que les faits constitutifs d'escroquerie et de corruption reprochés à l'ancien juge fédéral B.________ étaient connus du Tribunal fédéral dès lors qu'il les avait exposés dans un article publié sur un site internet dont il avait communiqué le lien et qu'ils ressortaient du recours déposé le 30 septembre 2016 par D.________ auprès du Tribunal fédéral et pendant auprès de la Cour de droit civil; cela étant, il ne pouvait se voir reprocher de ne pas les avoir indiqués dans son recours ni d'en avoir produit des copies à ses frais. Il ne rattache ce grief à aucun motif de révision de sorte que sa requête doit être déclarée irrecevable pour cette raison. Au demeurant, par cette argumentation, le requérant remet en cause la pratique constante du Tribunal fédéral qui veut que la motivation soit contenue dans l'acte de recours et qui exclut le renvoi à d'autres écritures ou à des pièces et sur laquelle s'est fondée la Cour de céans pour conclure qu'il n'avait pas rendu vraisemblables les faits reprochés à l'ancien juge fédéral B.________ et le motif de récusation des juges fédéraux et juger sa requête de récusation en bloc du Tribunal fédéral irrecevable. Il s'agit là d'une critique de la motivation de l'arrêt litigieux qui n'entre pas dans les prévisions de l'art. 121 LTF et qui ne constitue pas un motif de révision.
3.
La demande de révision doit par conséquent être déclarée irrecevable sans autre mesure d'instruction (art. 127 LTF), aux frais du requérant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Ce dernier est rendu attentif au fait que le Tribunal fédéral se réserve le droit de classer sans réponse toute nouvelle intervention de sa part en lien avec le présent arrêt ou l'arrêt 1B_484/2016 du 11 janvier 2017.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de récusation en bloc du Tribunal fédéral est irrecevable.
2.
La requête de reconsidération, traitée comme une demande de révision, est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au requérant ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 février 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin