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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_78/2022  
 
 
Arrêt du 27 février 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Lucien W. Valloni, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________ PLC, 
2. C.________ JSC, 
3. D.________ LLP, 
4. E.________ LLP, 
toutes les quatre représentées par Me Aurélie Conrad Hari et Me Claire Tistounet, avocates, 
intimées. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 13 décembre 2021 (KC20.004103-211651 295). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ PLC, C.________ JSC, D.________ LLP et E.________ LLP (ci-après: les poursuivantes) ont initié en 2013 un procès (procédure n° CL-xxxx-xxxxxx) à l'encontre de leur CEO F.________, gendre de A.________ (ci-après: la poursuivie), et de leur ancienne CFO G.________, qui leur ont causé un dommage frauduleux de plusieurs centaines de millions de dollars américains.  
Tous deux ont été condamnés, par jugement de la Commercial Court anglaise du 28 février 2018, au paiement d'un montant de 298'834'593 USD aux poursuivantes, dont 8'000'000 GBP devaient être acquittés à titre d'acompte sur les dépens. N'étant pas parvenues à recouvrer ce montant, les poursuivantes ont, conformément au droit anglais, agi contre la poursuivie et sa fille H.________, qui avaient financé le procès de F.________. Par " Order " de la High Court of Justice of England and Wales du 17 octobre 2019, faisant suite à une " décision de principe " de ladite cour du 8 octobre 2019 admettant que les poursuivantes puissent se retourner contre elles pour obtenir le paiement de leurs dépens, le juge anglais a condamné la poursuivie et sa fille à leur payer la somme de 8'000'000 GBP, portant intérêts. Il a également refusé à la poursuivie et H.________ l'autorisation de faire appel.  
 
A.b. Le 3 décembre 2019, la Juge de paix du district d'Aigle (ci-après: la Juge de paix), à la requête des poursuivantes invoquant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, a scellé deux ordonnances de séquestre contre la poursuivie. Celle-ci a formé opposition, que la Juge de paix a rejetée par prononcé du 3 avril 2020, confirmant les ordonnances de séquestre. Par arrêt du 24 juillet 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de la poursuivie contre ce prononcé, qu'elle a confirmé. Statuant sur recours déposés par la poursuivie contre l'arrêt du 24 juillet 2020, le Tribunal fédéral, par arrêt 5A_697/2020 du 22 mars 2021 publié aux ATF 147 III 491 (extraits), a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire et a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile.  
 
A.c. Le 13 janvier 2020, l'Office des poursuites du district d'Aigle a notifié à la poursuivie, à la réquisition des poursuivantes, dans la poursuite ordinaire no xxx, un commandement de payer les sommes de (1) 10'258'439 fr. 60, (2) 1'192'720 fr. 05 et (3) 66'226 fr. 38, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: " 1) Validation du séquestre no xxxxxxx du 04.12.2019. Jugement du 17.10.2019 de la Haute Cour de justice du Royaume-Uni, dans l'affaire CL-xxxx-xxxxxx conférant aux créancières le droit d'obtenir de la débitrice le paiement de GBP 8'000'000.00. Désignation exacte des créanciers: B.________ PLC (...); C.________ JSC (...); D.________ LLP (...); E.________ LLP. 2) Idem - Intérêts à 7.14 % du 14 mars au 31 octobre 2019. 3) Idem - Fr. 2'006.86 par jour du 1er novembre 2019 au 4 décembre 2019. "  
Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale. 
 
B.  
 
B.a. Par acte du 27 et posté le 28 janvier 2020, les poursuivantes ont requis de la Juge de paix la reconnaissance et l'exequatur du jugement du 17 octobre 2019, ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition.  
Par décision rendue sous forme de dispositif le 24 septembre 2021, puis adressée aux parties sous forme motivée le 14 octobre 2021, la Juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence des montants en poursuite (I), a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 2'000 fr. et lui verserait la somme de 15'000 fr. à titre de dépens, soit de défraiement de son représentant professionnel (IV). 
 
B.b. Par arrêt du 13 décembre 2021, expédié le 17 décembre 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par la poursuivie et confirmé le prononcé de la Juge de paix.  
 
C.  
Par acte rédigé en allemand du 1er février 2022, A.________ exerce un recours (" Beschwerde ") au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 décembre 2021, concluant à titre principal à son annulation et à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée soit entièrement rejetée. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Elle requiert également que son recours soit assorti de l'effet suspensif.  
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 23 mars 2022, la requête d'effet suspensif a été admise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Bien que la recourante ait agi en langue allemande, le présent recours sera rédigé dans la langue de la décision attaquée (art. 54 al.1 LTF), en l'occurrence le français.  
 
1.2. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 cum 46 al. 1 let. c LTF) contre une décision sujette au recours en matière civile (parmi d'autres: arrêt 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 1) rendue sur recours par une juridiction cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF). La poursuivie, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et possède un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
Le recours en matière civile est dès lors en principe recevable au regard des dispositions qui précédent, le défaut d'intitulé du recours n'entraînant aucun préjudice à la recourante (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1; 137 IV 269 consid. 1.6; 136 II 497 consid. 3.1 et l'arrêt cité). 
 
2.  
 
2.1. La décision statuant sur la mainlevée définitive de l'opposition et, de manière incidente, sur l'exequatur d'un jugement étranger ne porte pas sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 670 consid. 1.3.2 et les références). En conséquence, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée; le recourant ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation, soit expressément invoquer et motiver de façon claire et détaillée ce grief (art. 106 al. 2 LTF). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
En l'espèce, la partie intitulée " II. Materielles ", développée aux pages 11 à 13 du recours, sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par les griefs examinés ci-après, qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué sans que la recourante démontre à satisfaction leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.  
 
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 4A_148/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités; 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 2.3 et les arrêts cités).  
 
3.  
 
3.1. En premier lieu, la recourante fait valoir que la reconnaissance et l'exequatur de l'" Order " du 17 octobre 2019 doivent être refusés. Elle expose en substance que les juridictions précédentes se sont fondées de manière erronée sur la Convention de Lugano pour juger de cette question, dès lors que le Royaume-Uni n'est plus partie à cette convention en raison de sa sortie de l'Union européenne (Brexit) et de l'expiration le 31 décembre 2020 du régime transitoire postérieur à cette sortie. Selon elle, vu que la LDIP s'applique et que l'art. 25 let. a de cette loi demande au juge, à la différence de la Convention de Lugano, de vérifier si la compétence des autorités de l'État dans lequel la décision a été rendue est donnée, la cause devrait être renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle examine cette condition.  
 
3.2. Si la recourante reproche aux juridictions cantonales de première et de deuxième instance de n'avoir pas appliqué la LDIP, elle n'invoque pas avoir contesté ce point dans son recours cantonal et il ne ressort pas de l'arrêt querellé que les juges cantonaux auraient examiné une telle critique. Il suit de là que son grief est irrecevable au regard du principe de l'épuisement des griefs (cf. supra consid. 2.3).  
Quoi qu'il en soit, la recourante ne prétend pas que la condition de la compétence directe, que la Juge de paix et la cour cantonale auraient dû, selon elle, examiner en vertu de l'art. 25 let. a LDIP, ne serait pas réalisée. Elle ne soutient pas non plus, de manière plus générale, qu'une prétendue application de la LDIP conduirait à ne pas reconnaître la décision anglaise du 17 octobre 2019, en raison notamment d'une conception différente de la réserve d'ordre public par rapport à celle de l'art. 34 al. 1 CL dont elle invoque la violation dans la suite du recours (cf. infra consid. 4). Partant, dût-on entrer en matière sur le grief que l'on n'en discernerait pas la portée.  
 
4.  
Invoquant en second lieu une violation de l'art. 34 al. 1 CL, la recourante estime que, dans l'hypothèse où la Convention de Lugano trouverait application, la reconnaissance et l'exequatur de l' " Order " du 17 octobre 2019 contreviendraient à l'ordre public suisse.  
 
4.1. La cour cantonale a relevé que les arguments de la recourante étaient pour l'essentiel identiques à ceux qu'elle avait soulevés dans la procédure d'opposition au séquestre et qu'elle les avait déjà examinés dans sa décision du 24 juillet 2020, aux considérants de laquelle il pouvait être renvoyé. La recourante faisait certes nouvellement valoir qu'il était arbitraire et contraire aux principes de proportionnalité et de causalité de lui faire assumer l'entier des dépens de 8'000'000 GBP alors qu'elle n'avait financé le procès de son gendre qu'à concurrence de 500'000 GBP. Le droit suisse connaissait la responsabilité solidaire, quel que soit le rôle de chacun (art. 50 CO); la décision du juge anglais, déclarant la recourante solidairement responsable avec sa fille des dépens, n'avait donc rien de choquant. Il ressortait d'ailleurs du recours que ce point de la décision était motivé par une circonstance précise, soit le fait que la recourante avait reçu de sa fille d'importantes sommes, qui avaient permis au mari de celle-ci de financer lui-même son procès. Il ne s'agissait donc pas d'une appréciation purement arbitraire, mais bien d'une décision motivée. S'agissant de l'argument de la recourante portant sur le fait que le juge anglais avait contrevenu à ses droits élémentaires en lui refusant le droit de faire appel, il ressortait du consid. 1.2.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2021 que ce refus n'avait pas empêché la recourante de saisir une cour d'appel anglaise contre ledit jugement, laquelle avait confirmé le refus de l'appel. Il en résultait que les griefs tirés de la prétendue incompatibilité du jugement étranger avec l'ordre public suisse étaient infondés.  
 
4.2. La recourante ne conteste pas, en tant que telle, la motivation de la cour cantonale sur l'identité de ses arguments par rapport à ceux présentés dans la procédure d'opposition au séquestre et sur l'absence de caractère choquant de sa condamnation à payer les dépens solidairement avec sa fille.  
Reprenant en grande partie la teneur de son mémoire de recours déposé en instance cantonale, ce qui n'est en principe pas admissible (cf. supra consid. 2.1), elle relève qu'elle n'était pas partie, et n'avait donc jamais pu participer, à la procédure qui avait conduit à sa condamnation au paiement de la somme considérable de 8'000'000 GBP à titre de dépens. Invoquant son droit à un recours effectif (art. 13 CEDH), elle reproche également à la cour cantonale d'avoir interprété de manière erronée l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2021. Elle indique n'avoir jamais pu interjeter un appel contre l'" Order " du 17 octobre 2019 car son droit d'entreprendre un tel acte avait été refusé, ce qui l'avait privée de toute possibilité de contester cette décision. Il s'agissait là de violations graves de son droit d'être entendue garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH, ce qui était contraire à l'ordre public suisse procédural. Se référant à l'art. 106 al. 1 CPC, la recourante ajoute que le droit suisse pose comme principe que les frais de procédure doivent toujours être mis à la charge des destinataires de la décision. Si exceptionnellement ces frais peuvent être mis à la charge d'un autre participant à la procédure que les parties, il faut néanmoins que la personne en question ait causé ces frais et que l'on soit en présence de circonstances très particulières. Or en l'occurrence, elle n'avait pas de relations procédurales avec les intimées et avait été condamnée à payer la somme de 8'000'000 GBP pour le seul motif qu'elle avait avancé à son gendre 500'000 GBP, soit une part infime de ses frais de défense. Une telle condamnation, fondée sur une justification simpliste de régime d'exception, contrevenait également à l'ordre juridique suisse matériel, la recourante relevant en outre que l'" Order " du 17 octobre 2019 n'était pas conforme au droit anglais lui-même.  
 
4.3. La recourante ne dit rien sur la procédure qui a conduit à la décision refusant son droit de faire appel contre l'" Order " du 17 octobre 2019, en particulier quant à sa possibilité de présenter ses arguments contre cette décision et à l'examen de l'autorité prononçant le refus. Elle n'indique pas non plus pour quels motifs le droit de faire appel lui a été refusé. Ce faisant, elle ne démontre pas que son droit à un recours effectif aurait été violé comme elle l'affirme.  
Cela étant, les autres arguments qu'elle présente correspondent à ceux invoqués dans la procédure d'opposition au séquestre. Il ressort en effet de l'arrêt 5A_697/2020 consid. 6.4.1 (non publié aux ATF 147 III 491) relatif à cette procédure que la recourante avait déjà invoqué une violation de l'ordre public suisse, en faisant valoir que le juge anglais avait mis des frais exorbitants à sa charge liés à une procédure à laquelle elle n'avait pas participé, que le montant de ces frais étaient sans commune mesure avec celui, seul pertinent, de son apport aux frais de défense de son gendre, qu'elle n'avait pu agir d'aucune manière sur le montant de ces dépens et que le juge anglais disposait d'un pouvoir d'appréciation excessif dans l'imputabilité des frais de procédure à la charge d'un tiers, qui était contraire au sentiment de justice et aux principes essentiels du droit suisse relatifs à la responsabilité dans lesquels l'art. 106 CPC trouvait son fondement. 
En réponse à ces critiques, l'arrêt précité (consid. 6.4.3.2) relevait que la recourante avait dûment pu faire valoir ses moyens devant le juge anglais, qui en avait tenu compte, et que ses considérations sur l'impossibilité d'agir sur le montant des dépens auquel elle avait été condamnée ne permettait à l'évidence pas de retenir que les juges cantonaux avaient protégé une violation du droit d'être entendu si grave qu'elle commandait d'appliquer la réserve de l'ordre public. Que les critères sur lesquels le juge anglais s'était fondé ne correspondaient pas à ceux connus en droit suisse ne rendait pas non plus la décision à ce point incompatible avec l'ordre public matériel suisse que son exequatur ne pouvait être prononcé, l'ordre public suisse n'ayant pas vocation à s'appliquer à chaque fois que la loi étrangère différait, même sensiblement, du droit fédéral. S'agissant enfin de l'argument selon lequel le juge anglais ne pouvait pas la condamner au paiement de dépens fixés dans une procédure à laquelle elle n'était pas partie et que sa condamnation aurait dû être examinée à l'aune de sa seule contribution aux frais de défense de son gendre et non par rapport à l'issue de la cause principale, il revenait en définitive à revoir le fond de la décision anglaise, ce qui était prohibé. 
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal fédéral a déjà traité des critiques de la recourante, avec un plein pouvoir d'examen (voir arrêt 5A_679/2020 précité consid. 2.1 et 6.4), dans la procédure d'opposition au séquestre et qu'il les a rejetées. Il peut donc être renvoyé à cette motivation, la recourante ne prétendant du reste pas qu'elle apporterait de nouveaux arguments par rapport à ceux déjà examinés. Autant que recevable, le moyen tiré de la violation de l'ordre public suisse doit donc être rejeté. 
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont par conséquent mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimées (art. 68 al. 1 LTF), qui n'ont pas été invitées à répondre au fond et qui s'en sont remises à justice sur la requête d'effet suspensif. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 17'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 27 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin