Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_30/2023  
 
 
Arrêt du 27 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de classement [violation du devoir d'assistance et d'éducation]), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de la République et canton de Neuchâtel, 
Autorité de recours en matière pénale, 
du 14 novembre 2022 (ARMP.2022.90/sk-cmb). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
B.A.________, née en 2000, fille de A.A.________ et C.A.________, s'est présentée aux urgences de l'Hôpital D.________ le 13 septembre 2015 accompagnée de son père, en raison d'idées suicidaires. Après être rentrée à son domicile le 17 septembre 2015, elle a mis fin à ses jours dans la nuit du 27 au 28 septembre 2015. Ensuite d'un refus d'entrer en matière sur les plaintes déposées par les parents, annulé par l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, une procédure pénale a été initiée dans le cadre de laquelle une expertise a notamment été ordonnée. Puis, par ordonnance du 28 septembre 2022, le ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale en mettant une partie des frais d'expertise (7500 fr.) à la charge des époux A.________. 
 
2.  
Par arrêt du 14 novembre 2022, saisie par A.A.________ et C.A.________, l'Autorité de recours en matière pénale neuchâteloise, a admis le recours et a laissé l'intégralité des frais d'expertise et frais de la procédure de recours à la charge de l'État, une indemnité de dépens (1000 fr.) étant allouée aux recourants. 
 
3.  
Par courrier du 17 décembre 2022, A.A.________, s'adressant à l'"Autorité de recours en matière pénale - Tribunal fédéral" a indiqué vouloir faire "usage du droit d'être entendu". Elle précisait, en relation avec le décès de sa fille, que tout parent avait le droit d'être au courant de l'état de santé de son enfant et qu'elle souhaitait être entendue. 
 
4.  
Par courrier du 21 décembre 2022, l'attention de la recourante a été attirée sur le fait que son écrit du 17 décembre 2022 ne permettait pas de comprendre si elle entendait ou non recourir contre l'arrêt du 14 novembre 2022, un délai lui étant imparti pour clarifier ce point. Pour l'hypothèse où elle entendrait recourir, son attention a également été attirée sur la possibilité de compléter, dans le délai de recours non encore échu, son écriture, en formulant des conclusions et des motifs (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Enfin, dans la mesure où seule avait été contestée dans la procédure de dernière instance cantonale la mise à la charge des intéressés de 7500 fr. de frais d'expertise et où ils avaient obtenu, avec suite de frais et dépens, gain de cause sur ce point précis, la recourante a été invitée à réfléchir à l'opportunité de recourir en matière pénale au Tribunal fédéral. A.A.________ a complété ses écritures par acte du 30 décembre 2022 auquel était joint un bordereau de pièces. 
 
5.  
Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Cet intérêt doit, en principe, être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 137 I 296 consid. 4.2). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Il résulte, par ailleurs, de la même disposition que le mémoire de recours doit être motivé (soit exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit) et que cette motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi, parmi d'autres: arrêts 6B_838/2022 du 15 septembre 2022 consid. 8 et 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
6.  
En l'espèce, il résulte de la décision entreprise que dans leur mémoire du 7 octobre 2022 adressé à la cour cantonale, la recourante et son époux concluaient, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance de classement (qui mettait à leur charge une part de 7500 fr. des frais d'expertise), à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l'État et à ce que l'ordonnance soit confirmée pour le surplus (arrêt querellé, consid. J. p. 8). Il s'ensuit que seule la question de la mise à charge des frais d'expertise était l'objet du recours cantonal. Or, la recourante et son époux ont obtenu intégralement gain de cause tant sur ce point que sur ceux, accessoires, des frais et dépens. Faute de toute explication, la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale. 
 
7.  
Par surabondance, on comprend de l'argumentation développée dans le courrier du 30 décembre 2022 que la recourante s'est sentie blessée en lisant certains courriers ainsi qu'en consultant le dossier médical, et qu'elle aurait souhaité pouvoir s'exprimer dans le cadre de l'expertise. Ces explications sont toutefois sans rapport avec l'objet purement procédural de la décision querellée, qui a été circonscrit par les conclusions prises par le mandataire en procédure cantonale de la recourante et de son époux. Faute de toute motivation topique, le recours apparaît également irrecevable à la forme. 
 
8.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être écarté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il convient exceptionnellement de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 27 février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat