Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_21/2024
Arrêt du 27 février 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Nathanaël Pétermann, avocat,
intimé.
Objet
mainlevée provisoire,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2023 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(KC23.015633-231498 254).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ (ci-après: le poursuivant ou le recourant) a fait notifier à B.________ (ci-après: le poursuivi ou l'intimé) un commandement de payer la somme de 18'347 fr. 70, intérêts en sus, dans le cadre de la poursuite ordinaire no.... Le poursuivi a formé opposition totale audit commandement de payer.
Par décision du 30 juin 2023, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a déclaré irrecevable la requête de mainlevée déposée par le poursuivant.
Par arrêt du 29 décembre 2023, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par le poursuivant à l'encontre de ladite décision.
2.
Le 5 février 2024, le poursuivant a formé un recours auprès du Tribunal fédéral à l'encontre dudit arrêt. En substance, il conclut à ce que le poursuivi soit condamné à lui payer la somme de 18'347 fr. 70, intérêts en sus.
3.
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours étant voué à l'échec (cf.
infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.
4.
4.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
4.2. La cour cantonale a considéré que l'acte de recours déposé le 14 juillet 2023 par le poursuivant était dépourvu de grief à l'endroit de la décision de première instance et que l'acte de recours du 7 novembre 2023 était tardif, de sorte que tous deux étaient irrecevables.
4.3. En substance, le recourant soutient qu'il dispose d'un titre de mainlevée, soit une reconnaissance de dette, dans la mesure où le poursuivi se serait clairement engagé financièrement en signant une convention de sortie du bien loué au poursuivant et où la somme due serait aisément déterminable.
4.4. Le recourant n'invoque pas, de manière suffisamment claire et circonstanciée, de violation de ses droits constitutionnels, de sorte que son recours est irrecevable, faute de motivation suffisante (cf.
supra consid. 4.1), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ). Le recours est également irrecevable en tant que le recourant n'établit pas que les recours qu'il avait formés auprès de la cour cantonale étaient recevables (cf. arrêt 4D_4/2024 du 21 février 2024 consid. 6.1 et les références citées).
5.
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 février 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Douzals