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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_911/2023  
 
 
Arrêt du 27 février 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, von Werdt et De Rossa. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Bertrand Gygax, avocat, Etude Lexiss Avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne, 
intimée, 
 
B.________, 
représentée par Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, C._________, curatrice, 
 
Objet 
retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et placement provisoire 
(art. 310 al. 1 et 445 al. 1 CC), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 octobre 2023 (L823.023858-231216 214). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________, née en 2023, est la fille de A.________. La mère est seule détentrice de l'autorité parentale, étant précisé que l'enfant est issue d'une procréation médicalement assistée avec don anonyme de sperme, effectuée au Danemark.  
 
A.b. Le 2 juin 2023, les médecins du Child abuse and neglect Team du CHUV (ci-après: CAN team) ont signalé la situation de B.________ à la justice de paix du district de Lausanne (ci-après: la justice de paix) et à l'office régional de protection des mineurs du Centre (ci-après: ORPM).  
Ils relevaient que, dès les premiers jours de vie de l'enfant - née prématurée par une césarienne pratiquée en urgence -, les équipes médico-soignantes du service de néonatologie et maternité avaient observé que A.________ avait des difficultés à évaluer et à répondre aux besoins de sa fille (ainsi: manque d'initiative, portage hésitant) ainsi qu'à entendre, voire à comprendre, les conseils qui lui étaient prodigués par les soignants. Ceux-ci avaient par ailleurs été interpellés par un contact laborieux avec la mère, un discours assez répétitif avec une fixation sur certaines idées revenant en boucle, ainsi que par les refus répétés de l'intéressée concernant ses propres soins et médication. Ces inquiétudes s'étaient déjà manifestées durant la grossesse et étaient relayées par la psychiatre de liaison, qui avait rencontré A.________ le 2 juin 2023. Celle-là avait relevé une bizarrerie dans le contact, un ralentissement psychomoteur, une pauvreté du discours et de réflexion, de même que peu d'émotions autour de son bébé, éléments qui la faisait s'interroger sur une éventuelle pathologie psychiatrique, voire des limitations cognitives ajoutées, sans toutefois pouvoir poser de diagnostic précis en raison de la brièveté de la rencontre. 
Les médecins du CAN team ont rapporté qu'une hospitalisation prolongée était indispensable afin de mieux évaluer les facultés de la mère de pourvoir aux besoins de son enfant, le lien mère-fille et les ressources potentielles dans l'entourage de A.________ et de s'assurer ainsi que les conditions nécessaires pour un retour à domicile étaient remplies. Il était enfin précisé qu'il avait été impossible de se faire entendre par A.________, qui réfutait toute inquiétude, refusait toute discussion autre que sur les aspects somatiques de son bébé et avait fait part de son souhait de rentrer rapidement à domicile malgré la nécessité de soins, tant pour elle que pour sa fille. 
 
A.c. Le 2 juin 2023, D.________, cheffe de l'ORPM, a ordonné en urgence le placement de B.________ à la maternité du CHUV, sur le fondement de l'art. 28 de la loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 (LProMin; BLV 850.41), indiquant que cette décision restait valable jusqu'à ce que l'autorité de protection prenne une décision en la matière.  
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance d'extrême urgence du 5 juin 2023, la juge de paix du district de Lausanne a retiré provisoirement à A.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille et a confié un mandat provisoire de placement et de garde à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ).  
B.________ a intégré le foyer E.________ à Y.________. 
 
B.b. Différents rapports ont été établis en cours de procédure.  
 
B.b.a. Dans son rapport du 6 juillet 2023, le Dr F.________, spécialiste en gynécologie et obstétrique et médecin de A.________ a indiqué que sa patiente avait présenté un suivi de grossesse compliqué (hypertension artérielle progressant lentement vers une pré-éclampsie) et que la compliance médicamenteuse, de même que la compréhension de la gravité de la situation n'avaient pas toujours été optimales, A.________ s'étant toutefois montrée toujours concernée par la santé à venir de son enfant. Sans pouvoir se prononcer sur la personnalité psychique de sa patiente, le médecin a indiqué la juger " compétente d'être la mère de B.________ mais en insistant fortement sur le besoin d'aides diverses qu'elle nécessit[ait] pour une réussite de la prise en charge optimale du nouveau-né "; vu son inexpérience et sa personnalité avec compréhension parfois limitée des problèmes, il était essentiel que A.________ pût s'appuyer sur diverses aides tant familiales que sociales, ce qui était crucial pour la réussite de la création d'un lien avec son enfant. Le médecin a par ailleurs précisé que ce lien s'était fait difficilement, que la mère n'avait pas toujours bien compris et mis en pratique les conseils prodigués par les soignants et que, faute de se conformer à une prise en charge médicamenteuse optimale, sa patiente avait dû être réadmise en hospitalisation pour traiter son hypertension, ce qui l'avait éloignée encore de sa fille. Le Dr F.________ a enfin souligné que " l'évaluation de la structure psychique de A.________ serait un argument important pour confirmer sa compétence de maman ".  
 
B.b.b. G.________, adjointe de la cheffe de l'ORPM de Lausanne, et C.________, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, ont également adressé à la justice de paix un rapport, daté du 8 août 2023.  
Celui-ci relevait que l'enfant semblait avoir un état de santé fragile nécessitant une attention particulièrement soutenue; elle avait ainsi dû être à nouveau hospitalisée au CHUV du 22 juin au 2 août 2023 en raison d'un malaise respiratoire. 
Selon le rapport, A.________ vivait seule dans un petit appartement prévu pour accueillir sa fille, n'avait pas d'activité professionnelle et dépendait du Centre social régional. Elle ne relatait aucune problématique psychologique et évoquait une bonne santé physique alors qu'une difficulté à se prendre en main était observée. A.________ avait ainsi été admise aux soins intensifs le 3 juin 2023 en raison de son refus de prendre une médication pour sa tension artérielle préoccupante. Son état psychologique était par ailleurs inquiétant en tant qu'elle refusait toute évaluation psychiatrique et pédopsychiatrique et maintenait n'avoir aucun problème. Une forme de dépendance à sa famille pouvait également être observée, laquelle ne semblait pas avoir conscience des difficultés rencontrées par A.________ et de leur impact sur la prise en charge de l'enfant. 
Le rapport reprenait en substance les préoccupations soulevées par les médecins du CAN Team (ainsi: difficultés à comprendre les attentes des professionnels afin de montrer pouvoir répondre aux besoins physiques, psychologiques, affectifs et sécuritaires de l'enfant; niveau de compréhension extrêmement faible; manque d'initiative pour s'occuper du bébé; mise en difficultés rapide [portage hésitant, difficultés à appliquer les conseils concernant l'apprentissage alimentaire]); il notait également que A.________ ne semblait pas en mesure de comprendre le sens et les enjeux de certains évènements (ainsi: attente de plusieurs jours avant de voir sa fille hospitalisée aux soins intensifs) et rapportait que le personnel soignant du service de néonatologie et les éducatrices du foyer où était placée B.________ avait noté une certaine distance de la mère avec son enfant (manque d'émotion et de tendresse; usage du terme "bébé" pour désigner son enfant et non "ma fille" ou "B.________"). A cela s'ajoutait une grande méfiance de A.________ à l'égard du foyer, illustrée par des réflexions étranges (ainsi: les enfants y seraient " nourris avec des carottes crues tous les jours "; un éducateur marchait " pieds nus [sans chaussettes antidérapantes] " et risquait de chuter avec un bébé). 
Les intervenantes de la DGEJ et de l'ORPM ont conclu que, si une évolution récente pouvait être constatée dans le rapport mère-fille, la sécurité de B.________ n'était cependant pas garantie. Le mandat de placement et de garde à forme de l'art. 310 CC devait être maintenu et une expertise psychiatrique ordonnée afin d'évaluer la santé psychique de la mère, sa capacité de discernement ainsi que l'opportunité d'instituer une curatelle en sa faveur. La nécessité d'une expertise pédopsychiatrique était également évoquée afin d'évaluer le lien mère-fille et de déterminer les capacités parentales et les perspectives d'évolution en vue de favoriser au mieux ce lien dans un cadre sécurisé. 
 
B.c. A.________ s'est déterminée par écrit et a été entendue oralement lors d'une audience tenue le 11 août 2023.  
L'assistante sociale C.________ ainsi que la soeur de A.________ ont également été entendues à cette occasion. L'assistante sociale a expliqué qu'il n'était pas possible d'organiser plus de deux visites médiatisées au foyer par semaine en raison du manque de personnel. 
 
B.d. Par décision du 11 août 2023, la justice de paix a notamment ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.________ sur sa fille B.________ (I), confirmé le retrait provisoire du droit de A.________ de déterminer le lieu de résidence de sa fille (II), maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l'enfant (III), dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre du placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère (IV), invité la DGEJ à remettre à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.________ dans un délai de quatre mois dès notification de l'ordonnance (V). L'ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours (VIII).  
 
B.e. A.________ a recouru contre cette décision devant la Chambre des curatelles du canton de Vaud le 7 septembre 2023.  
Sa requête en restitution de l'effet suspensif a été rejetée par la juge déléguée. 
Dans un certificat médical daté du 19 septembre 2023, le Dr H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents à Y.________, a indiqué avoir rencontré A.________ à deux reprises à son cabinet, à savoir le 4 septembre 2023, accompagnée de sa mère, de sa soeur et de la fille de cette dernière, et le mardi 12 septembre 2023, seule. Il a souligné les circonstances particulières de l'accouchement (césarienne d'urgence; douleurs engendrées par les sutures de l'opération; limitations imposées par les perfusions et liées à l'état des jambes de la recourante, ressenties comme paralysées) et son impact sur l'état physique et psychique de A.________, de même que les troubles présentés par l'enfant à la naissance et l'angoisse ressentie par sa mère. A son sens, une " spirale infernale dynamique et kafkaïenne " s'était mise en place et il s'agissait de l'inverser, étant nécessaire et urgent de rétablir dès que possible la garde à A.________, précisant l'accord de celle-ci à la mise en place d'une curatelle éducative permettant d'assurer la surveillance de l'enfant. 
La DGEJ s'est déterminée par sa directrice générale le 2 octobre 2023. Celle-ci a exposé que les visites étaient actuellement d'une durée de 1h30, deux fois par semaine. Si des évolutions avaient pu être constatées dans le comportement et les gestes de A.________, ses difficultés à comprendre et à s'adapter aux besoins de sa fille restaient encore très présentes (ainsi: peine à respecter le sommeil de l'enfant; importantes difficultés d'assimilation des recommandations et conseils). Le placement visait désormais à travailler avec la mère sur l'apprentissage et l'entraînement des compétences de base pour assurer la sécurité de son enfant ainsi que sur sa capacité à s'adapter aux besoins de sa fille. 
Statuant le 27 octobre 2023, la Chambre des curatelles a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de la justice de paix du 11 août 2023. 
 
C.  
Agissant le 30 novembre 2023 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille lui est restitué et qu'une curatelle éducative au sens de l'art. 308 CC est mise en place, à charge pour la DGEJ de s'en charger, à l'exclusion de C.________; au retrait du mandat de placement et de garde à la DGEJ avec effet immédiat et à ce qu'ordre soit donné au Foyer E.________ de restituer l'enfant à sa mère. Subsidiairement, la recourante demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
D.  
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 20 décembre 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision portant sur des mesures provisoires prises dans le cadre d'une procédure de protection de l'enfant (art. 445 al. 1 CC en lien avec l'art. 310 al. 1 CC), à savoir une décision incidente - et non finale ainsi que le soutient à tort la recourante -, rendue dans une cause de nature non pécuniaire, sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. 6 LTF). La décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante (art. 93 al. 1 let. a LTF) : le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant lui a été provisoirement retiré et l'enfant placée dans un foyer, en sorte que même une décision finale ultérieure qui lui serait favorable ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont elle a été privée (arrêts 5A_666/2022 du 13 avril 2023 consid. 1 et les références; 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 1 et les références). 
 
2.  
 
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4), il ne peut en outre se limiter à reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée en instance cantonale; il doit au contraire exposer en quoi son rejet par l'autorité précédente violerait le droit constitutionnel (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).  
Une décision ne peut en particulier être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent (ATF 148 III 95 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
La recourante se plaint dans un premier grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, de même que de " la non-application correcte de la maxime inquisitoire illimitée au sens de l'art. 296 CPC ". Telle qu'elle est développée, cette dernière critique, irrecevable, faute pour l'intéressée de la motiver sous l'angle de l'arbitraire (consid. 2.1 supra), se confond en réalité avec les premières.  
 
3.1. La cour cantonale a écarté une méconnaissance des faits ou une appréciation arbitraire de la situation par la justice de paix, soulignant que la recourante se limitait à opposer sa propre version des faits à celle retenue par le premier juge: à chaque comportement reproché qui ne pouvait être contesté, la recourante présentait une justification et suggérait une appréciation qui lui était davantage favorable. Le témoignage de la soeur de la recourante, seule preuve corroborant ses propos, était à considérer avec prudence, vu le lien d'attachement entre elles et du fait que la situation de la soeur faisait également l'objet d'inquiétudes de la part de la DGEJ (en raison du fait qu'elle avait régulièrement confié sa fille à la garde de la recourante). Les constatations des autres intervenants (hôpital, foyer et DGEJ) étaient concordantes et le rapport du gynécologue, qui ne s'exprimait que sur les aspects somatiques, attestait que la recourante n'était pas en mesure de suivre l'entier des recommandations médicales pour elle-même et son bébé, préconisant un encadrement soutenu de sa patiente.  
 
3.2. La recourante oppose d'abord à la cour cantonale de ne pas avoir examiné " un par un " les faits qu'elle estimait avoir été écartés et/ou appréciés arbitrairement et de s'être contentée d'en énumérer certains, sans expliquer les raisons justifiant l'exclusion des autres éléments factuels, dont l'établissement arbitraire était pourtant développé sur une quinzaine de pages. Elle en déduit que les faits allégués auraient dès lors été retenus de manière discrétionnaire, ce qui relevait de l'arbitraire. Se fondant ainsi sur la violation alléguée, la recourante reprend les faits dont elle oppose à l'autorité cantonale l'établissement arbitraire.  
 
3.2.1. L'on relèvera d'emblée que la recourante reprend en grande partie mot pour mot son mémoire de recours à l'autorité cantonale, se référant même à l'art. 320 let. b CPC pour fonder la violation alléguée. Dans cette mesure, la recevabilité de son recours peut ainsi être mise en doute.  
 
3.2.2. La lecture de l'arrêt querellé permet quoiqu'il en soit de retenir que la critique soulevée par la recourante est infondée. Les juges cantonaux ont en effet parfaitement résumé les éléments factuels dont se prévalait la recourante devant eux, tels que celle-ci les reprend individuellement devant la cour de céans (cf. consid. 3.1 de l'arrêt attaqué), ainsi: la césarienne pratiquée en urgence, les suites de l'accouchement (hypertension artérielle donnant lieu à une hospitalisation en soins continus; pics hormonaux; état puerpéral) et la bonne évaluation initiale de ses compétences par les sages-femmes, circonstances que la recourante oppose aux difficultés constatées quant à sa capacité d'évaluer et de répondre aux besoins de sa fille; ses recherches sur internet et le suivi des cours de préparation à la naissance, invoqués pour contredire son manque d'initiative; son hospitalisation aux soins intensifs et le peu de temps passé avec son enfant, circonstances dont elle prétend qu'elles auraient donné lieu à des évaluations hâtives des soignantes quant à sa capacité de porter son bébé, laquelle était pourtant démontrée, photographies à l'appui; le caractère inaccessible des instructions pour préparer le biberon et son extrême fatigue pour évaluer correctement les mesures à cet effet, éléments que la recourante soulève en rapport avec ses difficultés d'appliquer les conseils des soignants; son manque de force et son intense fatigue, de même que son souhait d'allaiter son enfant, dont l'intéressée se prévaut en lien avec la distance observée dans la relation avec sa fille; le refus - sans raisons valables - de l'assistante sociale de la laisser accéder à sa fille lorsque celle-ci était aux soins intensifs, relevé au sujet de son attente prétendue à voir sa fille hospitalisée.  
Dans sa subsomption (cf. consid. 3.2 de la décision entreprise et reprise au consid. 3.1 supra), la cour cantonale n'a certes pas repris individuellement chacun de ces éléments, mais a procédé à leur appréciation globale, illustrant sa conclusion par seuls certains des arguments soulevés par la recourante qu'elle venait de résumer (à savoir: " le retour de césarienne, les instructions du biberon placées trop loin, l'accouchement non-prévu, etc. "). La lecture conjointe des deux considérants précités de la décision attaquée permet néanmoins de retenir que les différents éléments factuels dont se prévalait la recourante ont bien été pris en considération et évalués par les juges cantonaux, mais écartés.  
 
3.3. La recourante soutient ensuite que les prétendues difficultés constatées dans la prise en charge de son bébé n'auraient pas été établies concrètement et relève le caractère " assourdissant " du silence sur la manière dont elles avaient été constatées. Elle en déduit que les professionnels se seraient " passé le mot " et auraient fait preuve d'une " solidarité corporative ", en formulant " la même rengaine répétée à l'envi ". Aucun élément tangible au dossier ne permettait en effet d'affirmer que les besoins physiques, psychiques et affectifs de sa fille n'étaient pas assurés auprès d'elle, la recourante rappelant que ses capacités avaient été évaluées alors qu'elle se trouvait " à peine en état de conscience ". Elle poursuit en affirmant que ce serait en réalité la DGEJ qui semblerait ici nuire véritablement au bon développement de sa fille en la lui retirant dès sa naissance et en la plaçant dans un foyer, preuve en serait la crise de mort subite survenue le 21 juin 2023 dont sa fille avait miraculeusement échappé après plusieurs semaines aux soins intensifs. Dans ce contexte également, la recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir écarté les éléments de preuves en sa faveur, à savoir le témoignage de sa soeur, le certificat du Dr H.________ ainsi que certains éléments positifs du rapport établi par son gynécologue.  
 
3.3.1. Le signalement initial, effectué par l'équipe du CAN team ( supra let. A.b), est fondé sur les observations concrètes des équipes médico-soignantes du Service de néonatologie et maternité du CHUV (sages-femmes, gynécologue, psychiatre de liaison). Les conclusions de ce signalement ont été confirmées par le rapport établi par les représentantes de la DJEG et de l'ORPM, lesquelles ont souligné les inquiétudes également formulées par les éducatrices du foyer E.________; elles ont ensuite été confirmées devant les autorités judiciaires par l'assistante sociale de la DJEG, puis par sa directrice générale. Des exemples précis, illustrant les conclusions des différents intervenants, intervenus de surcroît à des stades divers de la procédure, ont été donnés par chacun d'entre eux. Quoi qu'en dise la recourante, des observations certes plus nuancées, mais néanmoins concordantes, ressortent du rapport établi par son gynécologue ( supra let. B.b.a). Le seul fait que ces avis convergents diffèrent du sien ne saurait au demeurant fonder leur partialité.  
 
3.3.2. Le certificat établi par le Dr H.________ préconise effectivement la levée du placement dès que possible, se référant à l'accouchement traumatique subi par la recourante pour expliquer les difficultés présentées par la recourante. Ses conclusions sont néanmoins fondées sur les seules déclarations de l'intéressée et de son entourage, dont il a été relevé qu'il ne semblait pas avoir conscience des difficultés - notamment psychologiques - rencontrées par la recourante et de leur impact sur la prise en charge d'un enfant. C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale a choisi de ne pas se référer à ce certificat, son objectivité pouvant être mise en doute. Les mêmes conclusions s'imposent quant au refus de retenir le témoignage de la soeur de la recourante, dont la proximité avec celle-ci est par ailleurs évidente.  
 
3.3.3. Il n'y a en revanche pas lieu de s'attarder sur les reproches de maltraitance formulés à l'encontre de la DGEJ, ceux-ci confinant à la témérité.  
 
4.  
La recourante soutient ensuite que la mesure de placement violerait les principes de proportionnalité et de subsidiarité de manière totalement arbitraire; elle mentionne également - sans cependant la motiver (art. 106 al. 2 LTF; supra consid. 2.1) - une violation de la proportionnalité en relation avec la restriction du droit au respect de la vie privée et familiale selon l'art. 8 CEDH. La recourante se prévaut enfin dans ce contexte de la violation de son droit d'être entendue sous l'angle d'un défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.).  
 
4.1. En matière de protection de l'enfant, l'autorité compétente peut prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; ATF 148 I 251 consid. 3.4.4; 140 III 529 consid. 2.2.1).  
 
4.1.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (arrêts 5A_666/2022 du 13 avril 2023 consid. 4.3; 5A_164/2022 du 16 août 2022 consid. 3 et la référence). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient de se montrer restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (arrêt 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1 et les références). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (arrêt 5A_164/2022 précité consid. 3 et les références).  
 
4.1.2. Les parents privés du droit de déterminer le lieu de résidence et l'enfant ont le droit réciproque d'entretenir des relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) adaptées aux circonstances, des limitations pouvant néanmoins être ordonnées si le bien de l'enfant le requiert (art. 274 al. 2 CC). La combinaison du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence avec un retrait ou une limitation des relations personnelles rend la mesure plus restrictive (MEIER, CR CC I, 2e éd. 2023, n. 10 ad art. 310 CC).  
 
4.2. La cour cantonale a d'abord rappelé les différentes carences reprochées à la recourante au regard des besoins essentiels de sa fille, ce sur les plans affectif, émotionnel, sécuritaire ou de la gestion du quotidien. Elle en a déduit que l'intéressée ne pouvait pas satisfaire a minima les besoins les plus élémentaires de son enfant. Seules des visites médiatisées étaient actuellement possibles, la mère devant notamment apprendre et entraîner les compétences de base afin d'assurer la sécurité de sa fille. Relevant que les besoins élémentaires d'existence et de sécurité d'un bébé constituaient ses facteurs de survie et ainsi, son intérêt fondamental, qu'un enfant de cet âge n'était pas capable de subvenir seul à ses besoins et soulignant l'absence de relais durable d'un autre adulte partageant ici la prise en charge de l'enfant, la cour cantonale a considéré que le retrait provisoire du droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence de sa fille semblait la seule mesure adéquate à atteindre le but de protection de la mineure. L'instauration d'une curatelle de surveillance ou d'assistance ne paraissait pas suffisante à cet égard; de même, la présence, durant trois semaines, de la soeur de la recourante ne constituait pas une solution pérenne, vu la nécessité d'une surveillance et d'une aide quotidienne et ininterrompue.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Les critiques développées par la recourante sous l'angle de son droit d'être entendue tiennent essentiellement à la brièveté de la motivation développée par la cour cantonale.  
Or, outre que la longueur de celle-là n'entre aucunement en considération pour fonder la violation alléguée, les considérations qui précèdent démontrent que la cour cantonale a été parfaitement claire sur les raisons l'ayant conduite à privilégier le placement provisoire de l'enfant à une mesure moins incisive. Aucun défaut de motivation ne peut lui être reproché. 
 
4.3.2. Pour l'essentiel, la recourante affirme ensuite que la mesure retenue ne serait pas apte à assurer la sécurité de sa fille: le placement priverait celle-ci de tout lien avec sa mère, lien qui serait pourtant fondamental pour le développement physique et affectif de l'enfant et dont la privation induirait des risques de mort subite. La recourante poursuit en reprochant à l'autorité cantonale de ne pas avoir retenu une mesure moins incisive, singulièrement, la cour cantonale n'aurait pas établi l'insuffisance d'une mesure de curatelle de surveillance ou d'assistance, ni ne se serait exprimée sur la possibilité de la présence d'une infirmière nuit et jour, assistée de son entourage. Dans cette mesure, la décision entreprise violerait les principes de proportionnalité et de subsidiarité, et " par ricochet " l'interdiction de l'arbitraire.  
Bien que la recourante paraisse le tenir pour établi, il ne peut d'abord être retenu que le malaise respiratoire - qu'elle qualifie de mort subite - ayant conduit à l'hospitalisation de B.________ entre fin juin et août 2023 serait lié à une restriction des contacts maternels. En affirmant que le placement n'assurerait pas le bon développement physique et affectif de son enfant au contraire d'un cadre familial, la recourante occulte ensuite totalement les difficultés globales qui ont été constatées à son endroit et dont elle n'est pas parvenue à démontrer qu'elles avaient été arbitrairement retenues par la cour cantonale ( supra consid. 3.3). Les raisons conduisant à retenir l'insuffisance d'une curatelle de surveillance ou d'assistance ont par ailleurs été expliquées par les juges cantonaux, ceux-ci soulignant la nécessité d'une surveillance et d'une aide quotidienne et ininterrompue, ce que ne vise manifestement pas une telle mesure. Certes, la cour cantonale ne s'est pas expressément prononcée sur la possibilité d'une aide "nuit et jour". Cette éventualité avait néanmoins été écartée en audience par l'assistante sociale de la DGEJ, puis par la justice de paix, estimant qu'un minimum de trois infirmières à temps plein et pour une période indéterminée serait nécessaire à cet égard. L'on ne peut au demeurant que douter de la volonté de la recourante de se soumettre à une telle mesure d'assistance et ainsi, de son efficacité, dès lors que, bien qu'évoquant une telle possibilité, l'intéressée la relativise immédiatement en soutenant qu'une intervention quotidienne serait amplement suffisante. Dans ces circonstances, il faut admettre que la recourante ne parvient pas à établir l'arbitraire de la décision cantonale confirmant le placement provisoire de l'enfant sous l'angle des principes de proportionnalité et de subsidiarité.  
 
4.3.3. Il s'ensuit que la mesure ordonnée doit être maintenue, tout en précisant néanmoins ce qui suit. La DGEJ a notamment été chargée de veiller, dans le cadre du placement, au rétablissement d'un lien progressif et durable entre l'enfant et sa mère (ch. IV du dispositif de la décision de la justice de paix du 11 août 2023; let. B.d supra), l'un des objectifs de cette mesure consistant désormais à travailler d'une part l'apprentissage et l'entraînement des compétences de base de la recourante afin qu'elle puisse assurer la sécurité de son bébé, et d'autre part, la capacité de l'intéressée à s'adapter aux besoins de sa fille (let. B.e supra). Or vu l'âge de l'enfant, seul un contact physique est susceptible de permettre d'atteindre le but poursuivi par la mesure. Dans ces circonstances particulières, il apparaît ainsi essentiel que la DGEJ augmente progressivement la fréquence des relations personnelles entre l'enfant et sa mère, le cas échéant en adoptant les mesures organisationnelles appropriées, les raisons d'organisation interne invoquées pour expliquer la limitation du nombre des visites médiatisées à deux par semaine (let. B.c supra) ne pouvant pas justifier à long terme, au regard du principe de proportionnalité (consid. 4.1.2 supra), une restriction des droits parentaux telle que celle engendrée par la mesure de placement adoptée.  
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). La DGEJ n'a pas droit à des dépens pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 27 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso