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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_79/2023  
 
 
Arrêt du 27 février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann, 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
c/o Association B.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 14 février 2023 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (P/24517/2020 ACPR/115/2023). 
 
 
Faits:  
 
A.  
Le 24 juin 2020, A.________ (ci-après: le plaignant) a déposé plainte contre les policiers qui avaient procédé, le 26 mars 2020, à son évacuation des locaux de la société Thérapea Sàrl - lieu dans lequel il exerçait son activité de médecin indépendant -, puis à son arrestation provisoire. Dans le cadre de l'arrestation, il avait été conduit menotté au poste de police, fouillé, selon lui de manière humiliante, et ses clés avaient été saisies. Il a notamment évoqué les infractions d'appropriation illégitime, de contrainte et d'abus d'autorité. 
Par ordonnance du 16 avril 2021, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte. Le 26 avril 2021, le plaignant a demandé au Ministère public de reconsidérer sa décision. Le 30 avril 2021, le Procureur général lui a répondu qu'il n'entendait pas réexaminer l'ordonnance de non-entrée en matière rendue. En dates des 7 et 14 mai 2021, le plaignant a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 16 avril 2021, respectivement contre le refus du Procureur général du 30 avril 2021. 
Par arrêt du 3 mars 2022 (ACPR_1), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève 
(ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours portant sur l'ordonnance de non-entrée en matière du 16 avril 2021, mais a annulé la décision du 30 avril 2021, dès lors que le Ministère public ne s'était pas prononcé sur les questions de la fouille du plaignant au poste de police et de l'envoi d'un rapport à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'OCPM). 
Par ordonnance du 19 septembre 2022, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits restant litigieux. 
 
B.  
Le 30 septembre 2022, le plaignant a recouru contre cette ordonnance de non-entrée en matière. Il a indiqué que son adresse était la suivante: "c/o Association B.________, Rue C.________, à D.________". Il a en outre demandé la consultation du dossier. 
Par avis du 26 janvier 2023, la direction de la procédure de l'autorité de recours a informé le plaignant que le dossier était à sa disposition pour consultation et l'a invité à bien vouloir prendre rendez-vous, au préalable, d'ici au 3 mars 2023. Cet avis a été envoyé, sous pli recommandé à l'attention du plaignant, d'une part à l'adresse précitée et d'autre part à l'adresse de son ancien avocat E.________. Le pli envoyé à l'adresse "Association B.________, Rue C.________, à D.________" a été retourné à l'expéditeur le 9 février 2023 avec la mention "non réclamé" (cf. dossier cantonal, pièce VIII). 
Par arrêt du 14 février 2023 (ACPR/115/2023), notifié au plaignant le 10 mars 2023, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
C.  
 
C.a. Par acte du 23 mars 2023, A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière pénale ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 14 février 2023 (ACPR/115/2023). Il conclut à son annulation et à ce que l'accès au dossier cantonal lui soit donné. Il demande, au regard de la "prévention générale de la justice genevoise contre sa personne", que ce soit le Tribunal fédéral qui juge sa cause sur le fond, le cas échéant que l'affaire soit attribuée à une autre juge que F.________ pour le cas où la cause devrait être renvoyée à la juridiction cantonale. Il requiert également l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Il sollicite encore la production de dossiers connexes, à savoir le dossier pénal P_1, ainsi qu'un dossier des autorités de prud'hommes genevoises C_1. Sur son recours au Tribunal fédéral, le recourant a à nouveau mentionné l'adresse suivante: "c/o Association B.________, Rue C.________, à D.________".  
 
C.b. Par avis recommandé du 29 mars 2023, le Tribunal fédéral a informé le recourant, en lien avec sa requête d'assistance judiciaire, qu'il ne lui désignait pas d'avocat d'office. Il l'a invité à contacter un avocat et a attiré son attention sur le fait qu'il ne pourrait compléter son recours que dans le respect du délai non prolongeable de trente jours suivant la notification de l'arrêt querellé. Le pli contenant ce courrier a été retourné à l'expéditeur avec la mention "non réclamé".  
Par avis recommandé du 8 juin 2023, le Tribunal fédéral a informé le recourant qu'il serait statué ultérieurement sur la question de l'assistance judiciaire. Le pli contenant cet avis a été retourné à l'expéditeur avec la mention "non réclamé". 
 
C.c. Le 21 avril 2023, la Chambre pénale de recours a transmis au Tribunal fédéral une copie de l'arrêt rendu le 20 avril 2023 (ACPR_2), par lequel elle a rejeté le recours déposé le 30 septembre 2022 par le recourant (acte 5). Le pli contenant cet arrêt a été envoyé à l'adresse indiquée par le recourant et a été retourné à l'expéditeur avec la mention "non réclamé" (cf. dossier cantonal, pièce XIII). Il ressort de cet arrêt que, le 2 mars 2023, le recourant avait demandé une prolongation du délai pour consulter le dossier et que, les 13, 15 et 16 mars 2023, il avait à nouveau demandé la consultation du dossier. Dans le cadre de son courrier du 13 mars 2023, il a mentionné la même adresse que celle figurant sur son recours (cf. dossier cantonal, pièce VIII). Selon l'arrêt du 21 avril 2023 (ACPR_2), la Chambre pénale de recours avait en outre indiqué que, par arrêt du 21 mars 2023 (ACPR_3), elle se rétractait concernant l'arrêt du 14 février 2023 (ACPR/115/2023) et qu'elle avait fixé au recourant un délai au 30 mars 2023 pour consulter le dossier de la procédure. Le pli contenant l'arrêt du 21 mars 2023 (ACPR_3) a été envoyé à l'adresse indiquée par le plaignant et a été retourné à l'expéditeur le 25 avril 2023, après une prolongation du délai de garde, avec la mention "non réclamé" (cf. dossier cantonal, pièce IX).  
Le 14 novembre 2023, la Chambre pénale de recours a formulé des observations et a informé le Tribunal fédéral qu'elle avait rendu les arrêts des 21 mars et 20 avril 2023 précités (acte 8). 
Le 12 décembre 2023, l'autorité cantonale a produit le dossier de la cause. 
Par avis du 29 janvier 2024, adressé sous pli simple et sous pli recommandé, le Tribunal fédéral a communiqué au recourant les observations formulées par la Chambre pénale de recours, ainsi que les actes 5 et 8, et lui a donné la possibilité, dans un délai au 12 février 2024, de s'exprimer à ce sujet. L'envoi a été retourné à l'expéditeur avec la mention "non réclamé". 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. Le présent recours - déposé en temps utile - est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, de sorte que la voie du recours en matière pénale est en principe ouverte (art. 78 LTF). Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). N'appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 125 IV 161 consid. 2b). De jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1; arrêt 7B_10/2023 du 6 septembre 2023 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité).  
 
1.2.2. En l'espèce, les faits restant litigieux, sur lesquels le Ministère public a refusé d'entrer en matière par ordonnance du 19 septembre 2022, sont reprochés à des policiers genevois, à savoir des fonctionnaires au sens de l'art. 18 al. 1 LPol/GE (loi cantonale genevoise du 9 septembre 2014 sur la police; RS/GE F 1 05), pour des actes effectués dans le cadre de leurs fonctions. Or, conformément à l'art. 2 de la loi cantonale genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC; RS/GE A 2 40), l'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (al. 1), les lésés n'ayant aucune action directe envers les fonctionnaires ou agents (al. 2). Le canton de Genève ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne dispose dès lors que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés contre lesquels il a dirigé sa plainte, mais contre l'Etat. Or, comme on l'a vu, des prétentions fondées sur le droit public en raison de la responsabilité d'agents de l'Etat ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, de sorte que le recourant ne peut pas déduire sa qualité pour recourir de cette disposition légale. Pour le surplus, les faits dont il se serait prétendument plaint de la part d'un employé de l'OCPM ne font ni l'objet de sa plainte du 24 juin 2020 ni l'objet de l'ordonnance rendue par le Ministère public du 19 septembre 2022, de sorte qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, d'entrer en matière sur ceux-ci. Le recourant n'expose de surcroît aucune motivation suffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF sur ce point en lien avec l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.  
Il s'ensuit notamment qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux conclusions du recourant tendant à ce que la cause soit gardée à juger par le Tribunal fédéral, le cas échéant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement, et tendant à la production de dossiers connexes. 
 
1.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées).  
En l'espèce, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu et prend à cet égard une conclusion tendant à l'annulation de l'arrêt du 14 février 2023 (ACPR/115/2023). Il reproche à la cour cantonale d'avoir rendu l'arrêt précité avant qu'il ait pu consulter le dossier, alors même que cette autorité lui avait fixé un délai jusqu'au 3 mars 2023 pour ce faire. Le recourant est donc habilité, dans cette mesure, à s'en plaindre devant le Tribunal fédéral. 
 
1.4. L'arrêt rendu le 20 avril 2023 (ACPR_2) et les faits qu'il contient constituent des faits nouveaux recevables au regard de  
l'art. 99 al. 1 LTF, dans la mesure où ils portent sur des questions susceptibles de déterminer la recevabilité du recours en matière pénale (cf. consid. 3.2 infra; ATF 145 I 227 consid. 2; arrêt 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.3 et les références citées).  
 
2.  
 
2.1. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu et du principe de la bonne foi. Il expose que la cour cantonale lui a fixé un délai au 3 mars 2023 pour consulter le dossier de la cause, mais qu'elle a toutefois rendu son arrêt le 14 février 2023, à savoir avant l'échéance de ce délai, et qu'il n'avait, à cette date, pas encore exercé son droit d'accès au dossier.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire et de requérir l'administration des preuves pertinentes (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485  
consid. 3.2; arrêt 1C_388/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées). 
 
2.2.2. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 138 I 49  
consid. 8.3.1 et les références citées; arrêt 6B_1246/2022 du 
11 octobre 2023 consid. 7.1). On déduit en particulier du principe de la bonne foi l'interdiction des comportements contradictoires, celui-ci concernant en particulier les autorités pénales (arrêt 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.1 et l'arrêt cité). 
 
2.3. En l'espèce, par avis du 26 janvier 2023, la direction de la procédure de l'autorité cantonale a informé le recourant qu'il avait la possibilité de consulter le dossier et qu'il devait au préalable prendre rendez-vous d'ici au 3 mars 2023. Elle lui a dès lors fixé un délai jusqu'à cette date pour venir consulter le dossier. Le pli contenant l'avis du  
26 janvier 2023 qui a été envoyé à l'adresse que le recourant avait communiquée ayant été retourné à la cour cantonale avec la mention "non réclamé", cette dernière n'a pas attendu l'échéance du délai précité et a rendu l'arrêt querellé le 14 février 2023 (ACPR/115/2023). Cependant, le 26 janvier 2023, elle avait également adressé son avis à l'ancien avocat du recourant. Or, cet avocat lui a, selon les explications figurant dans son recours au Tribunal fédéral, signifié l'existence du délai au 3 mars 2023. Le 2 mars 2023, le recourant s'est alors présenté au greffe de la Chambre pénale de recours et a demandé une prolongation du délai précité (cf. dossier cantonal, pièce VIII). 
Il résulte des éléments qui précèdent que l'autorité cantonale a, d'une part, contrevenu au principe de la bonne foi et n'a, d'autre part, pas respecté le droit d'être entendu du recourant. La cour cantonale a en effet adopté un comportement contradictoire à l'égard du recourant, puisqu'elle lui a fixé un délai pour consulter le dossier, mais a rendu son arrêt avant l'échéance de celui-ci. En agissant ainsi, elle a privé le recourant de l'accès au dossier, alors que celui-ci l'avait expressément demandé à l'appui de son recours cantonal. Cela ne conduit toutefois pas pour autant à l'admission du recours, pour les motifs exposés 
ci-après. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).  
Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours 
(ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1), respectivement à l'examen des grief soulevés (arrêt 7B_171/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; arrêt 7B_171/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Un intérêt général ou de fait est insuffisant (ATF 147 IV 2 consid. 1.3). La simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas non plus (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 118 Ia 488 consid. 2a). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b) ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b; arrêt 7B_171/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Par souci d'économie de procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 IV 74 
consid. 1.3.1; arrêt 7B_171/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1 et l'arrêt cité). 
Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle 
(ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêts 7B_171/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1; 7B_317/2023 du 21 septembre 2023 consid. 2). 
 
3.2. Le 21 mars 2023, la juridiction cantonale a rendu un arrêt  
(ACPR_3), par lequel elle a indiqué qu'elle annulait l'arrêt du 14 février 2023 (ACPR/115/2023) et a imparti un délai au recourant pour consulter le dossier. Ensuite, le 20 avril 2023, elle a rendu un nouvel arrêt (ACPR_2) portant sur le même objet que l'arrêt présentement querellé (ACPR/115/2023). Cependant, le recourant n'a pas contesté par un recours au Tribunal fédéral les arrêts des 21 mars et 20 avril 2023 (ACPR_3 et ACPR_2), qui ne forment pas l'objet du présent litige et dont la cour de céans n'a pas la possibilité d'examiner le bien-fondé et la validité. Or, par les arrêts précités, et en donnant au recourant la possibilité de consulter le dossier, l'autorité cantonale a, comme on l'a vu, réparé la violation du droit d'être entendu de l'intéressé, si bien que celui-ci n'a plus d'intérêt actuel et pratique à l'examen de son recours au Tribunal fédéral, respectivement à l'annulation de l'arrêt querellé. Ainsi, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. 
 
3.3. Enfin, au vu des éléments qui précèdent, la conclusion du recourant tendant à ce qu'en cas de renvoi, la cause soit attribuée à un autre juge que celui qui a rendu l'arrêt du 14 février 2023 (ACPR/115/2023) tombe à faux. En tout état de cause, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer en tant qu'instance unique sur une problématique de récusation.  
 
4.  
Vu les motifs qui précèdent (cf. consid. 2.3 supra), il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF), ni alloué de dépens (art. 68  
al. 1 LTF), étant précisé que le recourant a en l'espèce agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel. Par conséquent, sa demande d'assistance judiciaire devient également sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière pénale est sans objet et la cause 7B_79/2023 est rayée du rôle. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
4.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 27 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Abrecht 
 
Le Greffier: Magnin