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[AZA 3] 
 
4C.1/2000 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
27 mars 2000 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, 
juges. Greffière: Mme Aubry Girardin. 
 
___________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
P icturart Communication S.A., à Genève, défenderesse et recourante, représentée par Me Roger Mock, avocat à Genève, 
 
et 
C réations Aromatiques S.A., au Bouveret (VS), demanderesse et intimée, représentée par Me Philippe Prost, avocat à Genève; 
 
(forme écrite; inexécution du contrat) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Créations Aromatiques S.A. (ci-après: Créations) a convenu avec Picturart Communication S.A. (ci-après: 
Picturart) de faire paraître un reportage publicitaire de deux pages dans la Revue du Canton du Valais pour un prix de 10'650 fr. 
 
Par fax du 14 septembre 1996, Picturart a transmis à Créations le recto d'un ordre d'insertion pour le reportage précité. Le fax, non signé par un responsable de Picturart, ne comportait pas les conditions générales reproduites au verso, selon lesquelles notamment la date de parution était donnée à titre indicatif, le retard ne constituait pas un motif d'annulation et le bon de commande ne pouvait en aucun cas être annulé. Aucun original signé de cet ordre n'a été produit par Picturart. 
 
Le 26 septembre 1996, Créations a retourné l'ordre d'insertion signé à Picturart. Elle lui a également fait parvenir, par courrier du 3 octobre 1996, les documents nécessaires à la publication et un chèque d'un montant de 10'650 fr. 
 
Par lettre recommandée du 4 mars 1997, Créations a reproché à Picturart les retards pris dans la parution de la revue qui devait intervenir avant la fin de l'année 1996 et a informé celle-ci que si la parution n'avait pas lieu avant le 15 mai 1997, elle envisagerait l'annulation de sa commande avec remboursement de ses frais. Ce courrier est demeuré sans réponse. 
 
Par lettre recommandée du 27 mai 1997, Créations a informé Picturart qu'à la suite de son courrier du 4 mars 1997, elle renonçait à figurer dans la revue et demandait le remboursement de la somme versée et des documents transmis. 
Picturart n'a pas répondu. 
 
Le 3 juin 1997, Créations a intenté des poursuites à l'encontre de Picturart portant sur 10'650 fr. correspondant au montant versé en vue du reportage publicitaire et sur 1'500 fr. à titre de dommage supplémentaire. La réquisition précisait que la notification du commandement de payer valait résolution du contrat au sens de l'art. 107 CO. Picturart a formé opposition. 
 
B.- Le 30 octobre 1997, Créations a demandé en justice la condamnation de Picturart à lui verser 10'650 fr. 
avec intérêt à 6 % dès le 3 octobre 1996 et 1'500 fr. à titre de dommage supplémentaire. Elle a également sollicité la mainlevée définitive de l'opposition. 
 
Le 27 février 1998, Picturart a fait paraître le reportage publicitaire concernant Créations dans la Revue du Canton du Valais, bien que l'intéressée s'y soit fermement opposée. 
 
Par jugement du 12 avril 1999, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté Créations de toutes ses conclusions au motif que, comme les parties avaient choisi la forme écrite pour leurs relations contractuelles, aucun délai déterminé de publication n'avait été convenu. 
 
Sur appel de Créations, qui a repris ses conclusions formées en première instance, la Chambre civile de la Cour de justice, par arrêt du 12 novembre 1999, a annulé le jugement attaqué. Statuant à nouveau, elle a condamné Picturart à payer à Créations 10'650 fr., avec intérêt à 6 % dès le 3 octobre 1996 et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de ce montant. Elle a en revanche débouté Créations de ses prétentions en réparation du dommage supplémentaire. 
 
C.- Contre l'arrêt du 12 novembre 1999, Picturart (la défenderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et demande au Tribunal fédéral, statuant à nouveau, de débouter Créations de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. 
 
Créations (la demanderesse) propose le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Dans son mémoire, la défenderesse semble perdre de vue que, lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 119 II 353 consid. 5c/aa; 117 II 256 consid. 2a). Celui qui s'en prend à une constatation de fait, dans le cadre d'un recours en réforme, doit établir les conditions de l'une de ces exceptions (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400). Sous réserve de ces cas, il ne peut pas être présenté de griefs contre les constatations de fait (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 120 II 280 consid. 6c), ni contre l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 125 III 368 consid. 3 in fine; 122 III 26 consid. 4a/aa, 61 consid. 2c/bb). 
 
 
 
Il ne sera donc pas tenu compte des arguments présentés dans le recours qui se fondent sur un état de fait différent de celui retenu par la cour cantonale, sans que la défenderesse ne se prévale de l'une des exceptions permettant de s'en écarter. 
 
2.- Pour admettre les prétentions de la demanderesse en remboursement du montant de 10'650 fr. versé en octobre 1996, la cour cantonale a considéré que les parties, qui ne s'étaient pas engagées à respecter la forme écrite, avaient fixé le moment de la parution du reportage publicitaire à la fin de l'année 1996, délai que la demanderesse avait été d'accord de reporter au 15 mai 1997 dans une lettre du 4 mars 1997. Par ce courrier, celle-ci mettait en demeure la défenderesse, tout en lui impartissant un délai pour s'exécuter au 15 mai 1997. Cette dernière n'ayant pas réagi et ne s'étant pas exécutée dans le délai imparti, la demanderesse était en droit de se départir du contrat. 
 
3.- La défenderesse voit dans ce raisonnement une violation des art. 16, 102 et 107 CO, ainsi que de l'art. 2 CC
 
a) En ce qui concerne l'art. 16 CO, aucun élément n'indique que les parties aient expressément soumis leur accord à la forme écrite. La jurisprudence admet toutefois que, si l'une des parties envoie à l'autre des exemplaires du contrat pour qu'elle les signe, on doit présumer qu'elle n'entend s'engager que dans la forme écrite (arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 1980, publié in SJ 1981 p. 177 consid. 1a p. 181; ATF 105 II 75 consid. 1 in fine et les arrêts cités). 
Le seul document entrant en considération à cet égard est l'ordre d'insertion dont la défenderesse a envoyé le recto par fax à la demanderesse le 14 septembre 1996. Or, celui-ci n'était signé par aucun représentant de la défenderesse, ne comportait pas les conditions générales reproduites au verso et n'a pas été complété par la remise de l'original. 
 
Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a en aucun cas méconnu l'art. 16 CO en considérant que l'on ne pouvait déduire de ce document que le contrat devait respecter la forme écrite. 
 
A ce propos, la défenderesse erre manifestement lorsqu'elle reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que les parties n'étaient pas liées contractuellement, alors que les juges ne se sont prononcés que sur l'exigence de la forme écrite, mais sans jamais remettre en cause l'existence d'un contrat. 
 
b) Les relations contractuelles entre les parties étant établies et incontestées, il convient de se demander si, comme le soutient la défenderesse, la cour cantonale a violé les art. 102 et 107 CO en considérant que la demanderesse avait valablement résolu le contrat. 
 
A l'appui de son raisonnement, la défenderesse s'écarte des faits constatés, car elle affirme qu'aucun délai de parution du reportage publicitaire n'avait été convenu, alors qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'un tel délai avait été fixé avant la fin de l'année 1996, puis reporté au 15 mai 1997. Dans ce contexte, on peut se demander s'il convient d'entrer en matière sur la violation du droit fédéral invoquée (cf. supra consid. 1). 
 
Au demeurant, on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait faussement appliqué les dispositions précitées. 
Selon la jurisprudence, la fixation d'un délai convenable au sens de l'art. 107 al. 1 CO peut déjà intervenir dans l'interpellation (arrêt du Tribunal fédéral du 5 mai 1994, publié in SJ 1994 p. 729 consid. 3c p. 737; ATF 103 II 102 consid. 1a et les références citées). En l'espèce, la demanderesse, dans sa lettre du 4 mars 1997, a déploré le retard pris dans la parution qui était prévue pour la fin de l'année 1996 et a fixé à la défenderesse un délai au 15 mai 1997 pour s'exécuter, faute de quoi elle envisageait d'annuler sa commande et de demander le remboursement des frais. C'est ainsi à juste titre que les juges ont admis que ce courrier comportait à la fois une mise en demeure au sens de l'art. 102 CO et la fixation d'un délai convenable pour s'exécuter au sens de l'art. 107 al. 1 CO. N'ayant pas réagi à ce courrier, la défenderesse est censée avoir accepté le délai fixé au 15 mai 1997 (cf. 
 
 
ATF 116 II 436 consid. 2a et b). De plus, comme la parution n'est pas intervenue dans ce délai, la demanderesse était en droit de se départir du contrat à condition d'en faire la déclaration immédiate (art. 107 al. 2 CO). Cette exigence est remplie puisque, dans son courrier du 4 mars 1997, la demanderesse avait déjà annoncé à la défenderesse qu'en cas d'inexécution, elle entendait résoudre le contrat (cf. ATF 116 II 436 consid. 3). 
 
c) Enfin, soutenir, comme le fait la défenderesse, que la cour cantonale a violé l'art. 2 CC, parce qu'elle lui a reproché de ne pas avoir respecté les règles de la bonne foi, confine à la témérité. Il résulte en effet de l'arrêt attaqué que la défenderesse n'a pas hésité à faire paraître le reportage publicitaire, alors que la demanderesse s'y était fermement opposée, qu'elle avait manifesté son intention de mettre fin au contrat et qu'une demande en justice portant sur le remboursement de la prestation déjà versée était pendante. En qualifiant ce comportement de contraire aux règles de la bonne foi (cf. ATF 125 III 257 consid. 3a), la cour cantonale n'a à l'évidence pas violé l'art. 2CC. 
 
Dans ces circonstances, la condamnation de la défenderesse à rembourser à la demanderesse la somme de 10'650 fr. versée en octobre 1996 est conforme au droit fédéral. 
Le recours doit ainsi être rejeté et l'arrêt attaqué confirmé. 
 
4.- La défenderesse, qui succombe, sera condamnée au paiement de l'émolument judiciaire et versera à la demanderesse une indemnité à titre de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge de la défenderesse; 
 
3. Dit que la défenderesse versera à la demanderesse une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens; 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
__________ 
Lausanne, le 27 mars 2000 ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,