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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.320/2005 /svc 
 
Arrêt du 27 mars 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Yersin et Zappelli, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
représentée par Me Alain Droz, avocat, 
 
contre 
 
Université de Genève, Faculté des lettres, 
place de l'Université 3, 1204 Genève, intimée, 
Commission de recours de l'Université de Genève, p.a. Tribunal administratif, rue du Mont-Blanc 18, 
case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
art. 8, 9 et 30 Cst. (élimination de l'Ecole de langue 
et de civilisation françaises), 
 
recours de droit public contre la décision de la Commission de recours de l'Université de Genève 
du 7 octobre 2005. 
 
Faits: 
A. 
X.________, de nationalité albanaise, a été immatriculée à l'Ecole de langue et civilisation françaises (ci-après: ELCF) de la faculté des lettres de l'Université de Genève depuis octobre 2001. Durant l'année académique 2001-2002, elle a été admise au cycle du certificat d'études françaises (ci-après: CEF). En juillet 2002, elle a réussi un certain nombre d'examens mais n'a pas obtenu le CEF. Il lui manquait notamment une option. 
Elle a continué ses études dans ce cursus lors de l'année académique 2002-2003 et a été admise parallèlement, à titre exceptionnel et conditionnel, au cycle du diplôme d'études françaises (ci-après: DEF). Lors de la session d'examens de juillet 2003, X.________ a complété ses examens du CEF mais n'a pas obtenu la moyenne requise. Elle a également présenté quelques examens du DEF. 
Par lettre du 24 septembre 2003, le comité de direction de l'ELCF (ci-après: le comité de direction) a signifié à X.________ qu'elle devait valider une option littérature pour le CEF durant le semestre d'hiver 2003-2004, l'inscription régulière au DEF ne pouvant être faite qu'après la réussite de cette option. Il notait aussi que le semestre d'été 2004 était le sixième et donc, d'après le règlement de l'école, le dernier semestre que pouvait suivre l'intéressée à l'ELCF, le mémoire devant être soutenu au plus tard durant la session d'octobre 2004. Lors de la session d'octobre 2003, X.________ a présenté un travail écrit dans le cadre d'une option. Par lettre du 10 octobre 2003, le comité de direction lui a fait savoir qu'il admettait ce travail bien qu'il fût remis tardivement et que l'intéressée obtenait ainsi le CEF. 
Lors des sessions d'octobre 2003, mars et juillet 2004, X.________ n'a pas présenté d'autres examens. Le 28 juin 2004, elle a fourni à l'ELCF un certificat médical faisant état d'une incapacité de travailler en raison d'une grippe du 1er au 17 juin 2004 et elle s'est enquise de la possibilité de passer les examens. Or, les examens auxquels elle aurait dû se présenter avaient déjà eu lieu le 18 juin 2004. 
B. 
Par lettre du 23 novembre 2004, se fondant sur l'avis du 5 octobre 2004 du Conseil décanal, le Doyen de la faculté des lettres a prononcé l'élimination de X.________ de l'ELCF, pour le motif que l'intéressée n'avait pas satisfait aux conditions de réussite du cycle d'études poursuivies dans le délai réglementaire qui venait à échéance, en l'occurrence, au terme du semestre d'été 2004. 
Le Conseil décanal a rejeté l'opposition formée par X.________ en date du 21 janvier 2005. 
Le 21 février 2005, X.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Commission de recours de l'Université (ci-après: la Commission de recours), en concluant à son annulation et en demandant à être autorisée à continuer ses études dans la faculté des lettres. Après avoir entendu les parties, la Commission de recours, par décision du 7 octobre 2005, a rejeté le recours. En bref, elle a constaté que X.________ n'avait pas achevé le DEF dans le délai réglementaire, ce qui entraînait son élimination de l'école. Aucun juste motif, pas plus qu'une situation exceptionnelle, ne pouvaient être retenus. Il était établi que la recourante avait rencontré des problèmes de santé en 2003-2004, mais les certificats médicaux produits n'établissaient pas qu'ils fussent en rapport de causalité avec sa situation d'échec. 
C. 
X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours de droit public contre la décision du 7 octobre 2005. Se plaignant de la violation des art. 8, 9, 29 et 30 Cst., la recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée. Elle requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
La Commission de recours persiste dans les considérants et le dispositif de sa décision. L'Université de Genève conclut, sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156 et les arrêts cités). 
1.2 La décision attaquée n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan cantonal ou fédéral (art. 62 al. 2 de la loi genevoise du 26 mai 1973 sur l'université; C 1 30), de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). 
Pour le surplus, déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, qui touche la recourante dans ses intérêts juridiquement protégés, le présent recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ
2. 
La recourante reproche à la Commission de recours de n'avoir pas donné suite à sa demande d'entendre à titre de témoins les professeurs A.________, B.________ et C.________ et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). L'audition de ces personnes aurait permis de démontrer que l'intéressée n'était pas restée inactive durant l'année académique 2003-2004, puisqu'elle avait rendu des mémoires à deux des professeurs précités. 
2.1 Tel qu'il est garanti par la Constitution fédérale, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 III 576 consid. 2c p. 578 et la jurisprudence citée). 
La jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités). 
2.2 La Commission de recours a retenu que la recourante n'avait pas a été inscrite à l'ELCF durant l'année académique 2003-2004. Elle ne conteste toutefois pas le fait que la recourante a remis des travaux à certains professeurs durant l'année en cause et ce point n'a pas eu d'influence sur la décision contestée. Seuls ont été déterminants le dépassement du temps limite d'étude par l'intéressée et l'absence de circonstances exceptionnelles qui l'auraient empêchée de se présenter en temps utile aux examens. 
En l'espèce, l'audition des témoins, qui semblent au demeurant avoir été requise par l'intéressée après la clôture de la procédure probatoire, n'est manifestement pas pertinente. La recourante ne dit pas d'ailleurs en quoi elle le serait. 
Au regard de ce qui précède, le grief relatif à la violation du droit d'être entendu est mal fondé. 
3. 
3.1 La recourante expose que contrairement à ce que mentionne la décision du 21 janvier 2005, et à ce que retient la décision attaquée, elle a été inscrite à l'ELCF durant l'année académique 2003-2004. Ceci ressortirait de la lettre du 10 octobre 2003 du comité de direction à la recourante. Il serait par conséquent contraire au principe de la bonne foi (art. 9 Cst.) de se prévaloir du fait qu'elle aurait omis de s'inscrire. 
3.2 Comme le soutient la recourante, la décision du 21 janvier 2005 et la décision entreprise mentionnent que l'intéressée ne s'est jamais inscrite pour l'année académique 2003-2004. Or, dans sa lettre du 10 octobre 2003, le comité de direction, après avoir validé, bien qu'elle fût tardive, la présentation d'un travail écrit, ce qui avait pour conséquence l'obtention du CEF, a relevé : 
" (...) Vous êtes, de ce fait, inscrite dès le semestre d'hiver 03-04, au Diplôme d'études françaises pour deux semestres, à l'issue desquels vous devrez avoir rempli les conditions requises pour l'obtention du Diplôme, à savoir valider les dominantes d'écrit et d'oral, les cinq options restantes (...), ainsi que le mémoire (...)". 
 
Il résulte des observations faites par l'Université de Genève à la Commission de recours le 22 mars 2005 que la lettre précitée signifiait seulement que la recourante était attribuée à la filière DEF pour l'année 2003-2004. L'inscription proprement dite devait être opérée, au moyen d'un formulaire ad hoc, par l'étudiante elle-même dès le début de l'année académique. Or, la recourante ne s'est pas acquittée de cette formalité. 
Il est vrai que l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et qu'elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (cf. 9 Cst.; ATF 124 II 265 consid. 4a p. 269/270; cf. aussi ATF 131 III 627 consid. 6.1 p. 636). Toutefois, le contexte dans lequel la lettre en cause a été rédigée - acceptation d'un travail écrit remis hors délai et obtention du CEF - et les termes de celle-ci n'exemptaient pas la recourante de se renseigner sur la procédure d'inscription au DEF. Par ailleurs, l'ELCF n'a tiré aucun avantage de cette confusion puisque la décision d'élimination de l'école, de même que le rejet du recours par la Commission de recours, ne sont pas fondés sur ce seul motif; le grief principal à l'encontre de la recourante étant qu'elle n'a pas achevé ses études dans le délai fixé par le règlement d'études de l'école de langue et de civilisation françaises (cf. consid. 4 infra). 
Le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi est donc infondé. 
4. 
La recourante estime que, au vu des problèmes de santé endurés à la suite de son opération de l'appendicite du 21 juin 2003, elle aurait dû être autorisée à passer ses examens après la durée maxima des études prévue par le règlement d'études de l'école de langue et de civilisation françaises, soit, en l'espèce, le semestre d'été 2004. La décision entreprise, en tant qu'elle confirme le refus d'une telle dérogation, serait arbitraire (art. 9 Cst.). 
4.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain; par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61 et les arrêts cités). 
Pour se conformer à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, celui qui forme un recours de droit public pour arbitraire doit démontrer par une argumentation précise que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 120 Ia 369 consid. 3a; 117 Ia 412 consid. 1c). Il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel (ATF 117 Ia 10 consid. 4b), ni se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 369 consid. 3a; 116 Ia 85 consid. 2b). 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité fait montre d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41). 
4.2 La décision attaquée constate que l'intéressée n'a pas fréquenté les cours durant l'année universitaire 2003-2004 et qu'elle ne s'est présentée à l'école qu'à la fin juin 2004, alors que les examens qui la concernaient avaient déjà eu lieu. Elle retient que, dans ces conditions, la direction de l'école était fondée à considérer que l'intéressée n'avait pas terminé ses études dans le délai réglementaire prescrit. La Commission de recours a ensuite considéré que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de justes motifs ou d'une situation exceptionnelle justifiant de renoncer à son élimination. 
La recourante admet n'avoir pas suivi les cours durant l'année académique 2003-2004, précisant qu'elle y a assisté durant l'année académique 2002-2003. Elle reconnaît aussi qu'elle ne s'est pas présentée aux examens en temps utile, de même qu'elle ne conteste pas n'avoir pas achevé ses études dans les délais réglementaires maximums. 
4.3 Il reste à examiner si, ainsi que le prétend l'intéressée, la Commission de recours, à la suite de l'Université, est tombée dans l'arbitraire en refusant de lui accorder le droit de passer ses examens après la durée réglementaire. 
Sur ce point, le recours ne remplit pas les conditions posées par la jurisprudence tirée de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. La recourante se contente en effet de proclamer le caractère arbitraire de la décision attaquée sans nullement le démontrer. La Commission de recours n'a pas entériné la décision de l'Université sans motifs. Elle n'a pas ignoré les problèmes de santé qu'avait rencontrés l'intéressée durant ses études. Elle a considéré qu'en l'occurrence, ceux qui avaient affecté la recourante durant l'année académique 2003-2004 étaient restés inconnus de l'école jusqu'à la fin juin 2004, qu'il n'était pas établi qu'ils aient causé une incapacité de travail durant cette période et, enfin, qu'aucun rapport de causalité entre les troubles de la santé et la situation d'échec de la recourante n'était démontré. Celle-ci ne dit pas en quoi les constatations de fait précitées seraient arbitraires, de sorte que son recours est irrecevable sur ce point. 
Il aurait dû de toute façon être rejeté sur le fond. L'art. 22 du règlement genevois de l'université du 7 septembre 1988 (ci-après: RU; C 1 30.06) dispose : 
"1 L'étudiant éliminé d'une subdivision, d'une faculté ou d'une école ne peut plus s'inscrire aux enseignements de cette subdivision, de cette faculté ou de cette école. 
2 Est éliminé : 
a) l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études; 
b) l'étudiant qui ne subit pas les examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d'études. 
 
3 La décision d'élimination est prise par le doyen de la faculté ou par le président d'école, lesquels tiennent compte des situations exceptionnelles." 
Quant au règlement d'études de l'école de langue et de civilisation françaises en vigueur depuis le 1er octobre 1999, il prévoit à son art. 18: 
"1. Est définitivement éliminé l'étudiant qui ne satisfait pas aux conditions de réussite du cycle d'études qu'il poursuit dans les délais prévus. A savoir : 
(...) 
b. si, admis dans un des cycles préparant au CEF ou au DEF, il n'a pas obtenu la certification postulée au plus tard après quatre semestres; 
(...) 
d. si, admis à titre conditionnel, il n'a pas réussi la certification briguée dans un délai de deux semestres; 
(...) 
 
3. L'élimination est prononcée par la direction de l'école." 
La décision entreprise est fondée sur des constatations conformes aux pièces du dossier: le certificat médical du docteur D.________ établit que l'intéressée souffrait d'une fatigabilité due aux suites d'une opération de l'appendicite en juin 2003. Cette fatigabilité ne l'avait cependant pas empêchée de travailler durant l'année académique 2003-2004, comme le constate aussi ce médecin. Un certificat médical établi par les Hôpitaux universitaires de Genève le 24 juin 2003 en relation avec l'appendicectomie subie par l'intéressée relève d'ailleurs que la capacité de travail était totale depuis le 1er juillet 2003. Quant au certificat médical produit à la fin juin 2004 par l'intéressée, il établit que celle-ci était incapable de travailler pour cause de maladie du 1er au 17 juin 2004 et que sa capacité de travail était totale depuis cette dernière date. 
Contrairement à ce que semble croire la recourante, la question de savoir si l'octroi de la possibilité de passer les examens après la durée réglementaire maximale des études n'aurait représenté que la deuxième, et non la troisième, dérogation au règlement d'études de l'école de langue et de civilisation françaises est sans pertinence. D'une part, la Commission de recours n'a pas invoqué ce motif à l'appui de sa décision, d'autre part, l'intéressée ne prétend pas qu'elle aurait eu un droit à l'obtention de dérogations audit règlement. 
Dans ces conditions, il n'était nullement arbitraire de retenir que les faits susmentionnés ne justifiaient pas de mettre la recourante au bénéfice de circonstances exceptionnelles, mentionnées à l'art. 22 al. 3 RU, autorisant l'octroi d'une dérogation à la durée maximale des études prévue par ledit règlement. 
5. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recours s'avérant dépourvu de toute chance de succès (ATF 129 I 129 consid. 2.2 p. 133; 122 I 267 consid. 2b p. 271), la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 OJ). 
La recourante, qui succombe, devra par conséquent supporter les frais de la procédure. Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'Université de Genève (art. 159 al. 2 OJ). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'Université de Genève et à la Commission de recours de l'Université de Genève. 
Lausanne, le 27 mars 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: