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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
M 13/04 
 
Arrêt du 27 mars 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
W.________, recourant, 
 
contre 
 
SUVA Genève, Assurance Militaire, rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge GE, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 16 novembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
Lors d'un cours de répétition accompli en juillet 1975, W.________, né en 1953, a fait une chute entraînant une contusion du genou gauche. Quelques années plus tard, en juillet 1981, à l'occasion d'un autre cours de répétition, le prénommé s'est à nouveau blessé au genou gauche (entorse). En mars 1984, il a dû se soumettre à une intervention chirurgicale qui a révélé une hypertrophie du corps de Hoffa. Cette opération a été prise en charge par l'assurance militaire qui a admis une corrélation entre le diagnostic posé et l'accident survenu en juillet 1981. 
 
W.________ a encore subi deux accidents dans la vie civile - en 1987, une entorse au genou droit et le 27 décembre 2000, une contusion sévère aux deux genoux -, qui ont été pris en charge par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA). A l'issue de l'instruction médicale, la CNA est parvenue à la conclusion que le dernier accident avait aggravé de manière définitive les lésions aux genoux préexistantes et a reconnu à l'assuré une invalidité partielle (50 %). Le 4 avril 2002, l'assureur-accidents s'est adressée à l'Office fédéral de l'assurance militaire (aujourd'hui faisant partie de la CNA; ci-après : l'OFAM) l'informant que d'après son service médical, les lésions actuelles de W.________ au genou gauche étaient en partie imputables à l'accident survenu lors du cours de répétition de 1981 (à raison de 25 % de l'invalidité globale). L'OFAM a convenu que sa responsabilité était engagée dans cette mesure. Par décision du 9 décembre 2002, la CNA a notamment octroyé à l'assuré, avec effet au 1er novembre 2002, une rente d'invalidité LAA d'un montant mensuel de 2'164 fr., correspondant aux trois quarts de la rente totale d'un taux de 50 %. L'Office AI du canton du Valais lui a également alloué une rente, fondée sur un degré d'invalidité de 50 %, dès le 1er mars 2002 (décision du 5 mai 2003). 
 
Par décision du 3 juin 2003, l'OFAM a informé W.________ qu'il avait en principe droit à une rente d'invalidité de l'assurance-militaire de 25 % dès le 1er novembre 2002, mais que cette rente était réduite à 0 fr. pour cause de surindemnisation; dans son calcul global, l'OFAM a pris en considération la totalité des rentes accordées au prénommé (assurance-militaire, assurance-invalidité et assurance-accidents). Saisi d'une opposition, il l'a écartée dans une nouvelle décision du 2 septembre 2003. 
B. 
Par jugement du 16 novembre 2004, le Tribunal cantonal valaisan des assurances a rejeté le recours contre cette décision formé par l'assuré. 
C. 
W.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut à ce que le calcul de la surindemnisation tienne compte des rentes allouées par l'assurance-invalidité et l'assurance militaire, à l'exception de celle versée par l'assurance-accidents. 
 
Pour sa part, l'OFAM conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Est uniquement litigieuse la question de savoir quelles prestations d'assurance doivent être prises en considération dans le calcul de surindemnisation de l'OFAM. 
2. 
A cet égard, le recourant soutient que du moment où plusieurs événements dommageables distincts ont concouru à l'état de son genou gauche, il n'y a pas matière à coordination entre les prestations de l'assurance militaire et celles de l'assurance-accidents. Il prétend par ailleurs que c'est à tort que les premiers juges ont fait application de la LPGA (en particulier de son art. 69 relatif à la surindemnisation) pour trancher le litige. En revanche, il ne conteste pas les montants retenus par l'OFAM dans son calcul de surindemnisation. 
3. 
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance militaire. Comme l'art. 82 al. 1 LPGA est sans incidence pour la présente affaire, il convient de se référer aux principes généraux en matière de droit intertemporel, selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 130 V 332 sv.consid. 2.2 et 2.3 et les références). 
 
Dans sa décision sur opposition litigieuse datée du 2 septembre 2003, l'OFAM a procédé au calcul de la surindemnisation à partir du 1er novembre 2002. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'examen du bien-fondé dudit calcul doit par conséquent intervenir à l'aune des dispositions matérielles de la LPGA uniquement pour la période postérieure au 31 décembre 2002, l'ancien droit demeurant applicable pour la période antérieure. 
4. 
4.1 Aux termes de l'art. 72 aLAM, le concours de prestations de l'assurance militaire et de prestations d'autres assurances sociales ne doit pas entraîner de surindemnisation de l'ayant droit (al. 1). Il y a surindemnisation lorsque les prestations sociales légales allouées à un assuré en raison de sa perte de gain dépassent le gain présumé dont il est privé (al. 2). Les prestations de l'assurance militaire sont réduites jusqu'à concurrence du montant constituant la surindemnisation (al. 3, 1ère phrase). L'alinéa 1er pose le principe d'une interdiction générale de surindemnisation en ce qui concerne l'assurance militaire. Le but est d'éviter que le cumul de prestations de différentes branches de l'assurance sociale ne dépasse le dommage intervenu et procure ainsi un avantage injustifié à l'assuré. L'art. 72 aLAM trouve application lorsqu'une même atteinte à la santé donne droit à des prestations de diverses assurances sociales, de sorte qu'on peut parler d'une atteinte à la santé commune (cf. art. 71 al. 1 aLAM [coordination générale] qui fait mention d'«une affection concern(ant) plusieurs assurances sociales»; voir également Jürg Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung (MVG) vom 19. Juni 1992, Berne 2000, ad. art. 71, n. 4, p. 500). Les art. 75 et ss aLAM règlent plus particulièrement la manière de coordonner, sous l'angle de la surindemnisation, les prestations de l'assureur militaire avec celles des autres assureurs. 
4.2 S'agissant de l'assurance-accidents, l'art. 76 aLAM, dispose que lorsqu'un assuré a droit à la fois aux prestations de l'assurance militaire et à celles de l'assurance-accidents, chaque assurance verse une fraction des rentes, des indemnités pour atteinte à l'intégrité, des indemnités pour frais funéraires, ainsi que des indemnités pour impotent, correspondant à la part du dommage total lui incombant; pour les autres prestations, seule intervient l'assurance tenue directement à prestations selon la législation applicable. Il s'agit là d'une disposition spéciale qui déroge à l'art. 36 al. 2 aLAA seconde phrase, lequel exclut une réduction des rentes de la part de l'assureur-accidents en présence d'états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain. 
4.3 En l'occurrence, les accidents assurés par l'OFAM n'ont pas en soi causé d'incapacité de gain chez W.________. Celui survenu en 1981 a toutefois entraîné une aggravation de l'état des genoux du prénommé à l'occasion du dernier événement accidentel couvert par la CNA. C'est pourquoi l'invalidité partielle en résultant (50 %) a donné lieu à un partage des responsabilités entre l'assureur militaire et l'assureur-accidents en application de l'art. 76 aLAM. L'incapacité de gain du recourant est ainsi indemnisée tant par l'OFAM que par la CNA, respectivement à hauteur de 25 % et de 75 % (cf. décision de la CNA du 9 décembre 2002). L'assurance-invalidité lui verse également des prestations en raison de l'accident du 27 décembre 2000 (voir, pour la coordination entre l'assurance-militaire et l'assurance-invalidité, l'art. 77 aLAM). On se trouve donc bien en présence d'un seul dommage (ou atteinte à la santé commune) même si ce dommage a été provoqué par plusieurs événements distincts. Partant, l'OFAM était fondée, en vertu des art. 71 et ss aLAM, à procéder au calcul de surindemnisation en prenant en considération, non seulement la rente de l'assurance-militaire et celle de l'assurance-invalidité, mais également la rente LAA (réduite) versée par la CNA. 
4.4 Cette solution ne s'en trouve pas modifiée sous l'empire du nouveau droit. Selon l'art. 69 al. 1er LPGA, le concours de prestations de différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l'ayant droit (1ère phrase). Ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identique qui sont accordées en raison de l'événement dommageable. C'est là l'expression du principe dit de la congruence déjà connu sous l'ancien droit (Ueli Kieser, ATSG Kommentar, ad art. 69, n. 5, p. 703). Or, comme le relève pertinemment l'OFAM, l'existence d'une telle congruence ne prête pas à discussion ici : l'assurance militaire, l'assureur-accidents et l'assurance-invalidité servent toutes des prestations de même nature (une rente), visant à compenser l'incapacité de gain du recourant; ces prestations ont par ailleurs toutes été allouées à la suite de l'accident du 27 décembre 2000, dont les conséquences ont été aggravées par un état antérieur jusque là sans incidence sur la capacité de travail de l'intéressé. 
 
Le jugement entrepris n'est donc pas critiquable dans son résultat et le recours se révèle mal fondé. 
5. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 27 mars 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: