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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_659/2007 
 
Arrêt du 27 mars 2008 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Widmer et Frésard. 
Greffière: Mme von Zwehl. 
 
Parties 
T.________, 
recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat, route de Beaumont 20, 1700 Fribourg, 
 
contre 
 
Visana Assurances SA, 
Weltpoststrasse 19, 3000 Berne, 
intimé, 
 
Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 29 août 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
T.________, née en 1968, travaille en qualité d'infirmière au service de l'Hôpital X.________. A ce titre, elle était assurée contre le risque d'accidents auprès de la Visana Assurances SA (ci-après : Visana). 
 
Le 26 mars 2002, elle a emprunté, avec quatre autres personnes, un ascenseur pour se rendre dans les étages supérieures d'un immeuble dont elle voulait visiter un appartement. L'ascenseur s'est arrêté avant le 2ème étage, puis a effectué une descente jusqu'au fond de la cage d'ascenseur, deux niveaux et demi plus bas; tous les occupants ont été libérés après 15 minutes. T.________ a continué sa journée normalement. Par la suite, elle a ressenti des douleurs lombaires, mais n'a pas demandé d'arrêt de travail. Elle n'a pu consulter son médecin traitant, le docteur R.________, que deux semaines après l'événement accidentel, celui-ci se trouvant en vacances à cette période. Ce médecin l'a tout de suite adressée au docteur B.________, rhumatologue, qui a posé le diagnostic de contusion/distorsion L4-S1 (déclaration d'accident-bagatelle LAA / Feuille pour le médecin du 15 avril 2002). Visana a pris en charge le cas. 
 
Une IRM réalisée le 18 juin 2002 a mis en évidence un aspect discrètement cunéiforme de D12 sans modification de signal, une hernie médiane, para-médiane droite en L5-S1, une chondrose active débutante dans la partie antérieure de L5-S1, ainsi qu'un aspect dégénératif des disques L4-L5 et L5-S1. En raison de ses douleurs, l'assurée a demandé à son employeur une réduction de son taux d'activité de 100% à 90%, ce qu'elle a obtenu à partir du 1er janvier 2003. Elle a produit deux expertises, l'une médicale, l'autre technique (rapports du docteur M.________, respectivement de E.________, des 1er décembre 2003 et 20 octobre 2004). De son côté, Visana a chargé le docteur K.________ de l'examiner (rapport d'expertise du 18 avril 2005). 
 
Par décision du 30 août 2005, l'assureur-accidents a informé l'assurée qu'il ne lui allouerait plus de prestations à partir du 16 avril 2005, estimant que l'événement du 26 mars 2002 n'était pas à l'origine des lésions discales constatées et qu'un lien de causalité ne pouvait être admis au-delà de la fin 2002; il renonçait cependant à lui demander la restitution des prestations perçues jusque-là. Saisi d'une opposition de l'assurée, il l'a rejetée dans une nouvelle décision du 23 février 2006. 
 
B. 
Par jugement du 29 août 2007, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours de l'assurée contre la décision sur opposition (du 23 février 2006). 
 
C. 
T.________ interjette un recours en matière de droit public dans lequel elle conclut, sous suite de dépens, à l'annulation du jugement cantonal et à la poursuite du versement des prestations LAA au-delà du 16 avril 2005. 
 
Visana conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF). 
 
2. 
La recourante soutient que le jour de l'accident, l'ascenseur était "tombé à une vitesse très rapide, proche de celle d'une chute libre". Aucun élément au dossier ne venait confirmer la thèse qu'il aurait été freiné d'une quelconque manière dans sa chute. Dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre inconnu des chefs de lésions corporelles graves par négligence et de suppression ou d'omission d'installer des appareils protecteurs, le juge d'instruction avait ordonné en date du 5 septembre 2007 une expertise en vue de déterminer la vitesse de collision entre l'ascenseur et le socle en béton de la fosse d'ascenseur. Ce n'est qu'une fois cette question clarifiée qu'il sera possible de savoir si les lésions du disque intervertébral qu'elle présente avaient été effectivement provoquées par l'événement du 26 mars 2002 ou étaient simplement devenues symptomatiques après celui-ci. 
 
3. 
3.1 Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales applicables (art. 6 LAA et art. 4 LPGA), de même que les principes jurisprudentiels concernant les notions de causalité naturelle et adéquate, ainsi que de statu quo sine / statu quo ante. On rappellera que selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les hernies discales s'insèrent dans un contexte d'altérations des disques intervertébraux d'origine dégénérative, un événement accidentel n'apparaissant qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite d'une telle atteinte. Une hernie discale peut être considérée comme étant due principale-ment à un accident lorsque celui-ci revêt une importance particulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du disque intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt une incapacité de travail. Si la hernie discale est seulement déclenchée, mais pas provoquée par l'accident, l'assurance-accidents prend en charge le syndrome douloureux lié à l'événement accidentel (ASS 2006 2 p. 14, U 351/04; RAMA 2000 no U 378 p. 190 consid. 3b, U 149/99; SZIER 2001 p. 346 consid. 3b, U 4/00). 
 
3.2 A ces principes, il convient d'ajouter que le juge peut renoncer à un complément d'instruction sans que cela entraîne une violation du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b, I 362/99), s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles il doit procéder d'office, que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (appréciation anticipée des preuves ; Kieser, Das Verwaltungs-verfahren in der Sozialversicherung, p. 212 n. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., p. 39, n. 111 et p. 117, n. 320; Gygi, Bundes-verwaltungsrechtspflege, 2ème éd. p. 274). 
 
4. 
4.1 Jusqu'ici les preuves versées au dossier consistent en des appréciations médicales (notamment des docteurs B.________, M.________ et K.________) ainsi qu'en une expertise technique établie par E.________ sur les causes possibles de l'accident. La question de la vitesse à laquelle le choc s'est produit n'a toutefois pas été abordée dans le rapport de E.________. On notera néanmoins que dans le cadre de sa mission d'expertise, le docteur K.________ a pris contact avec le spécialiste de E.________ afin de connaître son opinion à ce sujet (ce médecin relate à la page 15 de son rapport les propos de ce spécialiste, d'après lesquels l'ascenseur n'a pas pu descendre en chute libre, car la cabine aurait été déformée par la collision et les personnes se trouvant à l'intérieur gravement blessées, ce qui n'avait pas été le cas). Cela étant, il n'est pas nécessaire d'attendre le résultat de l'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure pénale dès lors que, comme on le verra (consid. 4.2), les preuves déjà administrées sont suffisantes pour trancher la question litigieuse de la causalité et, partant, du droit aux prestations de la recourante, sans que la question de la vitesse à laquelle l'ascenseur a heurté le socle en béton de la fosse ait une incidence sur le sort de la cause. 
 
4.2 En l'occurrence, les docteurs M.________ et K.________ sont d'accord pour dire que dans l'hypothèse d'une chute libre de l'ascenseur, le mécanisme de l'accident du 26 mars 2002 était en soi susceptible d'avoir occasionné chez T.________ les lésions lombaires qui ont été constatées. Alors que le premier médecin précité considère que leur origine traumatique est, pour cette raison, hautement probable chez une patiente asymptomatique avant l'accident, le second médecin écarte toutefois cette possibilité vu la présence d'autres éléments déterminants. Selon le docteur K.________, en effet, l'examen clinique et par imageries parle nettement en faveur d'une cause dégénérative. Pour conclure à la nature accidentelle d'une hernie discale en L 4/5, respectivement en L5/S1, ce médecin déclare qu'il doit y avoir rupture de l'anneau fibreux du disque au moment de l'accident. Or, dit-il, ce processus est très douloureux; en règle générale, les personnes restent immobilisées sur les lieux de l'accident et font appel à un médecin dans les 24 heures. T.________, quant à elle, avait poursuivi normalement sa journée sans ressentir de douleurs radiculaires aux extrémités et pu attendre deux semaines avant d'être examinée par un médecin; elle n'avait pas non plus dû interrompre son activité professionnelle d'infirmière en salle de réveil. La prénommée avait en outre déjà présenté un épisode de lombalgies à la suite d'une chute sur les fesses, qui avait entraîné une incapacité de travail d'une semaine en 1995. Il existait, enfin, un facteur pouvant influencer négativement son appareil locomoteur sous la forme d'une surcharge pondérale (BMI de 47). C'est également la position du docteur B.________ qui voit dans le traumatisme subi par l'assurée une aggravation passagère d'une pathologie vertébrale existante (voir son rapport du 17 octobre 2002 à l'intention de la Visana). 
Il y a pas lieu de s'écarter de ces considérations médicales motivées et convaincantes, et de leur préférer celles de l'expert privé, dont les conclusions se fondent sur une anamnèse inexacte - le docteur M.________ est parti du principe que l'assurée n'avait jamais eu de lombalgies (voir page 5 de son rapport) - et font abstraction de certains éléments essentiels à l'examen d'un rapport de causalité entre une hernie discale et un événement accidentel, à savoir la manière dont les symptômes se sont manifestés immédiatement après la survenance de l'accident. A l'aune de la jurisprudence applicable (voir consid. 3.1 supra), les appréciations émises par les docteurs K.________ et B.________ suffisent à nier, au degré de la vraisemblance prépondérante, le caractère accidentel des lésions discales de la recourante. Son recours se révèle ainsi mal fondé. 
 
5. 
La procédure est onéreuse (art. 65 al. 4 let. a LTF). La recourante, qui succombe, doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 27 mars 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Ursprung von Zwehl