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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_574/2008 
 
Arrêt du 27 mars 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
Caisse de compensation de la fédération romande de métiers du bâtiment, Avenue Eugène-Pittard 24, 1206 Genève, 
recourante, 
 
contre 
 
A.________ et B.________, 
intimés, représentés par Me Henri Nanchen, avocat. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 29 mai 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________, né en 1927, a requis une rente de vieillesse de la caisse de compensation de la Fédération romande de métiers du bâtiment (ci-après: la caisse) le 21 août 1992. Il annonçait notamment qu'il vivait séparé de son épouse B.________, née en 1930, depuis le 7 août 1984. 
Au cours de l'année 2000, la caisse a informé les assurés que l'entrée en vigueur de la 10e révision de la LAVS entraînait une modification du calcul de la rente pour les couples dont la séparation avait été constatée judiciairement et leur a demandé de lui faire parvenir une copie de l'éventuel jugement réglant leur situation conjugale. Le document sollicité a été communiqué par courrier recommandé du 8 novembre 2000, mais n'a pas été suivi d'effets. 
L'administration, qui niait avoir reçu cette communication et invoquait les règles régissant la prescription du droit aux prestations arriérées, a «déplafonné» les rentes pour les cinq ans précédant le second dépôt du jugement de séparation le 17 avril 2007 (décision du 20 juillet 2007, confirmée sur opposition le 17 août 2007). 
 
B. 
Les intéressés ont déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, concluant au versement d'une rente AVS non réduite avec effet au 1er janvier 2001. Ils contestaient la prescription des prestations antérieures au 1er avril 2002. Ils estimaient en outre que l'invocation de la prescription dans ces circonstances violait le principe de la bonne foi. 
Les premiers juges ont accédé aux conclusions de B.________ et A.________ (jugement du 29 mai 2008). Ils considéraient substantiellement que la première communication du jugement de séparation était bel et bien intervenue le 8 novembre 2000 et constituait la demande déterminante qui, bien que sans effet, correspondait au point de départ du délai prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA, de sorte que les prestations dues pour la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2002 n'étaient pas périmées. 
 
C. 
La caisse dépose un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement. Elle en requiert l'annulation et conclut, sous suite de frais et dépens, à la confirmation de la décision litigieuse. Elle sollicite également l'octroi de l'effet suspensif au recours. 
Les assurés concluent au rejet de l'effet suspensif et du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
Le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif (ordonnance du 24 septembre 2008). 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2. 
La caisse recourante reproche principalement à la juridiction cantonale d'avoir violé l'art. 24 LPGA en octroyant aux intimés une rente «déplafonnée» depuis le 1er janvier 2001 et non depuis le 1er avril 2002. 
 
2.1 En principe, la demande adressée à un assureur social sauvegarde le droit aux prestations de celui qui la présente et comprend toutes les prétentions qui, de bonne foi, sont liées à la survenance du risque annoncé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_92/2008 du 24 novembre 2008 consid. 3.2 et 3.3 et les références; voir également Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 19 ad art. 24 LPGA). L'art. 24 al. 1 LPGA, qui reprend la teneur de l'art. 46 al. 1 aLAVS, limite cependant le droit aux prestations arriérées aux cinq ans qui précèdent le dépôt de la demande. La jurisprudence précise que, même si l'administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations, qui était bien fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 consid. 5d p. 201 ss confirmé notamment dans l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_92/2008 du 24 novembre 2008 consid. 3.3). 
 
2.2 En l'espèce, contrairement à ce que retiennent les premiers juges, la transmission du jugement de séparation en 2007 ne peut être considérée comme une relance, mais doit être qualifiée de seconde demande. En effet, même si le premier envoi de ce document en 2000 constitue une première demande de prestations bien fondée, la lettre adressée à l'époque par la caisse recourante aux intéressés ne posant d'autres conditions que la communication d'une pièce, il n'est pas réaliste de soutenir que les intimés ont attendu près de sept ans, durant lesquels aucun accusé de réception n'a été envoyé, aucun acte d'instruction n'a été accompli et aucune variation du montant de la rente n'a pu être observée, pour s'enquérir du sort de leur demande. 
On ajoutera que les quelques différences existant entre l'état de fait à la base du présent litige et celui constaté dans l'ATF 121 V 195 importent peu dès lors que l'arrêt cité repose sur le fait décisif que l'administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale bien fondée, ce qui est aussi le cas en l'occurrence, et que le but de cette jurisprudence est principalement d'éviter que le paiement rétroactif de prestations pour une période couvrant plusieurs années ne vienne alimenter une fortune plus ou moins importante alors que ces prestations étaient destinées à compenser les besoins vitaux ordinaires du requérant, ce qui n'est de toute évidence pas le cas en l'espèce puisque B.________ a reconnu ne s'être souciée du sort de sa demande qu'au moment où la contribution d'entretien versée par son mari a été diminuée. Le recours doit donc être admis et la décision de la caisse recourante confirmée. 
 
3. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge des intéressés (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peuvent prétendre des dépens (art. 68 LTF). L'administration n'y a pas droit non plus dans la mesure où elle a agi en tant qu'institution chargée de tâches de droit public (art. 68 al. 3 LTF; cf. ATF 126 V 143 consid. 4a p. 150 et les références). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 29 mai 2008 est annulé. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des intimés. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 27 mars 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton