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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_78/2013 
 
Arrêt du 27 mars 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud du 28 février 2013. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 28 février 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ le 12 octobre 2012 contre la décision du 14 août 2012 du Juge de paix du district d'Aigle prononçant la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de xxxx fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 3 août 2011 en faveur de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS; 
que la cour cantonale a considéré que les pièces nouvelles produites après la décision du Juge de paix n'étaient pas recevables (art. 326 al. 1 CPC), que la créance se basait sur une décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS que la poursuivie ne prétendait pas n'avoir pas reçue, et que l'argument de la poursuivie mettant en cause le contenu de la décision administrative à la base de la poursuite était irrecevable, le juge de la mainlevée n'ayant pas à revoir le bien-fondé de la décision; 
que, par écritures remises à la poste le 22 mars 2013, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; 
que, dans ses écritures, la recourante - qui prétend ne pas avoir à payer de cotisations AVS, autrement dit qui conteste le bien-fondé de la créance de la poursuivante - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation; 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
que, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 27 mars 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Carlin