Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_149/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 mars 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de Juge unique. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
Y.________, 
agissant par sa mère B.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,  
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 3 février 2014. 
 
 
Vu:  
le jugement du 3 février 2014, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours que Y.________ avait formé contre une décision sur opposition du Service des prestations complémentaires du canton de Genève du 11 novembre 2013 (portant rejet d'une demande de remise de l'obligation de restituer un montant de 42'127 fr. 50), 
le recours en matière de droit public que Y.________ a interjeté le 17 février 2014contre ce jugement, 
la lettre du 18 février 2014, par laquelle le Tribunal fédéral a informé Y.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
 
considérant:  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'en l'occurrence, on peut déduire du mémoire de recours que la recourante conclut derechef à la remise de son obligation de restituer la somme de 42'127 fr. 50, 
que dans son mémoire, la recourante ne conteste pas le bien-fondé des constats de faits des premiers juges, lesquels ont retenu qu'elle avait sciemment renoncé à annoncer aux autorités suisses la perception d'indemnités françaises (consid. 6 du jugement attaqué), 
qu'elle ne se prévaut pas d'une constatation manifestement inexacte de faits, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, soit insoutenable ou arbitraire (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références), 
qu'en outre, par les moyens qu'elle soulève à l'appui de ses conclusions (son impossibilité à rembourser les prestations complémentaires et la responsabilité de sa mère), la recourante n'expose pas, même succinctement, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en admettant que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,  
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 27 mars 2014 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Meyer 
 
Le Greffier: Berthoud