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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_434/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 mars 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Hohl et Niquille. 
Greffier : M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, représentée par Me Séverine Berger, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, représentée par Me Guy Longchamp, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de travail, salaire, droit aux vacances, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 28 avril 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. A compter du 1er septembre 1999, B.________ (la salariée ou la travailleuse), née le 4 mai 1949, a travaillé au service de la société A.________ SA (l'employeuse) en qualité de secrétaire à 50%. En 2010, la travailleuse percevait mensuellement un salaire brut de 3'700 fr., versé treize fois l'an. Le contrat de travail prévoyait par an quatre semaines de vacances, ainsi que le financement à 100% par l'employeuse, dès le 1er janvier 2000, d'une police de troisième pilier ouverte en faveur de la travailleuse auprès de l'assurance C.________ (ci-après: C.________).  
Il a été retenu que, s'agissant des années 2001 à 2009, l'employeuse a versé chaque année à la salariée une indemnité équivalant à un mois de salaire lorsque celle-ci prenait ses vacances; la travailleuse a ainsi encaissé quatorze fois son salaire brut de 2'750 fr. en 2001, de 2'850 fr. en 2002, de 2'925 fr. en 2003, 2004 et 2005, de 3'000 fr. en 2006, de 3'175 fr. en 2007, de 3'300 fr. en 2008 et de 3'500 fr. en 2009. 
 
A.b. Par courrier du 19 mars 2007 adressé à C.________, l'employeuse a résilié avec effet au 31 décembre 2007 le contrat d'assurance troisième pilier qu'elle finançait en totalité; la salariée a écrit cette lettre pour l'employeuse, sous dictée du directeur de cette dernière.  
Le 18 mars 2008, C.________ a informé la travailleuse que le capital de 39'838 fr.75 issu de la police résiliée de troisième pilier avait été transféré sur un compte de libre passage. 
 
A.c. A partir d'avril 2010, la travailleuse a été totalement incapable de travailler. Le 16 novembre 2010, son médecin traitant a établi un certificat de travail attestant que du 1er novembre 2010 au 2 janvier 2011 son incapacité de travail était de 100% et que, dès le 3 janvier 2011, sa capacité de travail serait de 25% (50 % de son taux usuel), la date d'une reprise d'activité à mi-temps n'étant pas déterminable.  
Au moyen d'un pli du 23 novembre 2010, l'employeuse a résilié le contrat de travail de la salariée pour le 28 février 2011 en raison de son empêchement de travailler. L'employeuse l'a libérée de son obligation de travailler à 25% dès le 2 janvier 2011. A la date du congé, le solde de vacances à prendre par la salariée s'élevait à 5,32 jours. 
 
B.   
Le 23 décembre 2011, la salariée a déposé une requête de conciliation devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne à l'encontre de l'employeuse, requérant paiement par celle-ci de la somme totale de 18'520 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2011. La conciliation n'ayant pas abouti, elle a obtenu une autorisation de procéder le 28 mars 2012. 
Le 15 juin 2012, la travailleuse a introduit une demande devant le Tribunal de prud'hommes contre l'employeuse, requérant paiement de 3'700 fr. et de 616 fr.35 à titre d'indemnités correspondant à un quatorzième salaire, respectivement pour l'année 2010 et la période du 1er janvier au 28 février 2011, de 14'204 fr.60 correspondant à l'équivalent des primes du troisième pilier pour la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2011, à la charge de l'employeuse selon la demanderesse, et de 4'256 fr.65 à titre de salaire afférent aux vacances pour la période courant de septembre 2009 à février 2011. 
L'employeuse a conclu à sa libération; elle a formé une reconvention tendant au versement de 234 fr.95, représentant les cotisations LPP à la charge de la travailleuse pour les mois de janvier et février 2011 qu'elle a payées à la place de celle-ci. 
Trois témoins ont été entendus par l'autorité prud'homale le 21 mai 2013. 
Par jugement du 5 juillet 2013, le Tribunal de prud'hommes a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme brute de 4'847 fr.75, sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2011, somme se décomposant en 3'700 fr. à titre de 14e salaire pour les vacances 2010 et 1'147 fr.75 pour le paiement de 5,32 jours de vacances; cette autorité a encore accordé à la demanderesse la somme nette de 13'969 fr.65, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2011, représentant le bénéfice qu'elle aurait pu retirer, jusqu'au terme de son emploi, de l'assurance de troisième pilier conclue en sa faveur par la défenderesse, puis résiliée unilatéralement, contrairement au droit, par cette dernière pour la fin 2007, compte étant tenu du remboursement, par 234 fr.95, qui doit être accordé à l'employeuse pour avoir payé les cotisations LPP de la travailleuse en janvier et février 2011. 
Saisie d'un appel de la défenderesse, qui concluait à sa libération, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 28 avril 2014, l'a rejeté, le jugement du 5 juillet 2013 étant confirmé. 
 
C.   
A.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle conclut principalement à la réforme de cette décision, en ce sens qu'elle n'est débitrice d'aucun montant envers la demanderesse découlant du contrat de travail qui les a liées; subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt cantonal, la cause étant retournée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral. 
L'intimée propose le rejet du recours en tant qu'il est recevable. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
 
1.1. Interjeté par la partie défenderesse qui a succombé dans ses conclusions libératoires et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. prévu en matière de droit du travail (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. a LTF), le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.  
 
1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière arbitraire doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire soulever expressément ce grief et exposer celui-ci de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).  
 
2.   
La recourante soutient qu'à plusieurs égards l'établissement des faits serait inexact, soit arbitraire. 
Une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et reconnu, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. Il n'y a pas arbitraire du fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou serait même préférable (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51, 305 consid. 4.4 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 138 IV 13 consid. 5.1 p. 22). 
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Dans ce domaine, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). 
 
2.1. La recourante taxe d'arbitraire la constatation de la cour cantonale, selon laquelle c'est parce que l'intimée était dans une situation de faiblesse qu'elle n'a pas réagi au moment où l'employeuse a résilié la police d'assurance troisième pilier souscrite en sa faveur. Se basant sur la déposition de deux témoins (D.________ et E.________), elle affirme que l'intimée entretenait de bons rapports avec elle.  
Entendus tous deux le 21 mai 2013, lesdits témoins ont affirmé que les relations entre les plaideurs étaient sans " particularité ", voire " très courtoises ". Ils ont assisté " à la fête des 60 ans " de la travailleuse, organisée par l'employeuse. 
L'autorité cantonale a retenu, au considérant 3c de son arrêt, p. 8, que la situation de faiblesse évoquée résultait du fait que la salariée avait presque 58 ans lors de la résiliation du contrat d'assurance en cause et qu'elle pouvait craindre d'avoir de sérieuses difficultés à retrouver un emploi si elle devait se retrouver sur le marché du travail. 
L'ambiance qui régnait au travail n'exerce aucune influence sur cette constatation, qui résiste donc au grief d'arbitraire. 
 
2.2. Pour la recourante, l'arrêt déféré n'aurait arbitrairement pas mentionné que le salaire de la demanderesse a augmenté régulièrement entre 1999 et 2010.  
Au haut de la page 3 de l'arrêt cantonal, il est expressément mentionné que le salaire mensuel brut de la travailleuse, qui était de 2'750 fr. en 2001, s'élevait en 2009 à 3'500 fr., après différentes augmentations annuelles. 
La progression salariale invoquée a ainsi bel et bien été constatée. Ce pan du grief manque sa cible. 
 
2.3. La recourante affirme que la cour cantonale n'a de manière insoutenable pas fait état que la travailleuse, en incapacité de travail depuis avril 2010, a rempli un formulaire de demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI), de sorte qu'aucune démarche de recherche d'emploi l'aurait empêchée de jouir de son solde de vacances de 5,32 jours durant la libération de son obligation de travailler.  
La demanderesse a déclaré, au cours de son audition du 21 mai 2013, que ce n'est pas à son initiative mais à celle de son médecin traitant qu'un formulaire AI a été rempli. Il n'était donc pas indéfendable d'admettre que l'intimée congédiée, laquelle avait été libérée par la recourante de son devoir de fournir ses prestations de travail jusqu'au terme de son contrat, n'avait pas renoncé à chercher un nouvel emploi et qu'elle devait disposer de suffisamment de temps pour ce faire. 
Ce dernier pan du grief d'arbitraire doit être rejeté. 
 
3.   
Invoquant une transgression des art. 6 et 322 CO, la recourante ne disconvient pas que la résiliation de la police d'assurance qu'elle avait souscrite auprès de C.________ en faveur de l'intimée constituait une modification du contrat individuel de travail de celle-ci, soit une baisse de la rémunération convenue au sens de l'art. 322 CO. Elle expose qu'en laissant s'écouler plusieurs années sans réagir auprès de l'employeuse, l'intimée a accepté tacitement la modification contractuelle. Elle prétend que la travailleuse ne se trouvait pas dans une situation de faiblesse l'empêchant de s'opposer à la modification de son contrat. 
 
3.1. Selon l'arrêt cantonal, l'intimée n'a pas accepté par actes concluants la modification contractuelle en question, qui lui était défavorable. Elle ne pouvait rien entreprendre auprès de la compagnie d'assurance pour demander la continuation de la police. Le fait qu'elle ait écrit elle-même, sous dictée, la lettre de résiliation ne signifie pas qu'elle y a adhéré, car cette tâche entrait dans son cahier des charges. L'encaissement du capital accumulé n'est que la conséquence automatique de la résiliation de la police, si bien que l'on ne saurait y voir une quelconque acceptation. Si l'intimée n'a pas réagi, c'est parce que, âgée de près de 58 ans, elle craignait de perdre son emploi. De toute manière, la modification contractuelle n'a pas été offerte à la travailleuse par l'employeuse, puisque la première, une fois la lettre à l'assurance rédigée, s'est retrouvée devant le fait accompli.  
 
3.2. Le salaire régi par l'art. 322 al. 1 CO est une prestation en argent versée en contrepartie du travail fourni. Il s'agit d'un élément essentiel du contrat de travail. Cette norme étant de droit dispositif, les parties peuvent, par un accord, décider de diminuer le salaire en cours de contrat, avant l'échéance du délai légal de congé. Un tel accord ne vaut toutefois que pour le futur et ne peut se rapporter à des prestations de travail déjà accomplies (arrêts 4A_552/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.1; 4A_511/2008 du 3 février 2009 consid. 5.1).  
L'employeur ne peut réduire unilatéralement le salaire du travailleur sans que celui-ci ne donne son accord ou qu'une clause contractuelle le permette (arrêts 4A_552/2013 du 4 mars 2014 ibidem; 4A_216/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.3; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 174; WOLFGANG PORTMANN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5e éd. 2011, n° 4 ad art. 322 CO). 
Même si les parties peuvent décider d'un commun accord, en cours de contrat, de diminuer le salaire pour le futur sans observer une quelconque forme (cf. arrêts 4A_552/2013 consid. 4.1 déjà cité; 4A_608/2009 du 25 février 2010 consid. 3.1; 4C.242/2005 du 9 novembre 2005 consid. 4.3), un accord tacite au sens de l'art. 6 CO, par exemple lorsque le travailleur a accepté à plusieurs reprises un salaire inférieur à celui convenu à l'origine, ne peut être reconnu qu'exceptionnellement. Aussi le juge doit-il faire preuve de retenue avant d'inférer du silence d'un travailleur, à la suite de propositions de modifications du contrat dans un sens qui lui est défavorable, l'acceptation de telles propositions; celle-ci ne peut être admise que dans des situations où, selon les règles de la bonne foi, du droit ou de l'équité, une réaction expresse du travailleur s'imposait en cas de désaccord de sa part. S'agissant du fardeau de la preuve, il appartient à l'employeur d'établir les circonstances particulières permettant d'admettre que le travailleur a consenti tacitement à une réduction de salaire (arrêts 4A_552/2013 ibidem, déjà cité; 4A_216/2013 ibidem, déjà cité; 4C.242/2005 ibidem, déjà cité). De telles circonstances sont notamment réunies s'il est reconnaissable pour le travailleur que l'employeur table sur son accord (tacite) et que, sans cela, il prendrait des mesures déterminées ou procéderait à son licenciement (arrêts 4A_443/2010 du 26 novembre 2010 consid. 10.1.4; 4A_223/2010 du 12 juillet 2010 consid. 2.1.2 et les références doctrinales). Si tel est le cas, le travailleur doit alors exprimer dans un délai approprié son refus de la réduction salariale (arrêts 4A_443/2010 déjà cité, ibidem; 4A_223/2010 déjà cité, consid. 2.4). 
 
3.3. Il est incontestable qu'en résiliant pour le 31 décembre 2007 la police d'assurance troisième pilier ouverte depuis 1999 au bénéfice de la salariée, dont le financement incombait entièrement à l'employeuse en vertu du contrat de travail noué par les parties, celle-ci a modifié ce contrat d'une manière défavorable pour celle-là.  
Selon la jurisprudence susrappelée, il appartenait à l'employeuse de prouver les circonstances spéciales à partir desquelles pouvait être déduit un consentement tacite de la travailleuse à ce changement de contrat. 
D'après les constatations de l'arrêt déféré (art. 105 al. 1 LTF), l'intimée a su dès le 19 mars 2007 que la police d'assurance souscrite en sa faveur prendrait fin en décembre 2007, du moment qu'elle a écrit ce même jour, sous dictée du directeur de son employeuse, la lettre de résiliation à l'intention de C.________. En outre, il a été constaté qu'à ce moment-là elle n'a pas contesté la résiliation du contrat d'assurance, parce qu'elle se trouvait dans une situation de faiblesse envers l'employeuse étant donné son âge (près de 58 ans) et qu'elle pouvait craindre que cette dernière la licencie si elle réagissait. 
A considérer ces données factuelles, l'intimée pouvait escompter que la recourante partait de l'idée qu'elle avait acquiescé à la modification contractuelle proposée, de peur de se voir congédiée si elle s'y opposait. Il appartenait ainsi à l'intimée, selon les règles de la bonne foi, de manifester expressément à la recourante, dans un délai convenable, qu'elle n'acceptait pas la résiliation de la police d'assurance. 
Or, jusqu'au terme de son contrat de travail survenu près de quatre ans plus tard, elle n'a formulé aucune objection. 
Dans ce contexte précis, on doit admettre que la travailleuse a consenti tacitement à la modification de la rémunération fixée en 1999 par son contrat de travail. 
Il suit de là que l'intimée n'a pas droit au remboursement de la somme de 14'204 fr.60 correspondant aux primes du troisième pilier pour la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2011. Par voie de conséquence, elle reste débitrice de sa partie adverse du montant net de 234 fr.95 à titre de cotisations LPP payées par l'employeuse pour la travailleuse en janvier et février 2001, montant qui avait été imputé par la cour cantonale sur la somme de 14'204 fr.60. 
Le moyen est fondé. 
 
4.   
Faisant valoir une violation des art. 329 et 329d CO, la recourante soutient que l'intimée pouvait bénéficier de son solde de vacances de 5,32 jours durant la libération de son obligation de travailler. A l'en croire, au cours de cette période, elle n'a pas effectué de recherches d'emploi, car elle a effectué des démarches en vue de percevoir des prestations de l'AI. Et même si elle devait rechercher un nouveau travail, elle a bénéficié de 15,68 jours ouvrables pour ce faire sur un laps de temps de deux mois, lequel lui permettait de tirer profit de ses jours de vacances. 
 
4.1. Il résulte de l'arrêt cantonal que le contrat de travail de l'intimée a été résilié le 23 novembre 2010, alors qu'elle était totalement incapable de travailler, pour le 28 février 2011, et que, selon un certificat médical, elle aurait pu reprendre son activité à 50% de son taux usuel, soit à 25%, dès le 3 janvier 2011. Pour les juges cantonaux, si la salariée n'avait pas été libérée de l'obligation de travailler, elle aurait pu travailler 10 jours entiers entre janvier et février 2011. Ils en ont déduit que l'intimée n'avait pas à compenser ses 5,32 jours de vacances pendant cette durée de 10 jours, car elle n'aurait alors disposé que d'un peu plus de quatre jours pour procéder à des recherches d'emploi.  
 
4.2. A teneur de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.  
En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Il peut cependant être dérogé à ce principe selon les circonstances. D'après la jurisprudence, des prestations en argent peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient (ATF 131 III 623 consid. 3.2; 128 III 271 consid. 4a/aa p. 280 s.). Si le salarié, comme dans le cas présent, a été libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du contrat, le point de savoir si le solde de vacances non prises doit être indemnisé en espèces repose sur le rapport entre la durée de la libération de l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restant. Il faut en particulier que, durant cette période, le salarié congédié, en plus de ses vacances, ait suffisamment de temps à consacrer à la recherche d'un nouvel emploi (ATF 131 III 623 consid. 3.2 in fine). 
 
4.3. Il a été constaté (art. 105 al. 1 LTF) que l'intimée, qui a été congédiée pour le 28 février 2011, a été libérée de son obligation de travailler à 25% du 3 janvier au 28 février 2011. La recourante n'a pas réussi à démontrer l'arbitraire de la constatation que l'intimée, alors âgée de 61 ans, n'avait pas renoncé à chercher un nouvel emploi (cf. consid. 2.3 ci-dessus). A considérer la jurisprudence susmentionnée, on ne voit pas comment la travailleuse, une fois son solde de vacances de 5,32 jours pris en nature, aurait eu encore le temps nécessaire, dans le cadre d'une durée de libération de 10 jours entiers (qui n'est pas remise en cause par la recourante, cf. ch. 17 de son recours), à se consacrer à des recherches de travail.  
C'est ainsi sans enfreindre le droit fédéral que la cour cantonale a admis que l'intimée avait droit au paiement de son solde de vacances en espèces, par 1'147 fr. 75, le calcul des premiers juges pour parvenir à ce montant, adopté par l'autorité cantonale, ne faisant l'objet d'aucune critique. 
Le moyen doit être rejeté. 
 
5.   
Dans un dernier moyen, la recourante invoque une violation de l'art. 322d CO. Elle allègue que le versement à l'intimée d'un montant équivalant à un mois de salaire lorsque celle-ci prenait ses vacances constituait une gratification, et non un élément du salaire. Comme il n'a pas été prouvé que la travailleuse aurait pris des vacances en 2010, la gratification pour cette année n'était pas due. 
 
5.1. D'après l'arrêt déféré, la rémunération supplémentaire contestée, certes non prévue par le contrat de travail, a été versée régulièrement dès 2001 à la salariée, sans que l'employeuse ait mentionné son caractère facultatif ni le fait qu'elle était liée à la prise effective de vacances. La travailleuse était donc fondée à la considérer en tant qu'élément de son salaire et en réclamer le versement pour 2010 par 3'700 fr., nonobstant son incapacité de travail.  
 
5.2. En droit du contrat de travail, des règles différentes sont applicables au salaire (art. 322 CO) et à une éventuelle gratification (art. 322d CO).  
Le salaire se calcule en fonction du travail effectivement fourni, dans le cas du travail aux pièces ou à la tâche, ou en fonction du temps que le travailleur consacre à l'employeur (art. 319 al. 1 et 323b al. 1 CO). En sus d'un salaire fixe, les parties peuvent encore convenir d'un salaire variable qui se calcule d'après le chiffre d'affaires ou le bénéfice de l'entreprise (art. 322a CO). 
La gratification, au sens de l'art. 322d CO, est pour sa part une rétribution spéciale que l'employeur verse en plus du salaire, par exemple une fois par année. Elle se distingue du salaire, et en particulier d'un éventuel treizième mois de salaire, en ceci qu'elle dépend au moins partiellement du bon vouloir de l'employeur. Si le versement d'une gratification n'a pas été convenu du tout, que ce soit expressément ou par actes concluants, cette prestation est entièrement facultative (ATF 139 III 155 consid. 3.1; 131 III 615 consid. 5.2). Mais si un versement a été convenu, l'employeur est tenu d'y procéder; il jouit cependant d'une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer (ATF 136 III 313 consid. 2 p. 317; 131 III 615 consid. 5.2 p. 620). 
D'après la jurisprudence, il faut juger de cas en cas, sur le vu des circonstances pertinentes, si un bonus doit être considéré comme une gratification au sens de l'art. 322d CO ou comme un élément du salaire tel que le comprend l'art. 322 CO (ATF 139 III 155 consid. 3.2; 136 III 313 consid. 2 p. 317). En l'absence d'un accord explicite, la gratification est considérée comme convenue lorsque l'employeur l'a versée durant plus de trois années consécutives, sans qu'il y ait d'interruption et sans en réserver, par une déclaration adressée au travailleur, le caractère facultatif (ATF 131 III 615 consid. 5.2 p. 620; 129 III 276 consid. 2 p. 278 in fine). 
 
5.3. In casu, le contrat de travail conclu par les plaideurs ne mentionnait pas l'existence d'une rémunération spéciale sous la forme d'un quatorzième salaire. Le versement d'une gratification n'a donc pas été prévu de manière expresse par les parties contractantes.  
Selon les constatations de l'arrêt attaqué, l'intimée a encaissé chaque année de 2001 à 2009, soit pendant neuf ans, une indemnité équivalant à un mois de salaire lorsqu'elle prenait ses vacances. La recourante n'a pas assorti ces versements d'une quelconque réserve, de sorte qu'il y a lieu de conclure, au vu de la jurisprudence dont on a fait état ci-dessus, à la passation d'un accord tacite entraînant l'obligation pour l'employeuse de verser à la travailleuse cette gratification. Cette prestation étant devenue obligatoire tant dans son principe (paiement annuel) que dans sa quotité (égale à un mois de salaire), elle a alors revêtu la qualité d'élément du salaire de l'intimée (cf. WYLER/HEINZER, op. cit., p. 161 s.; PORTMANN, op. cit., n° 10 ad art. 322d CO). Partant, elle était due à la travailleuse indépendamment de la possibilité pour celle-ci de prendre ou non ses vacances. 
Le moyen n'a pas de consistance. 
 
6.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis; l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la recourante est condamnée à payer à l'intimée la somme brute de 4'847 fr.75, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2011, la somme nette de 234 fr.95 devant encore en être soustraite. 
La recourante obtient une réduction de près des trois quarts du montant total en capital qu'elle avait été condamnée à verser à l'intimée. Il se justifie ainsi de répartir les frais de justice - arrêtés à 600 fr. en application de l'art. 65 al. 4 let. c LTF vu que la valeur litigieuse ne dépassait pas 30'000 fr. - à raison des trois quarts à la charge de l'intimée et d'un quart à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée versera à la recourante une indemnité de dépens réduite selon cette proportion (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
La cause sera retournée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que A.________ SA est condamnée à payer à B.________ la somme brute de 4'847 fr.75, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2011, ainsi que de la somme nette de 234 fr.95. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis par 450 fr. à la charge de l'intimée et par 150 fr. à la charge de la recourante. 
 
3.   
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 1'250 fr. à titre de dépens réduits. 
 
4.   
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 27 mars 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : Ramelet