Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_23/2017
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Arrêt du 27 mars 2017
Ire Cour de droit public
Composition
MM. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Laurent Roulier, avocat,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
procédure pénale; communication de l'avis d'ouverture d'une instruction pénale à un tiers,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 27 décembre 2016.
Faits :
A.
Dans le cadre d'une instruction pénale dirigée contre A.________ pour contrainte sexuelle et abus de la détresse, le Procureur général du canton de Vaud a décidé, le 16 novembre 2016, d'aviser l'employeur du prévenu, soit le Département cantonal de la formation, de la jeunesse et de la culture. S'opposant à cette communication, le prévenu a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, laquelle a, par arrêt du 27 décembre 2016, rejeté le recours. La communication à une autorité cantonale était possible sur la base des art. 75 al. 4 CPP et 19 al. 1 de la loi vaudoise d'introduction du code de procédure pénale suisse (LVCPP, RS/VD 312.01) ainsi qu'en vertu d'une directive du Procureur général. Il y avait un intérêt prépondérant à ce que les actes reprochés à un assistant social soient communiqués au service qui l'employait. La communication était proportionnée dans son contenu.
B.
Par acte du 20 janvier 2017, complété le 20 février 2016, A.________ forme un recours par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Ministère public, subsidiairement de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que le recourant pourra se prononcer sur le contenu de la communication. Il demande en outre des mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à suspendre ladite communication jusqu'à droit jugé.
Le Ministère public s'est opposé à l'effet suspensif et a conclu au rejet du recours pour autant que celui-ci ait un objet. Le recourant a spontanément réagi à la prise de position du Ministère public.
Par lettre du 24 février 2017, le recourant a été invité à se déterminer sur la question de son intérêt actuel au recours, dès lors que son employeur l'avait licencié en raison des faits qui lui sont reprochés. Dans sa réponse du 22 mars 2017, il admet avoir été licencié suite à la parution d'un article de presse résultant d'une mauvaise anonymisation de l'arrêt cantonal. Il estime qu'il ne saurait pâtir des erreurs commises par l'autorité intimée et soutient disposer d'un intérêt à ce que les erreurs contenues dans l'arrêt attaqué (en particulier quant à ses supposés aveux), soient corrigées, ainsi que dans la perspective de la procédure relative à son licenciement.
Considérant en droit :
1.
La décision du Ministère public a pour base l'art. 75 CPP. Elle a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale pendante, de sorte que le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert.
1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un tel recours quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), et dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). La qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose que l'intérêt juridique soit en outre actuel. En principe, cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299 et les références citées). Le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement à l'exigence de l'intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que la nature de la contestation ne lui permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25).
1.2. Le recours porte exclusivement sur la communication, par le Ministère public à l'employeur du recourant, de l'ouverture d'une instruction contre le recourant pour contrainte sexuelle et abus de la détresse. Comme cela est indiqué dans le recours, le recourant a spontanément informé sa supérieure hiérarchique, par courrier électronique du 26 octobre 2016 déjà, de l'enquête dirigée à son encontre. Cette information a été transmise au chef de service. Par ailleurs, le 10 février 2017, soit également avant le dépôt du recours, le SPJ a licencié le recourant avec effet immédiat, après l'avoir entendu le même jour. Cette décision fait apparemment suite à l'arrêt attaqué, relaté dans un article de presse paru le 13 février suivant. Il en ressort que l'employeur du recourant a déjà eu connaissance de l'ensemble des éléments faisant l'objet de la communication envisagée par le Ministère public, soit l'existence de la procédure pénale ouverte contre le recourant et la nature des infractions qui lui sont reprochées. L'intérêt du recourant à s'opposer à cette communication faisait dès lors d'emblée défaut, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.
1.3. Le recourant soutient que son licenciement immédiat serait critiquable et qu'il ne pourrait se voir empêché de contester la décision du Ministère public et de faire valoir les erreurs contenues dans l'arrêt cantonal, en raison d'une anonymisation insuffisante de ce même arrêt. Ces questions dépassent l'objet du présent recours, limité à la décision de communication du Ministère public du 16 novembre 2016. Dès lors qu'il est établi que l'employeur du recourant a déjà eu connaissance de tous les éléments faisant l'objet de cette communication, le recourant ne dispose d'aucun intérêt juridique actuel à s'y opposer. La mesure litigieuse n'est par ailleurs pas susceptible de se répéter, de sorte qu'il n'y a pas lieu de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel.
2.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires, réduits en raison des circonstances, sont mis à la charge du recourant. La demande d'effet suspensif devient dès lors sans objet. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 27 mars 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Kurz