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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_976/2018  
 
 
Arrêt du 27 mars 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites du district de Lausanne, 
 
Objet 
plainte (avis de saisie), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 1er novembre 2018 (FA18.009417-181088 28). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Anciennement employé de la société B.________ SA, A.________ est devenu courtier indépendant au début de l'année 2017.  
 
A.b. Le 21 février 2018, dans le cadre de poursuites exercées par la Confédération suisse et l'Etat de Vaud, l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : office) a adressé à A.________ un avis de saisie de gains à hauteur de 6'600 fr. par mois dès le 1er février 2018. L'office s'est fondé sur un revenu mensuel de 12'636 fr. 70, dont il a soustrait la part du poursuivi au minimum vital fixée à 6'018 fr. 15, ce qui laissait un solde disponible de 6'618 fr. 55.  
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Par acte du 5 mars 2018, A._______ a déposé une plainte contre l'avis de saisie susmentionné auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'il est constaté qu'aucun montant n'est saisissable. Il a en substance fait valoir que son activité de courtier indépendant ne lui avait rapporté que 6'950 fr. en 2017, et que les autres entrées financières révélées par son compte bancaire s'expliquaient par le versement en capital de son deuxième pilier à hauteur de 204'822 fr. 30 ainsi que par l'octroi de prêts de tiers à concurrence de 189'500 fr. Au vu de ces éléments, il a soutenu qu'il ne disposait d'aucun revenu relativement saisissable.  
 
B.a.b. Dans ses déterminations du 23 avril 2018, l'office a exposé avoir procédé à un nouvel examen du dossier sur la base notamment du relevé bancaire produit avec la plainte. Dans ce cadre, il a indiqué que, dans la mesure où le plaignant avait commencé son activité indépendante au début de l'année 2017, il ne fallait tenir compte que des revenus réalisés du 1 er juillet au 31 décembre 2017. Il a estimé que les onze versements pour un montant total de 65'000 fr. avec la mention " avance sur commission " effectués durant cette période par D.________ SA, ainsi que le versement de 20'000 fr. avec la mention " Fa 20171213/2 du 13.12.2017 " effectué par E.________ SA devaient être considérés comme des revenus. Les gains obtenus par le plaignant durant le deuxième semestre 2017 s'élevaient ainsi à 85'000 fr., soit l'équivalent mensuel de 14'166 fr. 65, dont à déduire les charges professionnelles du plaignant, par 2'765 fr. 05, le revenu mensuel net moyen de celui-ci étant arrêté à 11'401 fr. 60. Après avoir fixé la participation du plaignant aux charges communes de son ménage à 5'892 fr. 30, l'office est arrivé à la conclusion que la quotité saisissable s'élevait en définitive à 5'509 fr. 30, arrondi à 5'500 fr. par mois. Sur la base de ces nouveaux calculs, l'office a conclu à ce que la plainte soit partiellement rejetée, le plaignant étant sommé de prélever sur ses gains une somme de 5'500 fr. par mois dès le 1 er février 2018.  
 
B.a.c. Une audience s'est tenue le 24 mai 2018 durant laquelle l'administrateur de D.________ SA a été entendu en qualité de témoin.  
 
B.a.d. Par décision du 5 juillet 2018, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu'autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte, considérant en substance que les versements opérés par la société D.________ SA ainsi que celui effectué par E.________ SA constituaient des revenus.  
 
B.b. Par arrêt du 1 er novembre 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision.  
 
C.   
Par acte posté le 26 novembre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que sa plainte est admise et l'avis de saisie du 21 février 2018 annulé. Subsidiairement, il sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué. Sans citer de norme légale ou constitutionnelle, le recourant dénonce l'arbitraire de la décision en fait et en droit. 
Invités à se déterminer, l'office a conclu au rejet du recours alors que l'autorité supérieure de surveillance s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
D.   
Par ordonnance du 13 décembre 2018, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références), sauf en présence d'une violation du droit évidente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 115 consid. 2; 138 I 274 consid. 1.6). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 135 III 127 consid. 1.5) - des faits doit se conformer au principe d'allégation sus-indiqué (cf.  supra consid. 2.1), étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 et les références); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.  
 
3.1. L'autorité supérieure de surveillance a retenu que le recourant exerçait une activité de courtier indépendant depuis le 1 er février 2017.  
S'agissant des versements effectués par D.________ SA, qui seuls étaient contestés en tant que revenus saisissables, elle a établi, sur la base des relevés bancaires que le recourant avait produits, que celui-ci avait perçu, depuis le mois de juillet 2017, une somme totale de 65'000 fr. de la société à titre d'"avance sur commission". Par ailleurs, l'administrateur de cette société avait effectivement témoigné que, dans la comptabilité de la société, ces montants figuraient comme des prêts consentis au recourant, ce que la fiduciaire de la société avait également confirmé. Du témoignage précité, il ressortait aussi que le recourant était actif dans le cadre d'un partenariat que l'administrateur et lui-même avaient noué pour la vente de propriétés résidentielles et que cette activité allait prochainement permettre au recourant d'encaisser des commissions. Dans l'intervalle, la société du témoin lui avançait certaines sommes destinées à lui permettre de subvenir à ses besoins. L'accord passé entre les intéressés prévoyait que les montants en cause seraient remboursés à la société par compensation avec les premières commissions de courtage que toucherait le recourant ce qui, aux dires du témoin, allait pouvoir se faire à court terme. Sur la base de ces éléments, l'autorité supérieure de surveillance a jugé que les montants versés par la société D.________ SA représentaient des avances sur honoraires ou commissions pour l'activité que le recourant déployait en tant que courtier au sein du partenariat noué avec l'administrateur de cette société d'une part et qu'il n'aurait pas à les restituer puisque ces montants pourraient être portés en déduction des commissions qu'il allait prochainement percevoir d'autre part. Elle a conclu que, d'un point de vue économique, pour la période considérée de juillet à décembre 2017, les montants versés par D.________ SA à hauteur de 65'000 fr. constituaient donc bien des revenus au sens de l'art. 93 LP. C'était ainsi à juste titre que l'office avait retenu que le recourant avait perçu des gains globaux de 85'000 fr. pendant le deuxième semestre 2017; la saisie de gain de 5'500 fr. proposée par l'office dans ses déterminations était donc parfaitement justifiée. L'autorité supérieure de surveillance a toutefois ajouté que, dans la mesure où l'office n'avait pas fait usage de la possibilité réservée à l'art. 17 al. 4 LP ni notifié un avis de saisie rectifié au recourant, le premier juge aurait dû admettre partiellement la plainte et réformer l'avis de saisie du 21 février 2018 en ce sens que le recourant était sommé, sous la menace des sanctions prévues aux art. 169 et 292 CP, de prélever sur ses gains une somme de 5'500 fr. par mois dès le 1 er février 2018.  
 
3.2. Sans citer de norme légale ou constitutionnelle, le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits en tant que l'autorité cantonale a qualifié d'avance sur commissions et non de prêts la somme de 65'000 fr. que la société D.________ SA lui a versée. Selon lui, il ressort de l'attestation du 12 juillet 2018 rédigée par l'administrateur de cette société que celui-ci conteste la qualification de commissions de ces versements, qu'il a confirmé n'avoir aucune relation contractuelle qui aurait fondé une telle obligation de rémunération, et qu'il a qualifié ces versements de prêts. Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale de n'avoir pas qualifié le fondement juridique des prétendues créances de revenus qu'elle lui a imputées, de sorte que la décision apparaît aussi arbitraire sur ce point.  
 
4.   
La question qui se pose est de savoir si les versements de 65'000 fr. au total que le recourant a perçus de la société D.________ SA du 1 er juillet 2017 au 31 décembre 2017 sont des revenus saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP.  
 
4.1. Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.  
 
4.1.1. Cette disposition vise toutes les formes de rétribution d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (ATF 93 III 33 consid. 1; 86 III 15 [16]; arrêt 5A_589/2014 du 11 novembre 2014 consid. 3.2, publié  in SJ 2015 I p. 61 et  in BlSchK 2016 p. 53). Il n'est pas nécessaire que le revenu du débiteur provienne d'un emploi, ni même qu'il lui soit juridiquement dû (ATF 91 IV 69; 85 III 38 consid. 1). Pour qualifier de revenu la prestation acquise, il faut se placer du point de vue économique (arrêt 5A_589/2014 précité; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 89-158, 2000, n° 28 ad art. 93 LP). La nature juridique, la qualification utilisée par les personnes impliquées ou les modalités d'exécution selon le droit civil ne sont dès lors pas pertinentes (arrêt 6B_403/2009 du 10 juillet 2009 consid. 1.6.2). Du point de vue de la nature juridique de l'objet saisi, il n'y a pas de distinction à faire entre les activités dépendantes ou indépendantes (ATF 93 précité).  
 
4.1.2. Pour fixer le montant saisissable, si le débiteur développe une activité indépendante, l'office l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a; arrêt 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1, publié  in SJ 2011 I p. 333). Il en va de même du poursuivi dont le statut de salarié lui confère une position assimilable au statut d'indépendant. Au demeurant, si le débiteur donne des indications inexactes sur son genre d'activité, la mise sous main de justice frappe le revenu de l'activité qu'il exerce réellement (arrêt 7B.212/2002 du 27 novembre 2002 consid. 2.1), indépendamment de sa qualification.  
Les faits déterminants sur le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie. Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer (ATF 119 III 70 consid. 1; arrêt 5A_16/2011 précité consid. 4). 
 
4.2. En l'espèce, en tant que le recourant oppose à l'autorité cantonale d'avoir ignoré des éléments ressortant de l'attestation du 12 juillet 2018 rédigée par l'administrateur de la société à l'origine des versements litigieux, son grief de violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits doit être rejeté, pour autant que recevable. En effet, l'autorité cantonale a parfaitement rendu compte du fait que, selon l'administrateur, les versements étaient des prêts et qu'il n'y avait aucune relation contractuelle entre la société et le recourant fondant une obligation de verser des commissions ou des avances sur commissions. Sur la base de l'audition de cet administrateur, elle est cependant arrivée à la conclusion que les montants litigieux étaient des avances sur honoraires ou commissions pour son activité de courtier indépendant. Or, le recourant n'attaque pas cette appréciation et sa critique revient, de manière appellatoire, à opposer sa propre appréciation des moyens de preuve à celle retenue, sur d'autres, par l'autorité cantonale.  
Ensuite, le recourant doit également voir son grief rejeté en tant qu'il reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 93 LP en omettant de qualifier le contrat de service le liant à la société qui a effectué les versement litigieux. En effet, seule la portée économique de la prestation reçue d'un tiers pour le débiteur est pertinente pour déterminer s'il s'agit d'un revenu saisissable au sens de l'art. 93 LP. Or, non seulement l'autorité cantonale a qualifié de courtier indépendant l'activité du recourant en faveur de la société et a précisé que les versements litigieux étaient des commissions ou des avances sur commissions, mais, dans la mesure où elle a retenu qu'il s'agissait économiquement d'une rétribution sur la base des éléments de fait dont le recourant n'a pas démontré la constatation arbitraire, elle n'aurait même pas violé le droit si elle s'en était abstenue. 
 
5.   
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'office n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 27 mars 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari