Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_305/2024
Arrêt du 27 mars 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cédric Kurth, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Déni de justice; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 février 2024 (OCPR/11/2024 - P/27885/2023).
Faits :
A.
A.a. Le 21 novembre 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que pour entrée et séjours illégaux.
A.b. Par courrier du 7 décembre 2023, complété le 22 décembre 2023, A.________ a déposé "plainte pénale contre activités de la police", reprochant notamment au policier qui l'avait appréhendé le 20 novembre 2023 d'avoir abusé de son autorité.
A.c. Par acte du 9 février 2024, A.________ a formé un recours pour déni de justice contre le Ministère public, faisant valoir que celui-ci n'avait pas statué sur ses demandes tendant à la nomination d'un avocat d'office dans le cadre de la procédure ouverte à la suite du dépôt de sa plainte pénale. Il a par ailleurs requis, à titre de mesures provisionnelles, le report de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements prévue le 12 février 2024 et la désignation d'un conseil d'office.
B.
Par ordonnance du 12 février 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté la demande de mesures provisionnelles formulée par A.________, lequel a été entendu comme prévu le même jour sans l'assistance d'un avocat.
C.
Par acte du 13 mars 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 12 février 2024, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que son audition du 12 février 2024 soit annulée, qu'une nouvelle audition soit ordonnée et qu'un conseil d'office lui soit désigné en la personne de Me Cédric Kurth. Il requiert en outre, à titre de mesures provisionnelles, qu'interdiction soit faite au Ministère public de verser au dossier et d'exploiter de quelque manière que ce soit le procès-verbal de son audition du 12 février 2024. Il demande également l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Dans le recours au Tribunal fédéral contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois de tels moyens que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; arrêt 7B_37/2024 du 29 janvier 2024 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les réf. citées).
1.2. En l'espèce, le recourant ne consacre aucun grief spécifique à la violation de ses droits constitutionnels. En tant que l'on pourrait comprendre qu'il invoque une violation de son droit à un procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., il n'explique pas, ou en tout cas pas de manière suffisante selon l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi concrètement une telle violation devrait être constatée en l'occurrence, alors même qu'à ce stade précoce de la procédure (audition de confirmation de plainte), il n'est en l'état nullement établi que les conditions de la nomination d'un conseil juridique pour la partie plaignante (art. 136 ss CPP) seraient réunies, en particulier sous l'angle des chances de succès de l'action civile ou pénale qu'il entend engager, l'agent de police mis en cause n'ayant d'ailleurs pas encore été formellement prévenu.
1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours est irrecevable.
1.4. Le recours au Tribunal fédéral serait-il recevable dans la présente cause sous cet angle qu'il devrait toutefois être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent (cf. consid. 2
infra).
2.
2.1. En tant que décision incidente, l'ordonnance attaquée ne peut en principe faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; 141 IV 284 consid. 2.2). Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 141 IV 284 consid. 2.3; 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3).
De jurisprudence constante, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier et/ou d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort, en particulier si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4.1; arrêts 1B_53/2022 du 14 juillet 2022 consid. 2.3; 1B_278/2021 du 28 mai 2021 consid. 2; 1B_234/2019 du 6 février 2020 consid. 2.3). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêts précités 1B_53/2022 consid. 2.3; 1B_278/2021 consid. 2; 1B_234/2019 consid. 2.3 et les arrêts cités).
2.2. En l'espèce, en tant que le recours porte en définitive sur le retrait d'un moyen de preuve, soit le procès-verbal d'audition du 12 février 2024, aucun élément ne permet de déroger aux principes rappelés ci-dessus. Par ailleurs, s'agissant de la nomination d'un avocat d'office, on relèvera que le Ministère public sera nécessairement appelé à se prononcer prochainement sur cette question.
En définitive, le recourant ne parvient pas à établir, ni même à rendre vraisemblable, que l'ordonnance attaquée risque de lui causer un préjudice juridique irréparable, de sorte que la décision entreprise ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 LTF).
2.3. Il s'ensuit que le recours est irrecevable pour ce motif également.
3.
3.1. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b CPP . La cause étant jugée, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet.
3.2. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2
e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 27 mars 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino