Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_57/2022
Arrêt du 27 mars 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
C.________, Procureur général auprès du Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (délits contre l'honneur); récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 11 novembre 2022
(502 2022 206 + 208 / 502 2022 209 + 211).
Faits :
A.
A.a. Le 5 mars 2022, Me B.________, avocat de A.________, a déposé une plainte/dénonciation pénale pour atteinte à l'honneur contre la Juge itinérante D.________, en lien avec un courrier que celle-ci avait rédigé le 10 décembre 2021 dans le cadre d'une procédure civile alors en cours. La Juge D.________ répondait, dans ce courrier, à une correspondance que lui avait adressée le 23 novembre 2021 l'avocat précité, à la suite de l'audience qui avait eu lieu la veille. Me B.________ y a joint, entre autres, une plainte/dénonciation pénale similaire de sa cliente, datée du 3 mars 2022. En substance, Me B.________ et A.________ reprochaient à la magistrate d'avoir écrit dans son courrier du 10 décembre 2021 ce qui suit: "Finalement, vous évoquez la grave agression verbale que vous auriez subi[e] de ma part, qui aurait entraîné une extinction de [ma] voix, le fait que de tels éclats de voix sont à proscrire et qu'une gestion des émotions est nécessaire en audience. Je me dois de relever le caractère à la fois sexiste et exagéré de vos propos (...) ".
A.b. Dans sa plainte/dénonciation pénale du 5 mars 2022, Me B.________ a demandé que le dossier soit pris en charge par un procureur hors du canton de Fribourg, ceci aux fins, d'une part, d'éviter d'exposer la personne chargée de la direction de la procédure à d'éventuelles pressions, notamment dans le cadre de l'Association Fribourgeoise des Magistrats de l'ordre judiciaire (ci-après: l'AFM), et, d'autre part, de garantir l'application de l'art. 3 al. 2 let. c CPP.
Dans un courrier du 16 mars 2022, le Procureur général de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Procureur général) a en substance répondu à Me B.________ qu'une pression telle qu'il la redoutait n'était pas envisageable, qu'il était tenu par le Code de procédure pénale, comme tout magistrat pénaliste, et qu'il ne se permettrait aucune entorse; il a imparti un délai de 10 jours à l'avocat précité pour lui demander s'il maintenait sa requête de récusation comprise dans sa plainte/dénonciation pénale du 5 mars 2022 à l'endroit non seulement de lui-même, mais de tout magistrat fribourgeois, auquel cas il transmettrait le dossier au Tribunal cantonal pour décision. Le 3 juin 2022, Me B.________ a répondu qu'il n'avait pas demandé la récusation de l'ensemble du Ministère public, mais la nomination d'un procureur extraordinaire hors du canton, et qu'il renonçait à la nomination d'un tel procureur.
A.c. Par ordonnance du 18 août 2022, le Ministère public de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Ministère public) n'est pas entré en matière sur les plaintes pénales de A.________ et de Me B.________. L'ordonnance retient en outre que dès son entrée en force, elle sera communiquée à la Commission du Barreau pour d'éventuelles suites administratives.
B.
A.________ et Me B.________ ont déposé deux recours séparés contre l'ordonnance susmentionnée. Par arrêt du 11 novembre 2022, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale, la cour cantonale ou l'autorité précédente), après avoir joint les causes, a rejeté les recours des précités dans la mesure de leur recevabilité. Elle a en outre considéré que la demande de récusation concernant le Procureur général, respectivement la demande de nomination d'un procureur extraordinaire ad hoc était sans objet, tout en relevant qu'elle ne distinguait aucun motif de récusation du prénommé. Elle a au surplus déclaré la demande de reconsidération de l'arrêt ( recte : ordonnance) du 25 octobre 2022 rejetant la requête d'effet suspensif irrecevable.
C.
Par actes séparés des 15 et 21 décembre 2022, A.________ (ci-après: la recourante) et Me B.________ (ci-après: le recourant) interjettent chacun un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 novembre 2022 précité.
Préalablement, ils concluent notamment à ce que la nullité absolue de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2022, de l'ordonnance du 25 octobre 2022 et de l'arrêt rendu le 11 novembre 2022 soit constatée et à ce que diverses mesures d'instruction soient ordonnées. A titre de "mesures complémentaires", les recourants demandent que la jonction des causes soit ordonnée et que la présente affaire soit jointe à celle pendante devant le Tribunal fédéral enregistrée sous numéro 1B_588/2022, que l'acceptation tacite de la levée de l'immunité de la Juge D.________ au sens des art. 111 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2019 sur la justice (LJ; RSF 130.1) et 173 de la loi fribourgeoise du 6 septembre 2006 sur le Grand Conseil (LGC; RSF 121.1) soit constatée et, à titre subsidiaire, que l'autorité, respectivement l'institution compétente, soit invitée à lever l'immunité de la prénommée.
Principalement, les recourants concluent à l'admission de leur recours, à l'annulation de l'arrêt entrepris, de l'ordonnance rendue le 25 octobre 2022 et de l'ordonnance de non-entrée en matière du 18 août 2022, et à la condamnation de la Juge D.________ à une peine fixée à dire de justice pour atteinte à l'honneur à leur endroit, "notamment en application des art. 173 et suivants du Code pénal (CP), notamment pour calomnie, le cas échéant, pour diffamation, le cas échéant pour injure". Subsidiairement, ils sollicitent le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, encore plus subsidiairement, pour complément d'instruction. "En tout état de cause", ils requièrent que la Juge D.________ soit condamnée à leur payer un montant de 10'000 fr. chacun à titre de préjudice, notamment pour la réparation de leur tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 5 mars 2022, ainsi qu'une juste indemnité à raison de 3'000 fr. chacun pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP. Ils sollicitent de surcroît l'octroi de l'effet suspensif aux recours.
Les recourants concluent par ailleurs à la récusation du Procureur général C.________ ainsi que de l'ensemble du Ministère public et à la nomination, par l'autorité compétente (et/ou l'institution compétente), d'un procureur extraordinaire ad hoc exerçant dans un autre canton que le canton de Fribourg, en particulier aux fins d'instruire la présente cause qui lui sera transmise et/ou confiée.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours au Tribunal fédéral sont dirigés contre le même arrêt cantonal. Ils concernent le même complexe de faits et soulèvent des questions juridiques qui se recoupent pour l'essentiel. Les recourants demandent du reste eux-mêmes la jonction des procédures de recours. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 PCF [RS 273], applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF).
2.
2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2).
2.2. La décision à l'origine du présent litige se prononce notamment sur l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2022, qu'elle a confirmée, ainsi que sur la demande de récusation concernant le Procureur général, qu'elle a déclarée sans objet.
2.2.1. En tant que les recours concernent l'arrêt entrepris confirmant l'ordonnance de non-entrée en matière précitée, ils portent sur une décision rendue en matière pénale (art. 78 LTF), qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et qui revêt un caractère final (art. 90 LTF). Ils sont donc en principe recevables quant à leur objet (arrêts 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1; 6B_329/2021 du 26 octobre 2021 consid. 1; 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 1.1). En ce qui concerne la qualité pour recourir des recourants sur ce point, elle sera examinée plus loin (cf. consid. 6infra).
2.2.2. S'agissant de la décision relative à la récusation du Procureur général, elle a été rendue par la Chambre pénale statuant en tant qu'instance unique (art. 80 al. 2in fine LTF); elle peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident (cf. art. 78 et 92 al. 1 LTF ). Les recourants, dont la demande de récusation a été déclarée sans objet par l'autorité précédente, ont donc la qualité pour recourir à cet égard en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF.
2.3. Les recours constitutionnels subsidiaires qu'entendent également déposer les recourants sont par conséquent exclus (art. 113 LTF). Le défaut de qualité pour recourir contre l'arrêt cantonal confirmant l'ordonnance de non-entrée en matière sous l'angle de l'art. 81 LTF (cf. consid. 6
infra) n'y change rien, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'étant pas ouverte dans les cas où la voie du recours ordinaire est fermée en raison du défaut de qualité pour recourir (arrêts 6B_352/2022 du 21 mars 2022 consid. 4.1; 6B_1470/2021 du 22 février 2022 consid. 3; 6B_1063/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.1).
2.4. En ce qui concerne enfin les conclusions des recourants tendant à l'annulation de l'ordonnance rendue le 25 octobre 2022 et à la jonction de la cause 1B_588/2022 avec la présente affaire, il n'y a pas lieu d'entrer en matière; il en va de même des griefs y relatifs, leurs critiques portant sur la récusation des autorités précédentes étant examinées plus loin (cf. consid. 8infra). En effet, la cause 1B_588/2022, ouverte ensuite du recours déposé le 18 novembre 2022 par le recourant auprès du Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée, a été rayée du rôle par arrêt du 21 décembre 2022, au motif qu'elle était devenue sans objet; elle a dès lors déjà été traitée dans un arrêt définitif et exécutoire du Tribunal fédéral (art. 61 LTF). Pour le reste, la recourante est à tard pour demander, dans son présent recours du 15 décembre 2022, l'annulation de ladite ordonnance du 25 octobre 2022, dès lors que le suivi des envois de la Poste Suisse indique que celle-ci lui a été notifiée le 3 novembre 2022.
2.5. Par ailleurs, les recours ont été interjetés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Ils sont donc recevables, sous réserve de ce qui suit.
3.
Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (cf. art. 453 al. 1 CPP; ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). L'arrêt attaqué ayant été rendu le 11 novembre 2022, il n'y a donc pas lieu en l'espèce de prendre en compte les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1
er janvier 2024 (arrêts 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 2; 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.2).
4.
Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les réquisitions "de moyens de preuve" prises en tête des recours, les recourants n'invoquant aucune circonstance exceptionnelle susceptible de justifier une mesure d'instruction devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 136 II 101 consid. 2; arrêts 5A_982/2023 du 13 février 2024 consid. 1.2; 5A_867/2023 du 18 janvier 2024 consid. 1.2). Pour le surplus, les dossiers de la cause visés par l'une de ces réquisitions ont été transmis au Tribunal fédéral conformément aux exigences prévues à l'art. 102 al. 2 LTF.
5.
Les recourants soulèvent, de manière confuse, au travers de longs développements, des moyens de différente nature, respectivement des questions relevant à la fois de l'établissement des faits et de l'application du droit matériel en laissant au Tribunal fédéral le soin de les sérier et de les traiter, comme s'ils s'adressaient à une juridiction d'appel. On se limitera dès lors à examiner les griefs intelligibles, motivés conformément aux prescriptions légales (art. 42 al. 2 LTF, sur ce point: ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; et 106 al. 2 LTF, sur ce point: ATF 145 V 304 consid. 1.2; 144 II 313 consid. 5.1) et qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables.
6.
6.1 L'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF subordonne la qualité pour recourir de la partie plaignante à la condition notamment que la décision attaquée puisse avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1). En revanche, n'appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public (ATF 125 IV 161 consid. 2b). De jurisprudence constante, en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1; 133 IV 228 consid. 2.3.3).
6.2 En l'espèce, l'arrêt attaqué n'a pas formellement tranché la question de la qualité de partie plaignante de la recourante, qu'elle a laissée indécise, considérant qu'il convenait de toute manière de rejeter le recours sur le fond (cf. arrêt entrepris, p. 5). Dès lors, ni la recourante, ni a fortiori le recourant ne sont légitimés à attaquer la motivation de l'arrêt cantonal sur ce point. Leurs griefs à cet égard, qui ne sont pas de nature à conduire à une décision juridiquement plus favorable, sont par conséquent irrecevables.
Quant à la question de savoir si la recourante dispose de la qualité de partie plaignante, respectivement d'un intérêt juridique à la réforme de la décision attaquée, en tant qu'elle porte sur l'ordonnance de non-entrée en matière, au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, elle peut demeurer indécise au vu de ce qui suit.
6.3 Les recourants concluent en particulier à l'annulation de l'arrêt entrepris et de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2022 par le Ministère public, respectivement à ce que la Juge D.________ soit reconnue coupable d'atteinte à l'honneur, "notamment en application des art. 173 et suivants du Code pénal (CP), notamment pour calomnie, le cas échéant, pour diffamation, le cas échéant pour injure". Ils réclament à ce titre la réparation de leur tort moral ainsi que le paiement d'une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP.
Or la Juge D.________ est une magistrate de l'Etat de Fribourg et les reproches des recourants se rapportent à un comportement qu'elle aurait adopté dans l'exercice de sa fonction, de sorte que seul ce canton répond d'un éventuel dommage, les prénommés ne disposant d'aucune action directe contre cette magistrate (cf. art. 6 de la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents [LResp; RSF 16.1]; cf. ATF 146 IV 76 consid. 3.1; arrêts 7B_397/2023 du 5 décembre 2023 consid. 1.2.2; 6B_1235/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4).
Pour le surplus, outre qu'aucune des hypothèses visées à l'al. 2 de l'art. 433 CPP n'est réalisée en l'espèce, du moins les recourants ne le prétendent pas, il est relevé que les frais d'avocat ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. parmi de nombreux arrêts: 6B_1450/2021 du 28 avril 2023 consid. 1.3.1; 6B_1345/2019 du 9 décembre 2019 consid. 2.2), susceptibles de fonder la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral de celui les réclamant.
Les recourants, qui ne consacrent aucun développement à ces questions, ne démontrent par conséquent pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
Partant, il n'y a pas lieu de se prononcer sur leur argumentation développée en lien avec le bien-fondé de l'arrêt entrepris confirmant la décision de non-entrée en matière rendue le 18 août 2022. Cela rend également sans objet leur conclusion en constatation de l'acceptation tacite, par la Juge D.________, de la levée de son immunité au sens des art. 111 LJ et 173 LGC, respectivement leur conclusion tendant à ce que l'autorité compétente lève son immunité au sens de ces dispositions, puisqu'elles n'ont une pertinence qu'en cas d'instruction pénale.
Il en va de même de la demande des recourants tendant à la constatation de la "nullité absolue" de l'ordonnance de non-entrée en matière du 18 août 2022, de l'ordonnance rendue le 25 octobre 2022 et de l'arrêt entrepris, au motif que ces décisions seraient affectées des "vices les plus graves". En tant que les développements des recourants à cet égard ne visent en réalité qu'à établir leurs accusations, respectivement à ce que l'instruction se poursuive, ils ne se prévalent d'aucun moyen qui peut être séparé du fond et leurs griefs ne sauraient non plus fonder leur qualité pour recourir. En tout état de cause, les recourants ne font valoir aucun vice particulièrement grave (cf. les considérants qui suivent) qui affecterait les décisions précitées et qui justifierait leur nullité absolue, celle-ci n'étant admise qu'à des conditions très restrictives (sur ces conditions: cf. ATF 148 IV 445 1.4.2; 147 IV 93 consid. 1.4.4; 147 III 226 consid. 3.1.2)
6.4 L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération. En effet, dans la mesure où les recourants relèvent notamment qu'un "avocat dispose bien du droit de demander à une autorité pénale impartiale et indépendante d'examiner si l'utilisation par la magistrate en cause du terme sexiste dans un acte de procédure officiel est constitutive d'une infraction pénale", ils n'invoquent pas une violation de leur droit de porter plainte au sens des art. 30 à 33 CP; ils contestent en réalité la décision attaquée sur le fond, ce qu'ils ne sont pas légitimés à faire. Il en va de même de la mise à leur charge des frais et de la dénonciation du recourant à la Commission du Barreau, qui sanctionnerait, selon eux, leur droit de porter plainte. Quoi qu'ils en disent, leurs critiques à cet égard n'ont aucun lien avec une éventuelle violation des art. 30 à 33 CP; tel qu'ils présentent leurs griefs, les recourants tentent en réalité d'obtenir, de manière détournée, ce qu'ils veulent sur le fond, soit la condamnation de la Juge D.________, ce qui n'est pas admissible.
7.
7.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond ("Star-Praxis"; ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). Elle ne peut ni critiquer l'appréciation des preuves ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 et les références citées; arrêts 7B_986/2023 du 1
er février 2024 consid. 1.4; 1B_404/2021 du 19 octobre 2021 consid. 6, non publié à l'ATF 148 IV 82).
7.2. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 I 172 consid. 5.2). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 4.1).
7.3.
7.3.1. Les recourants reprochent à la Chambre pénale d'avoir considéré irrecevables, car tardifs, les "allégués", respectivement les "autres moyens" qu'ils avaient soulevés dans leurs déterminations spontanées déposées en octobre et en novembre 2022, à la suite de celles du Procureur général du 7 octobre 2022. Ils citent l'art. 385 CPP, qui dispose, à son alinéa 2, que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences prévues à l'alinéa 1, soit l'indication des points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves invoqués (let. c), l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.
Or ils n'expliquent pas en quoi la cour cantonale aurait violé cette disposition en estimant que les griefs soulevés pour la première fois dans leurs répliques spontanées étaient irrecevables; ils ne se plaignent par ailleurs pas de formalisme excessif. En tout état, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêts 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 4.1; 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1). Quant à l'exercice du droit de réplique, il permet de déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier (cf. ATF 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2); contrairement à ce que sous-entendent les recourants, le droit de réplique ne saurait servir à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 134 IV 156 consid. 1.7; 132 I 42 consid. 3.3.4; arrêt 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2).
En revanche, les recourants étaient recevables à remettre en cause l'impartialité du Procureur général en se fondant sur les éléments ressortant des observations du 7 octobre 2022 de ce dernier. Cela étant, et à la différence de ce qu'ils prétendent, même si ces éléments ne figurent pas dans la motivation en droit de l'arrêt entrepris, rien n'indique que l'autorité précédente ne les aurait pas pris en considération dans son appréciation. Au contraire, les observations en cause ont été citées dans la partie "considérant en fait" de l'arrêt entrepris (p. 4), lequel précise plus loin dans la partie "en droit" (p. 15) que les circonstances objectives constatées à l'examen du dossier et des pièces produites ne donnaient pas l'apparence de la prévention et ne faisaient pas redouter une activité partiale dudit magistrat. Autre est la question de savoir si le reproche était fondé ou non, laquelle sera examinée plus loin (cf. consid. 8 infra).
7.3.2. Les recourants soutiennent ensuite que leur droit d'être entendus aurait été violé dès lors que les observations de la recourante du 9 novembre 2022 portant sur celles du Procureur général du 7 octobre 2022 n'auraient pas été notifiées au recourant et qu'il n'aurait ainsi pas pu se déterminer sur celles-ci. Ils n'expliquent toutefois pas de manière suffisante ce qui aurait justifié une prise de position de la part du recourant sur l'écriture de la recourante, qui n'est pas une partie adverse, puisqu'ils se contentent d'évoquer, sans plus amples explications, "les vices les plus graves". Ce faisant, ils ne démontrent nullement la nécessité du renvoi en raison d'une éventuelle violation de leur droit d'être entendus (cf. sur ce point ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 2.2).
7.3.3. Pour le reste, en tant que les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus en lien avec un défaut de motivation de l'ordonnance de non-entrée en matière et de l'arrêt entrepris, ils ne démontrent pas, et il n'apparaît pas, que les carences invoquées seraient propres à constituer un déni de justice formel. Le moyen n'est ainsi pas séparé du fond. Il en va finalement de même de toutes critiques relatives notamment au refus de l'autorité précédente d'entrer en matière sur leurs conclusions concernant le fond du litige et de donner suite à leurs réquisitions de preuve, respectivement en lien avec leur droit de participer à l'administration des preuves au sens des art. 147 ss CPP.
7.4.
7.4.1. De ce que l'on comprend de leurs mémoires, les recourants reprochent au Ministère public d'avoir rendu une décision de non-entrée en matière, alors qu'il aurait entrepris des actes d'instruction; il aurait, en particulier, transmis à la Juge D.________ copie des plaintes ainsi que leurs annexes, avant de lui demander de prendre position sur celles-ci, sans leur avoir donné l'occasion de se déterminer sur cette prise de position. Pour autant qu'ils soulèvent, par ce grief, la violation de leur droit d'être entendus, les recours, supposés recevables sous cet angle, sont de toute façon infondés pour les motifs qui suivent (cf. consid. 7.1 et 7.2 supra)
7.4.2. Aux termes de l'art. 309 CPP, le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (al. 1 let. b). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêts 7B_2/2022 précité, ibidem; 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2).
7.4.3. En l'espèce, le Procureur général a transmis à la Juge D.________ les plaintes pénales ainsi que leurs annexes et lui a donné la possibilité de se déterminer par écrit à leur sujet. Copie de ce courrier a été adressée au recourant, pour information. Après avoir été déliée du secret de fonction, la Juge D.________ s'est déterminée brièvement le 2 août 2022. Il s'agit de la seule opération effectuée dans la présente procédure avant l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2022, aucune mesure de contrainte n'ayant par ailleurs été ordonnée. Quoi qu'en disent les recourants, la transmission des plaintes pénales et de leurs annexes ne saurait impliquer à elle seule, dans le cas d'espèce, une ouverture d'instruction. En effet, rien, dans l'arrêt cantonal, ne laisse supposer que l'instruction aurait été matériellement ouverte à ce stade. Aucune décision formelle d'ouverture d'instruction n'a été prise par le Ministère public avec la mention de la prévenue et des infractions qui lui seraient imputées, comme le prévoit l'art. 309 al. 3 CPP. En outre, le Ministère public n'a pas attiré l'attention de la Juge D.________ sur ses droits en qualité de prévenue (cf. art. 107 al. 2 CPP). La procédure n'a donc pas dépassé le stade des premières investigations. Les recourants ne peuvent dès lors rien déduire de l'ATF 137 IV 172 qui traite du droit de consulter le dossier du prévenu durant l'enquête préliminaire, étant au demeurant relevé que rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou partie, avant sa première audition (ATF 137 IV 172 consid. 3).
Aussi, et au contraire de ce que prétendent les recourants, le Ministère public pouvait, sur la base des plaintes pénales déposées et de leurs annexes, demander à la personne mise en cause, soit à la Juge D.________, une simple prise de position sur ces derniers éléments (cf. arrêt 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1), sans que l'on puisse y voir un "privilège" qui lui aurait été accordé "en violation du droit". On ne saurait non plus déduire de ces éléments ni d'ailleurs d'aucune autre circonstance évoquée par les recourants que le Procureur général aurait eu "des doutes sur les éléments constitutifs de l'infraction". Il était en droit, à ce stade, de considérer, sur la base des déclarations de la mise en cause, que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP). Dès lors, le droit d'être entendu ne lui imposait pas, avant de rendre l'ordonnance de non-entrée en matière du 18 août 2022, d'en aviser les recourants et de recueillir leurs déterminations (cf. arrêts 1B_305/2022 du 2 février 2023 consid. 2; 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.3).
Pour le surplus, on ne distingue pas - et les recourants ne le démontrent pas - quel dommage ces derniers auraient pu subir en raison du fait qu'une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement aurait été rendue, en particulier quel préjudice n'aurait pas pu être réparé par leurs recours formés contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 18 août 2022. Partant, il ne se justifiait aucunement d'annuler celle-ci (cf. arrêts 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.3; 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.4.1; 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.2).
8.
8.1. Enfin, les recourants reprochent, en substance, à la Chambre pénale d'avoir écarté, sans motiver de manière suffisante sa position, leur demande de récusation du Procureur général. Ils font en outre valoir que les juges cantonaux se seraient montrés partiaux en rendant l'arrêt entrepris. Ils se prévalent notamment des art. 6 par. 1 CEDH, 30 al. 1 Cst. et 56 ss CPP.
8.2. Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Elle l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
8.2.1. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 III 89 consid. 4.1; 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1; 134 I 238 consid. 2.1; arrêt 1B_189/2019 du 26 août 2019 consid. 3.3.1). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles des parties n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2).
8.2.2. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1). Enfin, conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêt 1B_497/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2).
8.3. Les recourants dénoncent la partialité des autorités précédentes. Ils émettent divers reproches à l'égard des juges cantonaux et demandent que "le motif de la récusation d'office de Monsieur le Vice-Président E.________, membre ordinaire de la Chambre pénale, soit révélé en application du droit et du principe de la transparence". Pour autant qu'il y ait matière à discerner dans les écritures des recourants des demandes de récusation à l'égard de l'autorité précédente ou des membres de celle-ci, ils ne démontrent pas avoir saisi les autorités compétentes de telles demandes qui auraient été déposées dans les formes et délais prescrits par la loi (cf. art. 58 et 59 al. 1 CPP ; arrêt 7B_705/2023 du 20 novembre 2023 consid. 2), et auraient par hypothèse été écartées. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le bien-fondé de tels développements.
Pour le reste, les recourants discutent librement, partant de manière irrecevable, les faits retenus par la Chambre pénale. Il en va en particulier ainsi lorsqu'ils prétendent que le père de la Juge D.________, ancien président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère, aurait côtoyé pendant de très nombreuses années le Procureur général notamment dans le cadre de l'AFM et de l'Association des cadres supérieurs et des magistrats, magistrates de l'Etat de Fribourg (ACSM); il en va de même en tant qu'ils font valoir qu'ils auraient, dans ce contexte, effectué ensemble de nombreuses activités, notamment "plusieurs apéritifs/rencontres, des repas, des sorties, des assemblées, etc."
Cela étant, selon les faits constatés par l'arrêt entrepris (p. 2), les recourants savaient, en mars 2022 déjà, que le Procureur général était membre de l'AFM. Ils ne sauraient dès lors de bonne foi s'en plaindre aujourd'hui, respectivement se fonder sur cette circonstance pour demander sa récusation, sous prétexte que l'ordonnance de non-entrée en matière ne leur convient pas. Au demeurant, le fait que le Procureur général préside l'AFM et que la Juge D.________ et son père soient ou aient également été membres de cette association et/ou de l'ACSM ne permet aucunement d'établir en quoi les conditions de l'art. 56 let. f CPP seraient réalisées. En effet, ces seules circonstances ne permettent pas de retenir qu'aurait existé entre eux un rapport d'amitié créant une apparence de partialité. Les recourants ne prétendent du reste pas qu'un tel rapport d'amitié ait existé entre les magistrats concernés. Ils se contentent en particulier d'alléguer que le père de la Juge D.________ aurait "très vraisemblablement développé des amitiés avec d'autres magistrats" et qu'il serait "très plausible" qu'il ait entretenu des rapports étroits avec le Procureur général.
Les recourants reprochent en outre au Procureur général d'avoir notamment laissé entendre, dans ses observations du 7 octobre 2022, que le recourant aurait frôlé l'insulte en usant du terme "représailles" à son endroit et d'avoir usé d'un ton et de mots particulièrement hostiles et agressifs à son égard, en particulier les termes suivants: "énormité", "surréalistes", "scabreuses hypothèses", "truffés", "agonir". Ces termes - employés au demeurant postérieurement à l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2022 - ne font que trahir un agacement excusable de la part du Procureur général, au vu du ton peu amène utilisé par les recourants dans leurs écritures. Ils ne justifient de toute façon pas une récusation du Procureur général ou du Ministère public.
Pour le surplus, même à supposer que le Procureur général ait commis des erreurs de procédure ou d'appréciation, cela ne suffit en principe pas à fonder objectivement la suspicion de partialité. Or, en se limitant à proposer leur propre lecture du dossier pour critiquer la motivation des différentes décisions prises par le Procureur général, les recourants ne remettent pas valablement en cause son impartialité. Il en va également ainsi en tant qu'ils reprochent au prénommé d'avoir mis les frais à leur charge et communiqué l'ordonnance de non-entrée en matière à la Commission du Barreau pour éventuelles suites administratives, en application des art. 420 CPP et 12 de la loi fédérale du 23 juin 2022 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), sans même se prévaloir d'une violation de ces dispositions. Le seul fait qu'une décision rendue - même erronée - ne convienne pas aux recourants ne suffit nullement à fonder la partialité soupçonnée.
Les recourants ont par ailleurs su attaquer l'ordonnance de non-entrée en matière, ce qui permet également de rejeter le grief de violation du droit d'être entendu qu'ils soulèvent à cet égard.
Quant à l'emploi, dans leur acception juridique, des termes "téméraire" et "abusif" par le Procureur général pour justifier les frais mis à leur charge et la communication de l'ordonnance de non-entrée en matière à la Commission du Barreau, il n'apparaît pas critiquable, du moins on ne saurait y déceler la preuve d'une prévention du magistrat concerné.
Les recourants ont par ailleurs su attaquer l'ordonnance de non-entrée en matière, ce qui permet également de rejeter le grief de violation du droit d'être entendu qu'ils soulèvent.
En définitive, aucun des arguments avancés par les recourants, pris séparément ou dans leur ensemble, ne permet d'admettre l'existence de circonstances justifiant une récusation du Procureur général ou du Ministère public. Partant, la Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral ou conventionnel en considérant qu'aucun des motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP n'était en l'espèce réalisé.
9.
Les recourants, qui succombent, devront supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ; arrêt 4A_403/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3 et la référence citée). Il ne se justifie pas de les réduire en raison de la jonction des causes, compte tenu notamment de la longueur de l'argumentation développée dans les mémoires de recours, lesquels auraient au demeurant pu être déposés en un seul acte. La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 7B_57/2022 et 7B_58/2022 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 27 mars 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel