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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_73/2024  
 
 
Arrêt du 27 mars 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 5 décembre 2023 
(502 2023 272). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 5 décembre 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 novembre 2023 par le Ministère public de l'État de Fribourg. 
 
B.  
Par acte du 22 janvier 2024, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 décembre 2023. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire et demande la suspension de la cause "jusqu'au moment où des représentants compétents de l'institution judiciaire seront mis en fonction". 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recourant requiert la récusation "en bloc de tous les magistrats suisses", y compris des juges fédéraux. Cette requête est manifestement abusive, le recourant étant renvoyé, à ce sujet, aux motifs des arrêts rendus les 16 janvier 2018 (1B_2/2018 consid. 3) et 5 janvier 2017 (1B_496/2016 consid. 3) le concernant. Elle est partant irrecevable (art. 42 al. 7 LTF) et peut être traitée formellement même par les juges du Tribunal fédéral visés par cette demande (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt 6B_131/2023 du 22 mars 2023 consid. 2).  
 
1.2. La demande de suspension, qui procède des mêmes ressorts que la récusation, apparaît abusive, elle aussi, et dès lors irrecevable.  
 
1.3.  
 
1.3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.3.2. En l'espèce, la cour cantonale a tout d'abord rappelé la teneur de l'art. 110 al. 4 CPP, aux termes duquel la direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. Elle a relevé que le recours déposé le 16 novembre 2023 contenait des propos discourtois, impolis ou licencieux à l'égard de divers magistrats fribourgeois, ceux-ci y étant notamment traités de "criminel[s]" au "cerveau embrumé et tordu" et de membres de la "Mafia d'État". Non seulement le recourant avait refusé expressément de modifier son acte dans le délai imparti à cet effet, mais il avait en outre déposé une plainte pénale contre le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois et persisté dans ses allégations, tentant même pour certaines de les motiver. La cour cantonale a dès lors jugé que le recours n'avait pas été rectifié en temps utile et qu'il convenait, en application de l'art. 110 al. 4 CPP, de refuser d'entrer en matière, le recourant ayant été expressément averti de cette conséquence.  
 
1.3.3. Le recourant critique l'application faite par la cour cantonale de l'art. 110 al. 4 CPP. Il réitère les propos outranciers et inconvenants qu'il a utilisés dans son recours cantonal, en persistant à traiter les magistrats fribourgeois de "criminels" et de membres de la "Mafia". Il eût été à cet égard loisible à la cour de céans de faire application de l'art. 42 al. 6 LTF, dont la teneur est analogue à celle de l'art. 110 al. 4 CPP, étant relevé que selon la jurisprudence, le fait d'accuser des magistrats d'être membres d'une organisation criminelle constitue des propos manifestement outranciers et inconvenants (arrêt 6B_1515/2021 du 17 mai 2022 consid. 2 et l'arrêt cité). Quoi qu'il en soit, en se bornant à soutenir que la cour cantonale aurait faussement considéré ses affirmations comme inconvenantes car il ne ferait que "relater des faits précis, des situations qui entravent le fonctionnement de l'institution judiciaire, mettre en lumière des crimes [et] rappeler que les magistrats judiciaires ont l'obligation d'appliquer l'art. 302 CPP relatif à l'obligation de dénoncer [...] ceux qui commettent les violations du droit", le recourant discute librement, partant de manière appellatoire et irrecevable, les faits constatés par les juges précédents. Pour satisfaire aux exigences de motivation requises, le recourant devait s'attacher à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire ou de formalisme excessif ou qu'elle aurait violé d'une autre manière le droit en lui retournant son écriture du 16 novembre 2023 au motif qu'elle contenait des propos inconvenants et en considérant qu'il n'avait pas procédé aux corrections dans le délai imparti à cet effet puisqu'il avait renvoyé le même acte avec certains passages biffés. On cherche en vain une quelconque argumentation en ce sens.  
 
1.3.4. En tant qu'il se plaint d'une violation, notamment, des art. 6, 13, 24 CEDH et 7, 8, 35 et 36 Cst, le recourant procède en réalité par affirmation et ne développe aucune motivation topique à l'appui de ses griefs. Ainsi, telles qu'articulées, les critiques formulées par le recourant sont irrecevables (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
1.4. Ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation et de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
2.  
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et l'arrêt cité). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 27 mars 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino