Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_157/2024
Arrêt du 27 mars 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Feller.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
rue Chandigarh 2, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 8 février 2024 (CDP.2022.354-AJ).
Vu :
le recours du 7 mars 2024 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 8 février 2024, par lequel il a confirmé le refus de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel d'octroyer l'assistance judiciaire à l'assuré,
la demande d'assistance judiciaire dont le recours est assorti,
considérant :
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
qu'une décision cantonale qui a pour seul objet le refus (ou l'octroi) de l'assistance juridique dans la procédure administrative en matière d'assurance sociale est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (cf. ATF 139 V 600 consid. 2.2),
que selon l'art 93 al.1 let. a LTF, une telle décision incidente, notifiée séparément peut faire l'objet d'un recours si elles peut causer un préjudice irréparable,
que le refus d'octroyer l'assistance judiciaire peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, notamment lorsque la procédure administrative pour laquelle l'assistance judiciaire a été refusée n'est pas terminée et que dans ces circonstances, l'assurée court le risque de ne pas pouvoir faire valoir correctement ses intérêts (cf. arrêts 9C_184/2021 du 29 novembre 2021 consid. 3.2; 9C_140/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1),
qu'il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l'art. 93 LTF, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2),
qu'en matière d'assurance sociale, la nécessité d'être assistée par un avocat constitue une condition pour l'octroi de l'assistance judiciaire en plus de l'indigence et des chances de succès (cf. art. 37 LPGA; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; arrêt 9C_566/2020 du 16 juin 2021),
que l'assuré risque en principe de subir un préjudice irréparable dans la mesure où l'assistance judiciaire lui a été refusée et que la procédure administrative est toujours en cours,
que toutefois la juridiction cantonale a confirmé que le recourant ne se trouvait pas en présence de circonstances exceptionnelles rendant l'intervention d'un avocat indispensable pour sauvegarder ses intérêts,
que dans son recours du 7 mars 2024, l'assuré se limite à alléguer qu'il aurait fait un séjour en prison, que des médecins du SMR auraient rendu un faux rapport médical, qu'il aurait subi des attaques de la part de l'Etat et qu'il percevrait 1'500 fr. par mois de l'aide sociale,
qu'il n'expose toutefois pas pour quels motifs l'on se trouverait en présence de circonstances exceptionnelles rendant l'intervention d'un avocat indispensable pour sauvegarder ses intérêts,
que dès lors, le recourant ne s'en prend nullement à la motivation de l'arrêt cantonal qui porte sur la nécessité de l'intervention d'un avocat,
que le recourant n'établit ainsi pas en quoi, dans leur arrêt du 8 février 2024, les juges précédents auraient violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle de l'arbitraire, ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
que la demande d'assistance judiciaire requise devant le Tribunal fédéral devient sans objet,
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 mars 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Feller