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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.691/2003 /ajp 
 
Arrêt du 27 avril 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Juge présidant, 
Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
B.________, 
recourant, représenté par Me Joachim Lerf, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, 
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale, case postale 56, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
Procédure pénale, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 13 octobre 2003. 
 
Faits: 
A. 
En décembre 2001, B.________, qui réside habituellement en Autriche, a saisi les autorités judiciaires fribourgeoises d'une plainte pénale dirigée contre X.________ et ses père et mère. Il tenait X.________ pour coupable de séquestration et enlèvement, actes d'ordre sexuel avec des enfants et enlèvement de mineurs. Ces infractions avaient été commises, prétendument, avec la complicité des père et mère. L'épouse du plaignant, C.________, était également visée par cette plainte. 
Le plaignant expliquait que son épouse l'avait brusquement quitté le 4 août 2001, en emmenant avec elle deux de leurs quatre enfants, Sandrine et Corinne. Elle s'était rendue au domicile de X.________, avec qui elle avait récemment noué une liaison, dans le but d'y séjourner durablement avec les enfants. Usant des voies juridiques prévues par la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (RS 0.211.230.02), le plaignant avait obtenu le retour des enfants en Autriche, le 7 septembre 2001. Sandrine présentait alors des troubles psychologiques; à l'occasion de son traitement, elle a fait état d'abus sexuels subis pendant le séjour chez X.________. 
B. 
Par ordonnance de classement et de non-lieu du 17 décembre 2002, le Juge d'instruction a clos l'enquête consécutive à la plainte. 
Pour les besoins d'une procédure civile entreprise par le plaignant en Autriche, une expertise psychologique des quatre enfants avait été ordonnée le 12 février 2002. En dépit de ses demandes répétées, le Juge d'instruction n'était pas parvenu à obtenir une copie du rapport de l'expert, document qui pouvait éventuellement confirmer les abus sexuels imputés à X.________. Au demeurant, celui-ci contestait toute infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants et l'enquête n'avait révélé aucun indice de culpabilité. A ce sujet, l'enquête était donc classée. 
C.________ semblait avoir commis l'enlèvement de mineur réprimé par l'art. 220 CP et, très éventuellement, l'enlèvement et la séquestration punissables selon l'art. 183 CP. Son activité coupable avait toutefois débuté en Autriche, où elle était entre-temps retournée. Les faits donnaient lieu à une procédure pénale dans ce pays et aucun des membres de la famille n'était suisse. La compétence des autorités judiciaires autrichiennes était donc évidente quant à la poursuite à exercer contre elle. X.________ et ses père et mère s'étaient bornés, eux, à loger C.________ et les deux enfants, que celle-ci avait amenés seule depuis l'Autriche. X.________ l'avait aussi aidée dans des démarches tendant à régulariser sa situation en Suisse et à y scolariser l'aînée des enfants, et il l'avait accompagnée dans des voyages d'agrément en France. On ne trouvait là aucun élément objectif permettant de retenir un acte de complicité aux infractions éventuellement imputables à C.________; il n'existait, au contraire, aucune intention délictueuse. L'enquête ouverte sur la base des art. 220 et 183 CP aboutissait donc au non-lieu. 
C. 
Sans succès, le plaignant a contesté ce prononcé devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal, qui a rejeté son recours le 13 octobre 2003. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit public, B.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler cette dernière décision. Il tient l'enquête pénale pour incomplète et reproche au Tribunal cantonal d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant les compléments qu'il demandait. 
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours. 
Invités à répondre, l'autorité intimée et le Ministère public cantonal ont renoncé à déposer des observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219; 121 IV 317 consid. 3 p. 323, 120 Ia 101 consid. 2f p. 109). 
En l'occurrence, le recourant ne prétend pas être personnellement victime des infractions qu'il a dénoncées, mais il fait valoir que les père et mère d'une victime sont assimilés à celle-ci en ce qui concerne les droits dans la procédure, dans la mesure ils peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction (art. 2 al. 2 let. b LAVI). Il soutient que, le cas échéant, les actes commis par X.________ contre l'intégrité sexuelle de sa fille Sandrine l'autorisent à élever, contre celui-ci, des prétentions civiles correspondant aux frais de voyage et de séjour en Suisse qu'il a assumés afin de récupérer l'enfant. Or, l'existence de ces prétentions civiles est hautement douteuse, compte tenu que l'on discerne mal le lien de causalité entre une atteinte à l'intégrité sexuelle de la mineure concernée, commise à l'occasion de sa présence en Suisse, et le dommage consistant dans les frais de son rapatriement. Dans ces conditions, le recourant n'a pas qualité pour agir à titre de personne assimilée à une victime. 
Si le plaignant ne procède pas à titre de victime ou de personne assimilée à une victime, ou si la décision qu'il conteste ne peut pas avoir d'effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187, 190 consid. 1 p. 191), ce plaideur n'a pas qualité pour recourir sur le fond et peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses droits de partie à la procédure, quand cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 128 I 218 consid. 1.1 p. 219; voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b). Son droit d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond; son recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels que, notamment, le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci, ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 120 Ia 227 consid. 1; 119 Ib 305 consid. 3; 117 Ia 90 consid. 4a). 
2. 
Selon l'art. 159 al. 1 CPP frib., le Juge d'instruction informe les parties dès que l'enquête lui paraît terminée, afin qu'elles indiquent si elles requièrent un complément d'instruction. Le recourant fait valoir que cette disposition a été méconnue dans son cas car le Juge d'instruction lui a seulement demandé, par écrit, divers documents et renseignements, sans jamais l'avertir qu'il envisageait de clore l'enquête. Ce grief n'a pas été soulevé dans le recours adressé au Tribunal cantonal, de sorte qu'il est irrecevable devant le Tribunal fédéral (art. 86 al. 1 OJ; ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57; 128 I 354 consid. 6c p. 357). Il est ainsi inutile d'examiner si ce vice de la procédure d'enquête a pu être réparé par le Tribunal cantonal, compte tenu que cette juridiction exerçait un pouvoir d'examen complet et qu'elle pouvait, si elle le jugeait opportun, faire remédier aux lacunes critiquées par le recourant (art. 206 CPP frib.; cf. ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72). 
3. 
A l'appui du recours de droit public, le recourant présente de façon détaillée, bien plus longuement qu'il ne l'a fait devant le Tribunal cantonal, les investigations à accomplir encore et il explique en quoi, à son avis, leur résultat pourra être utile à la poursuite pénale. Cette argumentation est elle aussi irrecevable, au regard de l'art. 86 al. 1 OJ, dans la mesure où elle comporte des éléments qui n'ont pas été soumis à la juridiction intimée. 
Pour le surplus, le recourant ne se réfère à aucune disposition cantonale qui soit apte à lui conférer, indépendamment de l'appréciation des autorités d'instruction, le droit d'obtenir des investigations déterminées. L'art. 42 let. d CPP frib., relatif au droit d'être entendu, n'autorise les parties qu'à "proposer" des moyens de preuve ou des questions complémentaires; cette règle n'exclut donc pas que des recherches demandées par le plaignant, tenues pour répétitives ou vétilleuses, ou étrangères à la répression de l'infraction en cause, puissent être refusées. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère, non plus, aucun droit inconditionnel d'obtenir des recherches ou des mesures probatoires (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211, 122 V 157 consid. 1 d p. 162). L'argumentation développée par le recourant se résume à une critique de l'appréciation des résultats de l'enquête et de l'appréciation anticipée des investigations supplémentaires demandées par lui; elle est donc irrecevable selon la jurisprudence précitée relative à l'art. 88 OJ
4. 
Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chance de succès, de sorte que l'une, au moins, de ces deux conditions n'est pas satisfaite. La demande d'assistance judiciaire sera donc rejetée. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Fribourg et au Tribunal cantonal de ce canton. 
Lausanne, le 27 avril 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: