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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.221/2006/ADD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 27 avril 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler et Wurzburger. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Christian Dénériaz, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
refus de délivrer une autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 23 mars 2006. 
 
Considérant en fait et en droit: 
1. 
Ressortissant croate de Bosnie-Herzégovine, X.________, né en 1972, séjourne et travaille en Suisse sans autorisation depuis 1999. Par décision du 25 avril 2005, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour à quel que titre que ce soit, en refusant notamment de transmettre à l'autorité fédérale compétente son dossier en vue d'une éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). 
 
Le recours formé par X.________ contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif du canton de Vaud par arrêt du 23 mars 2006. 
 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt précité du 23 mars 2006. Il n'a pas été demandé de déterminations aux autorités intimées. 
2. 
En matière de police des étrangers, le recours de droit administratif n'est pas recevable contre le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère par un droit (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ). 
 
Le recourant ne saurait, contrairement à ce qu'il soutient, déduire un droit à l'autorisation de séjour de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (cf. ATF 122 II 186 consid. 1 p. 187). 
 
Le recourant fait ensuite valoir un risque de discrimination à l'embauche s'il devait retourner en Bosnie-Herzégovine. Les art. 14 CEDH et 2 du Pacte international du 16 décembre 1966, relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte ONU I; RS 0.103.1), qui prohibent les inégalités de traitement, n'ont pas de portée propre et peuvent être invoqués uniquement lorsqu'une inégalité lèse la jouissance d'autres droits et libertés reconnus par ces conventions internationales (en matière de droit au regroupement familial en relation avec le Pacte ONU II, voir arrêt 2A.57/1997 du 28 mai 1997 consid. 3c/dd et ee). En l'occurrence, le recourant invoque l'art. 2 en relation avec l'art. 7 du Pacte ONU I, selon lequel les Etats parties au Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables. Cependant, ce droit n'engage que l'Etat partie où une personne entend travailler au bénéfice de conditions de résidence légalement assurées. Il ne saurait être interprété comme donnant droit à une autorisation de séjour dans un Etat partie pour éviter des discriminations éventuelles dans un autre Etat partie ou dans un Etat tiers. 
 
Dès lors, le recours est irrecevable comme recours de droit admi- nistratif. 
3. 
Faute de droit à l'autorisation de séjour, soit d'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 88 OJ, le recours est également irrecevable comme recours de droit public. Certes, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un plaideur peut se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 121 I 81 consid. 7b p. 94). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, où le recourant ne fait valoir que des griefs de fond à l'encontre de la décision attaquée, même si ces moyens sont énoncés inexactement comme violation du droit d'être entendu. 
4. 
Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, un émolument judiciaire étant mis à la charge du recourant. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 27 avril 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: