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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 42/05 
 
Arrêt du 27 avril 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
V.________, recourant, représenté par Me Christophe Schaffter, avocat, rue de Fer 11, 2800 Delémont, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy 
 
(Jugement du 13 décembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a V.________, né le 2 mai 1955, a travaillé en qualité de manoeuvre du 1er janvier 1990 au 31 août 1994 au service de l'entreprise R.________ SA. Dès le 8 septembre 1994, il a oeuvré comme manoeuvre dans le bâtiment pour le compte de la société de travail temporaire E.________. A partir du 4 novembre 1994, il a été en arrêt de maladie. Son employeur a résilié les rapports de travail pour le 31 janvier 1995. 
Le 18 janvier 1995, V.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un rapport médical du 13 février 1995, le docteur B.________, spécialiste FMH en médecine générale à Delémont et médecin traitant de l'assuré, a diagnostiqué une hernie discale L5/S1. Il indiquait qu'un syndrome radiculaire avait fait l'objet d'un traitement conservateur en 1988, qu'une récidive était survenue depuis novembre 1994 et qu'une opération était prévue prochainement. Dans un rapport du 30 mai 1995, le docteur D.________, médecin de la Clinique de neurochirurgie de l'Hôpital X.________, a posé le diagnostic de status après opération d'une hernie discale L5/S1 à gauche, intervenue le 14 février 1995. Il recommandait une reconversion professionnelle dans une activité légère. 
Du 15 février 1995 au 27 novembre 1997, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura a octroyé à V.________ des mesures de réadaptation professionnelle. Ainsi, entre le 21 août 1995 et le 2 juin 1996, celui-ci a effectué un stage d'observation professionnelle auprès de l'entreprise de mécanique W.________ SA. Le 16 juillet 1996, l'assuré a subi une nouvelle opération pour une récidive de la hernie discale L5/S1 gauche. Dès le 24 janvier 1997, il a commencé un nouveau stage d'observation professionnelle auprès de S.________, avec un taux d'activité de 50 %. Ce stage a été poursuivi jusqu'au 28 septembre 1997, en augmentant progressivement le temps de travail jusqu'à 100 %. Jusqu'au 27 novembre 1997, V.________ a bénéficié d'indemnités journalières versées par l'assurance-invalidité durant la recherche d'un emploi. 
A.b Le 28 novembre 1997, V.________ s'est inscrit à l'assurance-chômage. Il a bénéficié d'indemnités de chômage. 
Le 10 mai 1999, V.________ a présenté une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité, en requérant l'octroi de mesures médicales de réadaptation. 
L'office AI a demandé des renseignements au docteur B.________. Dans un rapport médical du 14 juin 1999, ce praticien a indiqué que le patient l'avait consulté à nouveau en janvier 1999 pour une récidive de douleurs lombaires, qui s'étaient améliorées sous traitement anti-inflammatoire et avec du repos. Actuellement, celui-ci était apte à travailler dans une profession adaptée à son problème de dos. 
Dans un projet de décision du 3 août 1999, l'office AI a avisé l'assuré qu'il n'avait pas droit à des mesures médicales de l'assurance-invalidité, au motif que l'affection dont il était atteint ne l'empêchait pas de travailler normalement et qu'elle ne nécessitait aucun traitement médical. Par décision du 26 août 1999, il a rejeté la demande du 10 mai 1999. 
V.________ a contesté cette décision, en informant l'office AI que sa demande du 10 mai 1999 tendait en réalité au versement d'une rente. 
Dans un nouveau projet de décision du 11 janvier 2000, l'office AI a constaté que l'état de santé de l'assuré ne l'empêchait pas d'exercer normalement l'activité lucrative dans laquelle il avait été réadapté en 1997, de sorte que V.________ ne subissait aucune perte de gain et que sa demande devait ainsi être rejetée. 
Par lettre du 20 janvier 2000, l'assuré a contesté ce nouveau projet de décision. Produisant une attestation médicale du docteur B.________ du 11 janvier 2000, il informait l'office AI qu'il présentait une incapacité totale de travail depuis le 20 octobre 1999. 
Dans un rapport intermédiaire, le docteur B.________ a fait état d'une aggravation des douleurs lombaires et de l'apparition de cervicalgies consécutives à une arthrose cervicale. Il était de l'avis qu'une expertise médicale était indispensable. 
Sur requête du docteur M.________, médecin de l'office AI du canton du Jura, le docteur U.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, a effectué une expertise rhumatologique. Dans un rapport du 10 avril 2000, ce praticien a posé les diagnostics de lombosciatalgie S1 gauche persistante après deux cures de hernie discale en 1995 et 1996 et de « comportement-maladie » pathologique chez un assuré étranger présentant des signes de maladaptation psycho-sociale. A la question de savoir si l'on pouvait raisonnablement attendre de l'assuré qu'il reprenne une activité lucrative adaptée, l'expert a répondu par l'affirmative, dans une profession légère et non qualifiée, ne requérant pas le port de charges supérieures à 15 kilos. Ainsi, dans tout type de travail identique à celui accompli auprès de S.________ en tant que manoeuvre non qualifié. 
Dans un nouveau projet de décision du 4 septembre 2000, l'office AI a avisé V.________ que sur la base des renseignements en sa possession, son état de santé ne l'empêchait pas d'exercer normalement l'activité lucrative dans laquelle il avait été réadapté en 1997 et qu'il n'y avait donc aucune perte de gain à retenir. Par décision du 25 septembre 2000, il a rejeté la demande du 10 mai 1999, au motif que l'assuré n'avait aucun droit à une rente d'invalidité. 
A.c Le 30 mai 2001, V.________ a présenté une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité, en requérant l'allocation d'une rente. 
Par lettre du 6 juin 2001, l'office AI a invité l'assuré à fournir des faits nouveaux qui pourraient motiver une réinstruction de son droit à une rente. 
V.________ a produit un certificat médical du docteur B.________, du 20 juin 2001. Dans un avis du 2 juillet 2001, le docteur M.________, constatant que les diagnostics étaient toujours identiques, en a conclu qu'il n'y avait pas d'élément médical objectif nouveau. 
Par décision du 3 septembre 2001, confirmant un projet de décision du 10 août 2001, l'office AI a informé V.________ qu'aucun fait nouveau n'était intervenu depuis la décision de refus de rente du 25 septembre 2000 et que la nouvelle demande du 30 mai 2001 devait dès lors être rejetée. 
B. 
Par jugement du 8 avril 2002, la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a admis le recours formé par V.________ contre cette décision, annulé celle-ci et renvoyé le dossier à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Elle a considéré que l'assuré, en produisant le certificat médical du docteur B.________ du 20 juin 2001, avait démontré de manière plausible au moins une modification des faits déterminants pour le droit à la rente et qu'il était contradictoire que l'office AI soit entré en matière sur la nouvelle demande du 30 mai 2001 mais qu'il n'ait procédé à aucune mesure d'instruction, alors qu'il avait l'obligation d'examiner la nouvelle demande sur le plan matériel sous tous les aspects. Ainsi, il appartenait à l'office AI de déterminer par une expertise complémentaire si, médicalement, le taux de capacité de travail de V.________ dans une activité adaptée s'était modifié et, partant, de recalculer le taux d'invalidité. Cas échéant, il y aurait lieu d'ordonner une expertise psychiatrique, attendu que l'assuré renouvelait ses demandes de prestations depuis plus de 6 ans et que la question de l'existence d'une sinistrose pouvait se poser, ainsi que cela ressortait de l'expertise du docteur U.________ du 10 avril 2000. 
C. 
L'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura a confié une expertise pluridisciplinaire au Centre d'observation médical de l'assurance-invalidité (COMAI) de Lausanne. Dans un rapport du 1er mai 2003, les docteurs P.________, médecin-chef adjoint, et C.________, chef de clinique adjoint, ont déposé leurs conclusions. Ils indiquaient que même dans une activité adaptée - évitant des travaux lourds tels que le port de charges de plus de 15 kg, ainsi que des travaux qui nécessitaient le maintien de positions statiques prolongées, des mouvements de flexion-extension et rotation répétitive du rachis cervical et lombaire -, la capacité de travail ne dépassait vraisemblablement pas un taux de l'ordre de 40 %. 
Le docteur M.________ a donné au docteur U.________ la possibilité de s'exprimer sur les conclusions des médecins du COMAI, ce que ce praticien a fait dans une prise de position du 13 mai 2003. 
Le 11 août 2003, l'office AI a avisé V.________ qu'il avait donné mandat au Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité (COPAI) d'Yverdon-les-Bains d'organiser un stage d'observation professionnelle, afin d'examiner ses capacités de travail et les possibilités qui étaient les siennes de reclassement professionnel. Un pré-examen a eu lieu le 1er septembre 2003. Le stage a été effectué par l'assuré du 15 septembre au 10 octobre 2003. Dans un rapport du 20 octobre 2003, la doctoresse O.________, en sa qualité de médecin-consultant, a déposé ses constatations et ses conclusions. Le COPAI a produit un rapport du 6 novembre 2003, en indiquant que dans une activité adaptée, telle qu'opérateur sur des machines pré-réglées et des travaux simples et répétitifs, la capacité actuelle de travail de V.________ devrait atteindre, après une période de remise en condition (compte tenu du fait qu'il n'avait pas retravaillé depuis 10 ans) des rendements de 70 % sur la journée entière. 
Contestant les conclusions du COPAI, V.________ a invité l'office AI à examiner son droit à une rente d'invalidité, en s'en tenant aux conclusions des médecins du COMAI en ce qui concerne le taux de sa capacité résiduelle de travail. 
Par décision du 25 février 2004, l'office AI a constaté que les troubles somatoformes douloureux dont était atteint l'assuré n'étaient pas invalidants, faute de comorbidité psychiatrique, et que selon les conclusions du COPAI, V.________ était à même de travailler à plein temps avec un rendement de 70 %. Etant donné que l'assuré, sans ses problèmes de santé, pourrait réaliser un revenu sans invalidité de 51'675 fr. et que le revenu d'invalide devait être fixé à 33'046 fr. par année, celui-ci présentait une invalidité de 36 %, taux qui ne donnait pas droit à une rente. 
Produisant copie d'une prise de position du docteur B.________ du 23 février 2004, V.________ a formé opposition contre cette décision. 
Par décision du 30 avril 2004, l'office AI a rejeté l'opposition. 
D. 
Par jugement du 13 décembre 2004, la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a admis le recours formé par V.________ contre cette décision, alloué à celui-ci un quart de rente d'invalidité dès le 1er mai 2001 et renvoyé le dossier à l'office AI pour calcul de la rente au sens des considérants. 
E. 
V.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité sur la base de l'expertise du COMAI du 1er mai 2003. 
La Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. De son côté, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura demande que le recours soit rejeté et que le jugement attaqué du 13 décembre 2004 soit confirmé. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Selon le dispositif du jugement attaqué, qui constitue l'objet du recours de droit administratif, le recourant a droit à un quart de rente d'invalidité dès le 1er mai 2001. Le litige porte sur le point de savoir si celui-ci présente des troubles limitant sa capacité de travail et de gain dans une mesure suffisante pour fonder un droit à une rente entière d'invalidité. 
2. 
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. La décision sur opposition litigieuse, du 30 avril 2004, est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA. Conformément au principe général de droit transitoire, selon lequel - même en cas de changement des bases légales - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, il y a lieu d'examiner le droit à une rente au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329). 
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, sont applicables. 
2.2 Les définitions de l'incapacité de travail, l'incapacité de gain, l'invalidité, de la méthode de comparaison des revenus et de la révision (de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables) contenues dans la LPGA correspondent aux notions précédentes dans l'assurance-invalidité telles que développées à ce jour par la jurisprudence (ATF 130 V 343). 
3. 
Pour rendre leurs conclusions, les experts du COMAI ont procédé à un examen clinique le 4 décembre 2002. Le 18 décembre 2002, ont eu lieu un consilium de rhumatologie avec le docteur H.________ et un consilium de psychiatrie avec le docteur A.________, psychiatre, et Mme G.________, psychologue. Les conclusions du rapport d'expertise ont été discutées dans le cadre d'un colloque de synthèse multidisciplinaire le 15 janvier 2003 en présence du docteur P.________, interniste, du docteur C.________, neurologue, et de Mme G.________. Dans leur rapport du 1er mai 2003, les docteurs P.________ et C.________ ont posé les diagnostics avec influence essentielle sur la capacité de travail de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), de probable état de stress post-traumatique (F43.1), de spondylarthrose cervicale et de spondylarthrose lombaire et status post cure de hernie discale L5-S1. Ils ont également retenu la présence de symptômes correspondant au diagnostic de céphalées de tension, diagnostic qui selon eux est sans influence essentielle sur la capacité de travail. Dans leur appréciation globale du cas, les experts du COMAI ont considéré que dans une activité adaptée, la capacité de travail du recourant ne dépassait vraisemblablement pas un taux de l'ordre de 40 %. Cette appréciation s'écartait de celle faite par les experts ayant précédemment évalué l'assuré, lesquels ne semblaient absolument pas avoir intégré la dimension psychiatrique dans leur évaluation, l'un - soit le docteur U.________ - n'ayant retenu aucun diagnostic dans ce domaine, les autres - à savoir les praticiens du service de rhumatologie de l'Hôpital Y.________ - n'ayant reconnu qu'une dépression et ne l'ayant par ailleurs évaluée que de façon peu détaillée, soit par le biais d'un simple questionnaire standardisé. Cela permettait aux experts du COMAI d'avoir des doutes quant au fait que cette dimension importante de leur évaluation ait été réellement prise en compte. 
4. 
4.1 Selon le recourant, les exigences de la jurisprudence la plus récente en matière de syndromes somatoformes douloureux persistants sont réunies dans le cas particulier à la lecture des considérations objectives des spécialistes du COMAI dans leur rapport du 1er mai 2003. 
4.2 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 
 
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). 
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voir sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 49). 
4.3 Les premiers juges ont nié que les critères consacrés par la jurisprudence, dont l'existence permet d'admettre le caractère non exigible de la reprise du travail, soient réalisés dans le cas particulier. Aussi ont-ils considéré que le taux de capacité de travail de 40 % retenu par les experts du COMAI n'était pas déterminant en raison du caractère non invalidant des troubles psychiques présentés par le recourant. En revanche, s'agissant de ses problèmes somatiques, il y avait lieu d'admettre que dans un travail exigible tel que défini par les expertises du COMAI et du COPAI, celui-ci était apte à travailler avec un rendement de 60 %, taux retenu lors de la consultation de rhumatologie du 18 décembre 2002 en ce qui concerne sa capacité de travail d'un point de vue rhumatologique. En effet, lors de son stage au COPAI, l'assuré avait obtenu des rendements de l'ordre de 55 %, ce qui infirmait les conclusions des experts du COMAI, lesquelles tenaient compte de ses problèmes psychiques et somatiques. 
Cela est contesté par le recourant, qui s'en tient à la discussion globale menée par les experts du COMAI dans leur rapport du 1er mai 2003 et au taux de 40 % que ceux-ci ont retenu en ce qui concerne sa capacité résiduelle de travail. 
4.4 Il y a lieu d'examiner le bien-fondé des conclusions des experts du COMAI à la lumière des critères consacrés par la jurisprudence (supra, consid. 4.2), dont l'existence permet d'admettre le caractère non exigible de la reprise du travail. 
4.4.1 D'un point de vue psychiatrique, le recourant présente des troubles thymiques avec de nombreux symptômes de la lignée dépressive, symptômes qui sont corrélés avec l'appréciation psychiatrique clinique et permettent de retenir un diagnostic de trouble dépressif récurrent, l'épisode actuel pouvant être considéré comme moyen (rapport d'expertise du 1er mai 2003). 
Le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), ne suffit pas à établir l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante au sens de la jurisprudence. En effet, selon la doctrine médicale (cf. notamment Dilling/ Mombour/Schmidt [éd.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191), sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral des assurances, les états dépressifs constituent des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être reconnu comme constitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome des troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 et la référence à Meyer-Blaser, op. cit., p. 81 et la note 135). 
4.4.2 Les autres critères consacrés par la jurisprudence, dont l'existence permet d'admettre le caractère non exigible de la reprise du travail, ne sont pas non plus réalisés. En effet, on ne voit pas que le recourant réunit en sa personne plusieurs de ces critères (ou du moins pas dans une mesure très marquée) qui fondent un pronostic défavorable en ce qui concerne l'exigibilité d'une reprise d'activité professionnelle. 
Dans leur rapport du 1er mai 2003, les experts du COMAI ont constaté que les douleurs du recourant avaient débuté à la fin des années 1980 par des lombalgies en relation avec une hernie discale L5-S1 compliquée par une radiculopathie L5 gauche. Suite à plusieurs récidives dont l'une d'intensité majeure à la fin de l'année 1994, une cure de hernie L5-S1 avait eu lieu au début de l'année 1995. Les douleurs et sciatalgies avaient persisté depuis lors, fluctuant, mais évoluant dans le sens d'une aggravation progressive, jusqu'à ce jour. Parmi les diagnostics avec influence essentielle sur la capacité de travail, les experts du COMAI ont retenu non seulement une spondylarthrose lombaire, mais également une spondylarthrose cervicale. D'un autre côté, ils ont constaté qu'ils n'avaient pas d'éléments objectifs qui leur permettent d'expliquer l'ensemble des plaintes douloureuses annoncées, en particulier en ce qui concerne leur intensité et l'ampleur de leur impact. Compte tenu de cette discordance, qui s'inscrit, toujours selon les experts, dans un contexte de désarroi avec sentiment de détresse, de difficultés psychosociales et compte tenu du fait que les douleurs conféraient à l'assuré une certaine sollicitude de la part de son entourage, il est douteux que le critère des affections corporelles chroniques soit réalisé. 
En ce qui concerne l'existence d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, les premiers juges ont nié que cette condition soit remplie. Ils ont retenu que le recourant entretenait une bonne relation avec son épouse et ses enfants, qu'il effectuait une promenade quotidiennement, qu'il regardait la télévision, qu'il lisait le journal, qu'il écoutait de la musique et participait aux tâches ménagères. La pertinence des constatations des premiers juges n'est pas remise en cause devant la Cour de céans. 
Enfin, on ne voit pas au dossier que chez le recourant, l'apparition du trouble somatoforme douloureux résulterait d'une libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie). Aucun des médecins qui ont vu l'assuré n'évoque un état psychique cristallisé. D'autre part, les experts du COMAI ne font mention d'aucune source de conflit intra-psychique ni situation conflictuelle externe permettant d'expliquer le développement du syndrome douloureux et son aboutissement jusqu'à une interruption totale de toute activité lucrative. 
Il apparaît ainsi que le trouble somatoforme douloureux ne se manifeste pas avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, seule une mise en valeur limitée de la capacité de travail du recourant puisse être raisonnablement exigée de lui. 
4.5 Parmi les diagnostics avec influence essentielle sur la capacité de travail retenus par les experts du COMAI dans leur rapport du 1er mai 2003, le recourant présente une spondylarthrose lombaire et status post cure de hernie discale L5-S1 et une spondylarthrose cervicale. Dans leur évaluation globale de sa capacité de travail, ils ont tenu compte de l'aspect rhumatologique, ce dont on ne saurait non plus faire abstraction. 
Etant donné que le taux de capacité de travail de 40 % retenu par les experts du COMAI n'est pas déterminant en raison du caractère non invalidant des troubles psychiques présentés par le recourant, il se justifie de se fonder sur un taux de capacité de travail de 60 %. En effet, selon les conclusions du consilium de rhumatologie du 18 décembre 2002, la capacité de travail en tant que manoeuvre est nulle pour tous les travaux lourds, les travaux nécessitant des maintiens de positions statiques prolongées sans possibilité de varier la position, ainsi que des mouvements en porte-à-faux. Pour des travaux légers, respectant les conditions mentionnées ci-dessus, la capacité de travail d'un point de vue rhumatologique est de 60 %. 
A ce propos, les premiers juges se sont référés avec raison à l'expertise du COPAI. Ainsi que cela ressort du rapport de la doctoresse O.________ du 20 octobre 2003, dans les activités qui conviennent le mieux à l'assuré, à savoir des activités simples, répétitives et manuelles, des rendements de 55 % ont pu être observés, rendements susceptibles d'atteindre rapidement 70 %, moyennant une période de reconditionnement progressif et d'encadrement. 
Avec les premiers juges, il y a lieu dès lors d'admettre que le recourant, dans une activité adaptée à son handicap, est apte à travailler avec un rendement de 60 %, en ce sens qu'il présente une capacité de travail de 60 % sur le plan somatique. 
5. 
Il convient d'évaluer l'invalidité du recourant. 
5.1 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide). C'est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (jusqu'au 31 décembre 2002 : art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003 : art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004 : art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). 
La méthode générale de comparaison des revenus est applicable dans le cas particulier. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222, 128 V 174). Dans le cas particulier, le moment de la naissance du droit à la rente est nécessairement postérieur à la décision de refus de rente du 25 septembre 2000, laquelle est entrée en force. 
5.2 Les premiers juges ont procédé à la comparaison des revenus en reprenant dans leur calcul les chiffres utilisés par l'office intimé, lesquels tiennent compte de l'adaptation des revenus à l'évolution des salaires jusqu'en 2003 et se fondent sur les indications de l'ancien employeur du recourant en ce qui concerne le salaire hypothétique qui aurait été le sien en 2003. 
Ainsi, ils ont posé la présomption que le recourant aurait continué l'activité professionnelle qu'il exerçait avant la survenance de son atteinte à la santé auprès de la société de travail temporaire E.________. Avec l'intimé, ils ont retenu à ce titre un revenu annuel sans invalidité de 51'675 fr. (valeur 2003). Ce montant, qui n'est pas contesté, a été fixé par l'office AI sur la base des renseignements que lui a communiqués l'ancien employeur de l'assuré, indiquant un salaire mensuel de 3'975 fr. (x 13). 
En ce qui concerne le revenu d'invalide du recourant, il est possible, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, d'évaluer le revenu d'invalide en se fondant sur les données salariales résultant des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb), comme l'ont fait l'intimé et les premiers juges. On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). Compte tenu de l'activité de substitution dans un emploi adapté - évitant des travaux lourds tels que le port de charges de plus de 15 kg, ainsi que des travaux qui nécessitent le maintien de positions statiques prolongées, des mouvements de flexion-extension et rotation répétitive du rachis cervical et lombaire (rapport d'expertise du COMAI du 1er mai 2003, rapport médical de la doctoresse O.________ du 20 octobre 2003) -, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (RAMA 2001 n° U 439 p. 347), à savoir 4'557 fr. par mois (tous secteurs confondus) - valeur en 2002 - part au 13ème salaire comprise (L'Enquête suisse sur la structure des salaires 2002, p. 43, Tableau TA1, niveau de qualification 4), soit 54'684 fr. par année. Ce salaire hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2003 (41.7 heures, tous secteurs confondus; La Vie économique, 10-2005, p. 82, tabelle B9.2) un revenu annuel d'invalide de 57'0008 fr. (54'684 fr. x 41.7 : 40). Adapté à l'évolution des salaires de l'année 2003 (1.4 %; La Vie économique, 10-2005, p. 83, tabelle B10.2), il s'élève à 57'806 fr. Le recourant ayant au moment déterminant une capacité de travail exigible de 60 % dans un emploi adapté à son état de santé, il y a lieu de retenir un salaire annuel hypothétique de 34'684 fr. Avec l'intimé, les premiers juges ont admis une réduction de 20 %. Compte tenu d'un abattement de 20 %, le revenu annuel d'invalide évalué sur la base des statistiques salariales est ainsi de 27'747 fr. (valeur 2003). 
Sur cette base, la comparaison des revenus ([51'675 - 27'747] x 100 : 51'675) donne une invalidité de 46 % (le taux de 46.30 % étant arrondi au pour cent inférieur [ATF 130 V 122 s. consid. 3.2; SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44). 
Ce taux ouvre droit à un quart de rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), sous réserve du cas pénible (art. 28 al. 1bis LAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003). Il incombera à l'intimé, auquel les premiers juges ont renvoyé le dossier pour calcul de la rente, d'examiner cette question. 
5.3 La comparaison des revenus effectuée par les premiers juges n'est pas critiquable, dans la mesure où les revenus avec et sans invalidité ont été déterminés par rapport à un même moment, à savoir l'année 2003. 
6. 
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 27 avril 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
p. le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: