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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_545/2009 
 
Arrêt du 27 avril 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Mathys et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Gehring. 
Participants à la procédure 
 
A.X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, 
Objet 
intimé. 
 
Tentative d'extorsion et de chantage, diffamation, calomnie qualifiée, menaces, etc., 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 13 mai 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Par décision du 10 mai 2007, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a désigné Me C.________ comme défenseur d'office de A.X.________, prévenu en particulier d'infractions contre l'honneur. 
A.b Le 6 mars 2008, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a condamné ce dernier à une peine privative de liberté de quarante-deux mois et à une amende de 500 francs pour tentative d'extorsion et de chantage, pour diffamation, calomnie qualifiée, injures, menaces, tentative et délit manqué de contrainte, contrainte, violation de domicile, faux dans les titres et contravention à la loi d'application du code pénal. En bref, le tribunal a constaté que, se prétendant victime d'un complot ourdi par la justice fribourgeoise afin de le dépouiller d'une partie de ses biens, A.X.________ s'en était pris à un conseiller d'Etat ainsi qu'aux juges et avocats qui avaient coopéré à la procédure de divorce l'ayant opposé dès 1994 à B.X.________. De 2001 à 2006, il s'était ainsi régulièrement livré, avec le soutien de l'association "Appel au peuple", à la distribution massive de tracts attentatoires à l'honneur de ces derniers, à des confrontations, attroupements et appels téléphoniques à leur domicile privé, ainsi qu'à une large diffusion d'accusations à leur encontre sur la voie publique -notamment par mégaphone- et via internet, portant, de surcroît, gravement atteinte à la santé de certains membres de leurs familles. 
 
B. 
B.a Statuant sur recours du condamné, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois l'a rejeté et confirmé le prononcé de première instance par arrêt du 13 mai 2009 notifié le 2 juin suivant. 
B.b Par courrier du 9 juin 2009, A.X.________ a demandé la suspension des poursuites engagées contre lui, l'ouverture d'une enquête sur les dysfonctionnements judiciaires ayant entaché la procédure de son divorce ainsi que la récusation de son avocat. 
 
Interprétant cette dernière requête comme constitutive d'une demande de changement de défenseur d'office, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois l'a déclarée sans objet, par arrêt du 22 juin 2009. Il a exposé que Me C.________ avait été désigné afin d'assurer la défense de A.X.________ devant les tribunaux de première et seconde instances fribourgeoises et que le mandat de celui-là avait pris fin avec le prononcé de la Cour d'appel pénal. 
 
C. 
Par écriture postée le 30 juin 2009, A.X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement d'appel, concluant implicitement à sa libération de toute infraction. Par courrier séparé du même jour, il déclare recourir, en cas d'irrecevabilité du mémoire précité, contre l'arrêt présidentiel du 22 juin 2009 et solliciter la désignation d'un avocat d'office en vue de régulariser, sur le fond et la forme, son recours contre le jugement d'appel. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 En préambule, il convient d'examiner la requête contenue dans la lettre du 30 juin 2009 annexée au présent recours. Dans la mesure où le recourant y requiert la désignation d'un avocat d'office afin de régulariser l'écriture déposée contre le jugement d'appel, elle ne constitue pas un recours, mais en réalité une demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
1.2 Postée le 30 juin 2009, celle-ci est parvenue au Tribunal fédéral le lendemain 1er juillet 2009, soit l'avant-dernier jour du délai de recours contre l'arrêt cantonal -notifié le 2 juin 2009- qui échoyait le 2 juillet 2009 (art. 100 al. 1 LTF). Cela étant, le mémoire de recours ne pouvait plus être complété ou corrigé dans le délai prévu à l'art. 100 al. 1 LTF, qui, étant fixé par la loi, ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Déposée manifestement tardivement, la requête est rejetée (voir arrêt 6B_592/2007 du 22 février 2008 consid. 1, également 6S.148/2005 du 30 juin 2005 consid. 1). 
 
2. 
2.1 Saisie des griefs d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits ainsi que de violation de plusieurs dispositions du droit de fond, la Cour d'appel pénal s'est déterminée comme suit, en bref et dans l'ordre. 
2.1.1 Elle a confirmé la condamnation de A.X.________ pour calomnie et calomnie qualifiée au préjudice de Me D.________ (avocat de B.X.________), E.________ (juge), G.________ (juge), H.________ (juge) et Me F.________ (avocat). Elle a retenu que A.X.________ avait objectivement été en mesure de réaliser la fausseté de ses accusations à l'encontre des plaignants prénommés, à la suite de l'ordonnance de non-lieu rendue le 28 janvier 2002 par le juge d'instruction spécial I.________. Aux termes de celle-ci, aucun dysfonctionnement au sein de la justice fribourgeoise n'avait été observé, de même que les reproches formulés à l'encontre des professionnels ayant collaboré à sa procédure de divorce s'étaient révélés infondés. 
 
Elle a également confirmé les accusations d'injures, calomnie et diffamation pour la fabrication et distribution de tracts attentatoires à l'honneur de Me J.________ (avocat). Elle a exposé que les pamphlets en question, de couleur blanche et estampillés de l'écusson fribourgeois, présentaient les mêmes formats et mises en pages que ceux que A.X.________ avait admis avoir distribués les 13 et 31 mars ainsi que 4 avril 2009. Ils revêtaient la signature "mécanique" (sic) de l'accusé ainsi que son numéro de téléphone. Leur contenu, qui dénonçait les juges, avocats et préfets "impliqués dans des affaires compromettantes", reprenait le thème de campagne de A.X.________. Ils avaient été placardés sur une poubelle collective distante d'une dizaine de mètres de la propriété de Me J.________, déposés dans la boîte à lettres de ce dernier et apposés sur sa plaque professionnelle ainsi que sur la vitrine d'une grande surface établie dans le même immeuble que l'étude du prénommé, de sorte que celui-ci était reconnaissable. Un certain nombre de tracts avaient été séquestrés dans la voiture de l'accusé, de même qu'une lettre circulaire, signée par lui et appelant les habitants d'un quartier de Fribourg à consulter plusieurs sites internet attentatoires à l'honneur de Me J.________, avait été retrouvée sur le disque dur de son ordinateur. Assortis de coupures de presse, certains de ces tracts laissaient supposer que Me J.________ pouvait avoir été mêlé à la tentative d'incendie de la maison de A.X.________. Lors d'une audience tenue le 12 décembre 2006 devant le juge d'instruction spécial T.________, son greffier et plusieurs gendarmes, A.X.________ avait en outre déclaré " J.________, j'ai connu ton père, il était pire que toi ". Enfin, le condamné avait persisté dans ses attaques contre Me J.________, alors qu'il savait que L.________ -qui était à l'origine des accusations portées contre ce dernier- s'était rétractée. 
 
Les juges cantonaux ont ensuite imputé à A.X.________ l'affichage d'un tract constitutif de calomnie qualifiée dès lors qu'il laissait entendre que M.________ cautionnait les méthodes pratiquées dans les prisons d'Abou Grhaib ou de Guantanamo. A charge du condamné, ils ont relevé que le papillon évoquait les circonstances de la fouille de celui-là lors de son incarcération. Il y était précisé que des copies pouvaient en être obtenues en composant son numéro de téléphone portable. La police en avait retrouvé une septantaine d'exemplaires dans sa voiture. Enfin, A.X.________ avait distribué le tract avant l'issue de la procédure pénale instruite sur sa plainte à l'encontre des agents de police qui avaient procédé à son arrestation, de sorte qu'il connaissait indubitablement la fausseté de ses allégations. 
 
En outre, les magistrats ont retenu le chef de menaces proférées à l'encontre de G.________ dans une lettre datée du 6 décembre 2002, prétendument adressée par B.X.________ à Me D.________ et reçue en copie par le plaignant, le 13 décembre 2002. Ils en ont attribué la rédaction et l'envoi au condamné, du fait que le fichier informatique de la missive avait été retrouvé sur le disque dur de son ordinateur. Ils se sont également fondés sur le contenu de celle-ci dont le ton et le style étaient caractéristiques de A.X.________, sur les déclarations de B.X.________, ainsi que sur un courrier du 29 avril 2003 de Me D.________ à l'adresse de H.________. 
 
Ils ont également retenu l'infraction de calomnie commise au préjudice de N.________ (juge) auquel A.X.________ reprochait de lui avoir fait croire que Me D.________ participerait à une tentative de conciliation organisée dans le cadre de la procédure de son divorce, alors que tel n'avait pas été le cas finalement. Selon les juges, A.X.________ connaissait la fausseté de ces accusations puisqu'il avait signé deux procès-verbaux mentionnant que le mandataire de son épouse ne serait pas présent aux séances avec les médiateurs. 
Enfin, ils ont déclaré A.X.________ coupable de faux dans les titres pour avoir établi un contrat entre lui-même (comme emprunteur) et O.________ (comme prêteuse) attestant d'un emprunt fictif de 20'000 francs et pour avoir produit ce document en justice dans le but de tronquer sa situation et sa capacité financières, en augmentant le montant de ses dettes et favorisant ainsi sa position procédurale en qualité de débiteur des pensions alimentaires dues à B.X.________. Les magistrats se sont appuyés en particulier sur les déclarations de O.________ qui avait répété, pendant plus d'une dizaine d'années et devant différentes autorités judiciaires, que A.X.________ ne lui avait jamais emprunté d'argent et qu'au contraire, il lui avait prêté 20'000 francs qu'elle lui avait restitués. Ils se sont également fondés sur les propres déclarations du condamné qui a déclaré devant le Tribunal civil de l'arrondissement S.________ et le juge d'instruction spécial T.________ qu'il n'avait pas emprunté d'argent à O.________, mais que cette dernière n'avait fait que lui rendre le montant que lui-même lui avait auparavant prêté. 
2.1.2 Examinant l'application du droit matériel par les premiers juges, la Cour d'appel pénal n'a constaté aucune violation des dispositions régissant les infractions de calomnie, calomnie qualifiée, tentative d'extorsion et de chantage, pas plus que des principes régissant la fixation de la peine. Elle a également confirmé le volet civil du jugement de première instance. 
 
2.2 Pour l'essentiel, le recourant demande au Tribunal fédéral de statuer sur l'ensemble de son affaire, attendu qu'il n'a jamais obtenu d'avocat pour défendre ses droits et que le jugement attaqué est le fruit d'une justice arbitraire rendue par des magistrats corrompus et partiaux. Il ajoute que les premiers juges n'ont pas entendu plusieurs des témoins qu'il avait fait citer à comparaître, en particulier la soeur de O.________, le notaire ayant instrumenté l'acte de liquidation du régime matrimonial des époux X.________, Me P.________, ainsi que R.________, membre de l'association "Appel au peuple". Il met en cause l'audition en première instance de son ex-épouse et de O.________ que les premiers juges, les avocats des plaignants ainsi que la procureure se seraient prétendument acharnés à déstabiliser jusqu'à les empêcher de répondre sereinement. Il dénie la valeur probante des procès-verbaux établis sous l'office du juge T.________, qu'il tient pour partial attendu qu'il aurait été stagiaire auprès de l'avocat mandaté par son ex-épouse. 
2.3 
2.3.1 D'entrée de cause, il convient d'indiquer que le recourant ne saurait réouvrir la discussion du jugement de son divorce sur la base du présent procès pénal, les deux procédures n'ayant aucun rapport entre elles. Par ailleurs et contrairement à ce qu'il prétend, A.X.________ a bénéficié, devant les autorités de répression, de l'assistance d'un avocat qui lui a été commis d'office par décision du 10 mai 2007. 
2.3.2 Le recourant soulève le grief d'appréciation arbitraire des preuves. En pareil cas, la loi sur le Tribunal fédéral exige le développement d'une motivation qualifiée (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 cons 1.4 p. 287) en ce sens que l'intéressé doit expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait être arbitraire. Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5). L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). En revanche, l'autorité ne commet pas d'arbitraire lorsqu'elle renonce à requérir des mesures d'instruction supplémentaires au motif que les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle acquiert la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). 
 
En l'occurrence, le recourant -qui, de manière erronée, s'en prend principalement au jugement de première et non pas de seconde instance- n'allègue pas que les autorités cantonales auraient faussement retranscrit les déclarations des témoins entendus ou le contenu des pièces sur lesquelles elles se sont fondées. De même, il n'expose pas en quoi le refus d'auditionner certains témoins heurterait de manière choquante les sentiments de justice et d'équité. Il ne prétend pas non plus qu'elles auraient ignoré une preuve essentielle à la procédure. En particulier, il n'apparaît pas que les juges se soient manifestement mépris sur le sens et la portée des preuves retenues -s'agissant en particulier de l'appréciation de sa personnalité-, ni qu'ils aient omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un autre moyen important et propre à modifier leur décision, ni qu'ils aient tiré des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis. Le recourant se borne à porter en instance fédérale les griefs soulevés devant la juridiction cantonale et auxquels cette dernière a répondu de manière exhaustive et convaincante. Il ré-expose sa propre vision de l'ensemble du litige dans une démarche de nature appellatoire qui ne remplit à l'évidence pas les exigences de motivation, ni ne démontre que l'appréciation cantonale serait insoutenable. Le grief est irrecevable (cf. ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
2.3.3 Le recourant, qui n'invoque aucune garantie de procédure judiciaire, conteste ensuite l'impartialité, d'une part, de ses juges compte tenu de leur appartenance politique, d'autre part, du juge d'instruction spécial T.________, pour le motif qu'il aurait effectué son stage d'avocat auprès de Me D.________. En outre, il fait grief au Ministère public d'avoir été représenté par la même procureure devant les deux instances cantonales. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Tel n'est pas le cas du motif de prévention soulevé in casu, de sorte qu'il est irrecevable également. 
 
Ce nonobstant et par surabondance, le Tribunal fédéral rappelle que la garantie prévue à l'art. 30 al. 1 Cst. - qui a la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 127 I 198 consid. 2b) - permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation et le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 73 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 127 I 198 consid. 2b, 125 I 122 consid. 3a, 124 I 261 consid. 4a). 
 
En l'occurrence, le condamné ne soulève aucune circonstance objective laissant redouter d'une activité partiale des magistrats. Leur seule appartenance politique ne confère aucunement l'apparence de prévention, pas plus que l'ancien stagiaire n'est présumé, dans l'exercice de sa fonction professionnelle, avoir un parti pris en faveur de l'avocat qui l'a formé. Au demeurant, s'il est inadmissible que le même juge cumule plusieurs fonctions et soit amené, aux stades successifs d'un procès, à se prononcer sur des questions de fait ou de droit étroitement liées (ATF 128 V 84 consid. 2 et les références citées, 116 Ia 139 consid. 3b; voir aussi ATF 125 I 122 consid. 3a), ces exigences ne s'appliquent pas aux magistrats du ministère public qui sont confinés à des tâches d'instruction ou au rôle d'accusateur public et n'exercent pas de fonction de juge au sens étroit (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. 2006, n. 381, p. 251). 
 
2.4 Au regard des considérants qui précèdent, le recours, qui ne répond pas aux exigences de forme prescrites par la loi, est irrecevable. 
 
3. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 1000 francs afin de tenir compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
Lausanne, le 27 avril 2010 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
Favre Gehring