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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_297/2011  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 avril 2011  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Commission fédérale des maisons de jeu,  
Eigerplatz 1, case postale, 3003 Berne, 
 
Fédération suisse des casinos,  
Marktgasse 50, case postale 593, 3011 Berne. 
 
Objet 
Qualification d'un tournoi de poker, frais judiciaires, 
 
recours contre la décision de radiation du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 25 janvier 2011. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par décision de radiation du 25 janvier 2011, le Tribunal administratif fédéral a constaté que la procédure B-4009/2008 opposant la Fédération suisse des casinos à X.________ était devenue sans objet à la suite de la révocation par la Commission fédérale des maisons de jeu de sa décision du 30 avril 2008, révocation intervenue au vu de l'arrêt du Tribunal de céans 2C_694/2009 du 20 mai 2010, publié aux ATF 136 II 291. Dans son prononcé du 25 janvier 2011, le Tribunal administratif fédéral a mis à la charge du prénommé un montant de 500 fr. à titre de frais judiciaires. 
 
2.   
Par courrier du 15 mars 2011 adressé au Tribunal fédéral, X.________ a déclaré refuser le paiement des frais de procédure de 500 fr. Il a fait valoir, en substance, qu'il avait déposé la requête admise dans un premier temps par décision du 30 avril 2008, pour le compte d'une "association à but non lucratif" qui a été dissoute entre-temps et qu'à aucun moment il n'a "donné son accord à la CFMJ [Commission fédérale des maisons de jeu] pour faire opposition à la Fédération des casinos". 
 
Dans une écriture du 25 mars 2011, X.________ a précisé, à la demande du Tribunal administratif fédéral à qui son courrier du 15 mars 2011 avait été transmis, qu'il entendait recourir au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision du 25 janvier 2011 en tant qu'elle mettait à sa charge un montant de 500 fr. 
 
3.   
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). 
 
Le courrier du 15 mars 2011, même précisé par une nouvelle écriture du 25 mars 2011, ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi la décision rendue le 25 janvier 2011 par le Tribunal administratif fédéral violerait le droit fédéral en mettant à la charge de l'intéressé les frais de la procédure de recours devant cette autorité. Pour autant qu'on les comprenne, les motifs précités sont dénués de pertinence à cet égard. 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (cf. art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission fédérale des maisons de jeu, à la Fédération suisse des casinos et au Tribunal administratif fédéral, Cour II. 
 
 
Lausanne, le 27 avril 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Vianin