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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_797/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 avril 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A._______, 
représenté par Me Cyrielle Cornu, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Thomas Barth, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
reconnaissance et exequatur d'un jugement en paternité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 6 août 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A une date indéterminée, B.________ a ouvert une action en reconnaissance de paternité et en aliments contre A._______ devant la Cour fédérale de l'arrondissement de U.________ de la ville de V.________ en Russie (ci-après : l'autorité de première instance russe). 
Par jugement du 1 er mars 2006, cette autorité a admis la demande et reconnu la paternité du défendeur sur l'enfant C._______, né le 31 octobre 2001, et fixé la contribution d'entretien à un sixième des revenus du père dès le 3 novembre 2003 et jusqu'à la majorité.  
Le recours interjeté par A.________ a été rejeté par la Cour de cassation en matière civile du Tribunal régional de V.________ (ci-après : l'autorité de recours russe). 
Le 9 novembre 2012, l'autorité de première instance russe a attesté que le jugement du 1 er mars 2006 était entré en vigueur depuis le 6 juin 2006 et devait être exécuté.  
 
B.   
Le 23 novembre 2012, B.________ a requis du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne la reconnaissance du jugement du 1 er mars 2006 ainsi que le prononcé de son caractère exécutoire en Suisse.  
Statuant le 31 janvier 2014, la Présidente de ce tribunal a admis la requête. 
Le 6 août 2014, sur recours de A.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce prononcé, sous suite de frais et dépens. 
 
C.   
Par écriture du 13 octobre 2014, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement au rejet de la requête de reconnaissance et d'exequatur et, subsidiairement, au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été demandé de réponses au fond. 
 
D.   
Par ordonnance du 28 octobre 2014, le Président de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La décision relative à la reconnaissance en Suisse d'un jugement étranger qui statue sur la paternité et les aliments dus à l'enfant est susceptible d'un recours en matière civile en vertu de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF. En tant qu'il est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF, en relation avec les art. 44 al. 2 et 48 al. 1 LTF) et selon les formes prévues par la loi (art. 42 al. 2 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF), le recours est en principe recevable, et ce indépendamment de la valeur litigieuse ( BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n o 15 ad art. 74 LTF; cf. arrêt 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 1; cf. sous l'OJ: ATF 129 III 288 consid. 2.2 p. 290 et les références). Débouté de ses chefs de conclusions, le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 76 al. 1 LTF).  
 
2.   
Sous l'intitulé " violation des garanties de procédure ", le recourant reproche à la Chambre des recours civile d'avoir considéré qu'il a bénéficié d'un interprète compétent lors de l'audience de conciliation du 25 novembre 2013 devant l'autorité de première instance. Il se plaint en outre du fait que la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne n'aurait pas donné suite à sa demande tendant à ce qu'il ait accès au dossier ainsi qu'à une réquisition de preuve, le privant ainsi de son droit d'être entendu en violation des art. 29 al. 2 Cst. et 53 al. 2 CPC. 
 
2.1. Il n'apparaît pas que la cour cantonale ait été saisie d'un grief tiré de la violation du droit d'être entendu, que ce soit sous l'angle du droit de faire administrer des preuves ou de celui à avoir accès au dossier. Le recourant ne prétend en tout cas pas qu'il aurait soulevé de tels moyens, sur lesquels la Chambre des recours civile ne serait pas entrée en matière. Ces critiques d'ordre formel, qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office (cf. ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639 s.) sont, dès lors, nouvelles et, partant, irrecevables (art. 75 al. 1 LTF).  
 
2.2. Pour le surplus, l'autorité cantonale a considéré que le droit du recourant à un interprète n'avait pas été violé en l'espèce, motifs pris que l'intéressé ne s'était pas plaint des compétences de l'interprète lors de l'audience et semblait maîtriser le français puisque, plusieurs fois, il s'était adressé par écrit au premier juge dans cette langue.  
Le recourant ne conteste à juste titre pas que le droit à un interprète s'apprécie en fonction des besoins effectifs de l'intéressé et des circonstances concrètes du cas d'espèce ni que d'éventuelles objections sur les qualifications de l'interprète doivent être soulevées immédiatement à l'audience en interpellant le tribunal (cf. ATF 118 Ia 462 consid. 2b p. 465). Il se contente d'opposer péremptoirement qu'il n'était pas l'auteur des mémoires adressés au tribunal, qu'il s'est plaint de la qualité de la traduction lors de la séance même et, par la suite, dans divers courriers et qu'il est patent que son épouse a dû intervenir plusieurs fois lors de l'audience pour signaler des erreurs de traduction. Ce faisant, il expose sa propre interprétation des faits, ce qui ne suffit pas à démontrer l'arbitraire de ceux retenus par l'autorité cantonale (cf. ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). 
 
3.   
Cela étant, la présente cause porte sur la reconnaissance d'un jugement étranger statuant sur la paternité du recourant et les aliments dus à l'enfant, plus particulièrement sur la question de l'existence d'un motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP, applicable par renvoi de l'art. 25 let. c LDIP. 
 
3.1. En vertu de l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive; il en va spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger; la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 134 III 661 consid. 4.1 p. 665 et les arrêts cités). Un jugement étranger peut être incompatible avec l'ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais également en raison de la procédure dont il est issu. A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 consid. 2b p. 330; 126 III 101 consid. 3b p. 107/108; 122 III 344 consid. 4a p. 348/349 et les références).  
Selon l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit aussi être refusée si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile énoncées exhaustivement, soit en cas de citation irrégulière, de violation du droit d'être entendu, de litispendance et de chose jugée. 
 
3.2. De façon confuse et autant qu'on puisse le comprendre, le recourant prétend que des motifs tenant tant à l'ordre public procédural que matériel s'opposent à la reconnaissance du jugement de paternité russe du 1 er mars 2006. Dans ce cadre, il se plaint en outre de constatations arbitraires des faits.  
 
4.   
Le recourant affirme d'abord qu'il est insoutenable de retenir qu'il n'a pas contesté la validité de la notification du jugement du 1 er mars 2006 de l'autorité de première instance russe au regard des règles internationales en la matière. A titre de démonstration, il se réfère à une lettre de ce tribunal et à sa traduction qu'il a produites dans les deux instances cantonales (pièce 2.5 du bordereau de première instance du 26 janvier 2013; pièces 4 et 5 du bordereau de seconde instance du 6 juin 2014).  
 
4.1. On ne voit toutefois pas en quoi la pièce citée par le recourant, qui fait état, selon la traduction, de l'envoi à une adresse en Suisse d'une " copie de la décision de la Cour du 01.03.2006 pour faire connaissance ", établirait à l'évidence que l'intéressé se serait plaint devant l'autorité suisse d'exequatur du fait que cette décision n'aurait pas été notifiée conformément aux règles internationales en la matière.  
Au demeurant, quand bien même le recourant aurait contesté la validité de la notification du jugement de première instance russe, l'argument ne porterait pas. En effet, une irrégularité de la notification d'actes étrangers ne peut en soi être sanctionnée au moyen de l'ordre public procédural, sauf dans l'hypothèse du motif fondé sur l'art. 27 al. 2 let. a LDIP (acte introductif d'instance; à ce sujet: ATF 122 III 439 consid. 4a et 4b p. 446 s.; 117 Ib 347 consid. 2b/bb p. 350/351 et les arrêts cités; cf. sous l'angle de l'art. 27 ch. 2 CL: ATF 135 III 623). Une partie ne peut ainsi faire valoir qu'un acte, notamment un jugement, a été transmis par la voie postale ou d'une autre manière non conforme au droit international (cf. ATF 122 III 439 consid. 4b p. 447; 102 Ia 308 ss; ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n o 54 ad art. 27 LDIP). L'argument du recourant tiré de la violation de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile et commerciale (RS 0.274.131) tombe ainsi à faux. Quant à l'arrêt 4A_161/2008 cité dans le recours, il vise la notification d'un acte introductif d'instance visé par l'art. 27 ch. 2 CL.  
 
4.2. Ces considérations valent mutatis mutandis lorsque le recourant prétend que l'autorité cantonale ne pouvait considérer comme sans pertinence le grief tiré de la validité de la notification de l'arrêt rendu par l'autorité de recours russe au regard des règles internationales en la matière, motif pris que la reconnaissance portait sur le jugement de l'autorité de première instance russe.  
 
5.   
Le recourant conteste que son allégation selon laquelle il aurait résilié le mandat de son avocat russe avant la procédure devant l'autorité de recours russe soit nouvelle et, partant, irrecevable en deuxième instance cantonale. 
 
5.1. La Chambre des recours civile a considéré que la résiliation du mandat de l'avocat russe du recourant et le fait qu'il aurait procédé seul devant l'autorité de recours russe ainsi que la date de la résiliation de ce mandat ne ressortaient pas clairement du dossier de première instance et étaient donc des faits nouveaux, irrecevables en seconde instance cantonale en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC.  
 
5.2. Le recourant se contente d'opposer péremptoirement à ces considérations qu'il ressortait " pourtant du dossier de la présente cause ", plus particulièrement de l'arrêt de l'autorité de recours russe, qu'il n'était pas représenté devant cette instance. Il n'apparaît toutefois pas manifestement - et il ne le démontre pas - qu'il aurait allégué un tel fait devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. D'ailleurs, de son propre aveu, l'absence de mandataire n'a été invoquée que devant la Chambre des recours civile. C'est dès lors à bon droit que l'autorité cantonale a qualifié de nouvelles les allégations du recourant.  
 
6.   
Invoquant la violation de l'art. 27 al. 2 LDIP ainsi que de l'art. 6 par. 1 CEDH, le recourant soutient que le jugement russe de première instance du 1 er mars 2006 ne peut être reconnu en Suisse, motif pris que la procédure de recours au terme de laquelle il a été confirmé était viciée. Il allègue à cet égard qu'il n'aurait pas été convoqué à l'audience du 6 juin 2006 devant l'autorité de recours russe, qu'il n'y aurait donc pas participé et n'aurait ainsi pas pu répondre aux arguments de la mère ni fournir des explications au tribunal. Il se plaint en outre du fait que l'arrêt russe de seconde instance ne lui aurait pas été notifié personnellement, en violation du droit russe de procédure. Qualifiant ce prononcé de jugement par défaut, il reproche en outre à l'intimée de ne pas avoir produit un document officiel établissant qu'il a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens, conformément à l'art. 29 al. 1 let. c LDIP.  
De telles critiques sont vaines. Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que le recourant ait fait de telles allégations. Il est patent qu'il s'est uniquement prévalu du fait que l'arrêt de l'autorité de recours russe lui avait été notifié par poste en violation des formes prévues par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 ainsi que de l'absence de mention des voies de recours. Fondés sur des faits nouveaux (art. 99 LTF), les griefs qu'il invoque sont dès lors irrecevables (cf. ATF 130 III 28 consid. 4.4 p. 34; 125 III 305 consid. 2e p. 312; arrêt 4A_28/2007 du 30 mai 2007 consid. 1.3 in fine, non publié aux ATF 133 III 421). 
 
7.   
Le recourant affirme qu'aucun élément ne montrait qu'il aurait pu ou dû se soumettre à une expertise durant son séjour en Russie en été 2004 et qu'il n'était pas pertinent de lui reprocher de ne pas s'être soumis à celle proposée dans le cadre de la procédure d'exequatur. Il conteste en outre " vigoureusement " l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle ce refus et sa passivité totale suffisaient à rejeter son grief tiré de l'absence de péril en la demeure et du " renoncement " des autorités russes à engager une procédure internationale pour que le moyen de preuve soit administré en Suisse. 
 
7.1. En instance cantonale, le recourant a plaidé que les autorités russes l'avaient privé de manière injustifiée de la possibilité de faire valoir ses droits à deux égards: d'une part, en ne lui accordant pas un délai suffisant pour se soumettre à l'expertise; d'autre part, en rendant leur jugement, sans attendre la mise en oeuvre de l'expertise, alors qu'un retard dans son administration ne mettait en péril aucun droit, et en n'ayant pas fait appel à la coopération internationale pour que ce moyen de preuve soit administré en Suisse.  
S'agissant de la première critique, la Chambre des recours civile a considéré que le jugement de première instance russe du 1 er mars 2006, qui constatait que le défendeur à l'action en paternité n'avait pas comparu sans raison valable à l'expertise, avait été rendu plus de deux ans après la réponse de l'intéressé du 28 janvier 2004, ce qui laissait penser qu'un certain temps avait été accordé à ce dernier. Celui-là s'était par ailleurs rendu en Russie durant l'été 2004 et s'était rétracté de son engagement pris devant le premier juge de se soumettre à l'expertise litigieuse. L'autorité cantonale en a conclu que " le moyen soulevé devrait [...] être rejeté en application des règles sur la prohibition de l'abus de droit si tant est que la renonciation par un tribunal à la mise en oeuvre d'un moyen de preuve ressortisse à la réserve de l'ordre public suisse ".  
En ce qui concerne le second grief, elle a jugé que le recourant avait fait preuve d'une passivité totale tout au long du procès en paternité et qu'il avait refusé de se soumettre à l'expertise à laquelle il avait dans un premier temps donné son accord à l'audience du 25 novembre 2013 devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, motifs qui suffisaient à rejeter son moyen. 
 
7.2. En statuant sur le premier grief pour autant qu'il relève de l'ordre public suisse, les juges cantonaux ont adopté une double motivation: la première - implicite - retient que le moyen ne relève pas de l'ordre public suisse; la seconde qu'il est abusif. Lorsque la décision attaquée s'appuie, comme en l'espèce, sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 138 I 97 consid. 4.1.1 p. 100; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). Or, en l'espèce, en reprochant à l'autorité cantonale son raisonnement fondé sur " une supposition " et en taxant de non " relevant " le fait qu'il se soit rétracté devant le premier juge, le recourant n'attaque que la seconde motivation, laissant intacte la première.  
S'agissant des considérations relatives au second grief, le recourant se contente d'affirmer qu'il les conteste " vigoureusement " et que son refus de collaborer à l'expertise proposée par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne était légitime, un tel moyen de preuve ne pouvant être administré dans le cadre d'une procédure de reconnaissance et d'exequatur. Quand bien même le suivrait-on sur ce dernier point, il n'en demeure pas moins que l'autorité cantonale s'est aussi fondée sur le fait que le recourant a fait preuve d'une passivité totale dans le cadre de la procédure russe, motif que l'intéressé ne pouvait se borner à contester " vigoureusement ". Une critique aussi indigente ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 140 III 86 consid. 2). 
 
8.   
Autant qu'on le comprend, le recourant prétend que la décision russe serait contraire à l'ordre public suisse dès lors qu'elle lui a imputé la preuve de sa non-paternité en l'absence de toute expertise, renversant ainsi de façon inadmissible le fardeau de la preuve. 
 
8.1. Sur cette question, l'autorité cantonale a considéré que les conclusions de l'autorité de première instance russe étaient conformes à celles qui auraient été prises en application de l'art. 262 CC. Elle a rappelé que le droit suisse prévoit un système de présomption qui influe sur le fardeau de la preuve. Ainsi, dans la mesure où la cohabitation au moment de la conception est établi par la mère ou l'enfant, il appartient au père présumé de renverser la présomption en découlant et, si la preuve proposée est l'expertise, de supporter les conséquences de l'échec de la preuve. En l'espèce, la cohabitation et la période de conception avaient pu être établies et le recourant avait échoué à démontrer son absence de Russie à cette époque. Celui-là n'avait par ailleurs pas apporté la preuve qu'il n'était pas le père, puisqu'il s'était dérobé à l'expertise.  
 
8.2. Le recourant se contente d'opposer de façon appellatoire qu'il n'a pas cohabité avec la mère. Une telle critique ne répond aucunement aux exigences légales (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399, avec la jurisprudence citée). Pour le surplus, il renvoie à l'argumentation développée dans son recours cantonal, méconnaissant ainsi que les arguments de la partie recourante doivent figurer dans le mémoire de recours lui-même (ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1 p. 54; 133 II 396 consid. 3.1 p. 399 et les références). Il s'ensuit que le grief est irrecevable.  
 
9.   
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, laquelle invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, a proposé son rejet (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile. 
 
 
Lausanne, le 27 avril 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Jordan