Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
|
|
|
5A_892/2016
|
|
|
Arrêt du 27 avril 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Gilles Monnier, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Christian Dénériaz, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (divorce),
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 21 octobre 2016.
Faits :
A.
A.a. A.A.________, né en 1974, et B.A.________, née en 1969, se sont mariés le 22 août 2002 à Lutry. Trois enfants sont issus de cette union: C.________, né en 2002, D.________, née en 2004, et E.________, née en 2007.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 10 novembre 2011, la garde des enfants a été attribuée à la mère, sous réserve du droit de visite du père. Celui-ci a en outre été astreint à verser en mains de l'épouse une contribution d'entretien d'un montant de 6'800 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er octobre 2011, et, en sus, 66% de tout montant perçu à titre de bonus, après déduction des charges sociales y afférentes, dans les cinq jours suivant le moment où le montant aura été crédité sur son compte.
A.b. Le 29 octobre 2013, l'épouse a déposé une demande unilatérale en divorce.
Des mesures provisionnelles ont été rendues par ordonnance du 12 juin 2014, aux termes desquelles la garde des enfants est restée confiée à la mère, sous réserve du droit de visite du père, celui-ci étant astreint à verser pour l'entretien des siens une pension mensuelle de 5'000 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2014. Le débirentier a de plus été condamné à payer 10'460 fr. à l'épouse dans les cinq jours dès la notification de l'ordonnance, ainsi que 66% de tout montant perçu à titre de salaire variable ou de bonus, après déduction des charges sociales y afférentes, dans les cinq jours suivant le moment où le montant aura été crédité sur son compte.
Par arrêt du 31 juillet 2014, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les appels interjetés par chacune des parties et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2014.
B.
B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 février 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, modifié l'ordonnance du 12 juin 2014 en ce sens que la mère amènera les enfants chez le père au début du droit de visite, qui les ramènera chez elle à la fin de celui-ci. Le débirentier a en outre été condamné à contribuer à l'entretien de ses trois enfants par le versement d'une pension mensuelle de 3'970 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er février 2016. Le premier juge a en outre considéré qu'une contribution en faveur de l'épouse ne se justifiait plus et que le bonus ou salaire variable perçu par le mari devait désormais profiter exclusivement aux enfants, cela à raison de 50%.
B.b. Par arrêt du 21 octobre 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge déléguée), statuant sur les appels interjetés par chacune des parties, a d'abord rappelé la convention signée à l'audience du 9 mai 2016 et ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures provisionnelles, à teneur de laquelle l'exercice du droit de visite a été précisé. L'autorité cantonale a ensuite réformé l'ordonnance du 25 février 2016 en ce sens que la contribution à l'entretien des enfants, d'un montant total de 3'970 fr. par mois, est due dès le 1er février 2015, la part de bonus ou salaire variable devant leur être versée en sus étant réduite à 33%. Une contribution d'entretien de 200 fr. par mois du 1er février 2015 au 31 décembre 2015, puis de 1'670 fr. par mois dès le 1er janvier 2016, a par ailleurs été allouée à l'épouse, de même que le 33% de tout montant perçu à titre de salaire variable ou de bonus, selon les modalités déjà fixées dans les précédentes ordonnances. La décision attaquée a été confirmée pour le surplus.
C.
Par acte posté le 23 novembre 2016, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à ce que l'arrêt sur appel du 21 octobre 2016 soit modifié en ce sens qu'en sus de la contribution à l'entretien des enfants, fixée à 3'970 fr. par mois dès le 1er février 2015, il versera pour ceux-ci 30% de tout montant perçu à titre de salaire variable ou de bonus, après déduction des charges sociales y afférentes, dans les cinq jours suivant le moment où le montant aura été crédité sur son compte, aucune somme n'étant mise à sa charge en faveur de l'épouse. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir.
Des observations n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 9 décembre 2016, la requête d'effet suspensif du recourant a été admise pour les contributions d'entretien dues jusqu'au 31 octobre 2016, mais non pour les montants dus à partir du 1er novembre 2016.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue par une juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF). Il s'agit d'une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. La décision querellée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3 et les références). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 136 II 489 consid. 2.8).
S'agissant de l'arbitraire (art. 9 Cst.), la jurisprudence admet ce grief uniquement si la décision attaquée est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours limité aux griefs d'ordre constitutionnel, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Le recourant ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3).
3.
3.1. Sous le titre "Remarques préliminaires", le recourant expose qu'il importe de rappeler l'historique du dossier. Il fait valoir en substance que l'intimée, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale déjà, puis dès le début de la procédure de mesures provisionnelles, a émis de fausses déclarations et a refusé de collaborer à l'instruction dans le but de maintenir une certaine opacité sur sa situation financière, à telle enseigne que l'art. 164 CPC a dû lui être opposé deux fois. Il souligne encore qu'elle a récidivé dans la présente procédure de modification, refusant en particulier de produire les relevés de ses cartes de crédit ou les comptes de sa société. Aussi insoutenable que cela puisse paraître, l'autorité cantonale se serait essentiellement fondée, s'agissant de la situation matérielle de l'intimée, sur le rapport de sa fiduciaire et sur sa déclaration d'impôt. Selon le recourant, le raisonnement de l'autorité cantonale, consistant à admettre que l'intimée avait renseigné de manière exacte la fiduciaire mandatée par ses soins de même que l'autorité fiscale en dépit de ses fausses déclarations en justice, serait insoutenable.
3.2. En tant qu'elle repose sur la prémisse que le "raisonnement" de l'autorité cantonale revient à dire que, si l'épouse avait jusqu'à présent fait de fausses déclarations, elle aurait cependant complètement et exactement renseigné tant sa fiduciaire que le fisc, cette motivation relève du procès d'intention et ne saurait être prise en considération. Le recourant se méprend sur les considérants de l'arrêt entrepris, qui se limitent à relever que le manque de collaboration retenu à l'égard de l'épouse en mesures provisionnelles ne saurait influencer l'actuelle procédure de modification de celle-ci. Son argumentation, dénuée de pertinence et, de surcroît, appellatoire, est dès lors irrecevable. Il en va de même, au surplus, en tant qu'il se borne à "rappeler" certains faits.
4.
4.1. Le recourant formule ensuite, sur une vingtaine de pages, un "Rappel de certains faits principaux établis dans le cadre de la présente cause". En substance, il tend à mettre en évidence que l'intimée ne peut couvrir les charges qu'elle invoque avec les revenus qu'elle allègue, soutenant que l'absence de prise en considération de cette différence inexpliquée heurterait le sentiment de la justice et, partant, serait arbitraire. Il prétend en outre que, contrairement à ce qu'elle veut faire croire, l'intimée n'est pas une simple employée d'une petite société. A cet égard, il établit une liste de jours de travail de l'épouse et de montants encaissés par celle-ci de 2012 à 2015, lesquels ne résultent cependant pas de l'arrêt attaqué. Se référant à des pièces du dossier, le recourant affirme encore que les activités professionnelles de l'intimée sont en réalité multiples, soutenues et florissantes, en sorte que sa capacité "contributive" serait de 10'000 fr. nets par mois, comme lorsqu'elle travaillait dans une maison de vente aux enchères. Il fait également valoir des faits qui, selon lui, ne cadreraient pas avec les dires de l'intimée concernant son budget. Il "rappelle" encore que les obstacles mis par celle-ci à l'établissement de sa situation matérielle et ses refus de produire les pièces requises sont insoutenables, tout comme ses fausses déclarations sous serment [sic]. En se fondant simplement sur les affirmations de l'épouse, l'arrêt attaqué serait donc arbitraire. Enfin, le recourant expose des éléments concernant le coffre bancaire dont disposerait l'intimée, éléments qu'il qualifie lui-même de "marginaux, remontant de surcroît à l'année 2014", mais qui seraient "très révélateurs [...] de l'attitude adoptée par l'intimée dans le cadre de la présente cause", que ce soit à l'égard de l'autorité judiciaire ou envers lui.
4.2. Compte tenu de son pouvoir d'appréciation restreint en la matière (cf. supra consid. 2), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir précisément en quoi celle opérée par l'autorité précédente serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En l'occurrence, le recourant se limite à énumérer des faits résultant du dossier et à affirmer qu'ils rendent compte de l'attitude adoptée par l'intimée concernant l'établissement de sa situation financière, laquelle serait en réalité florissante. L'argumentation du recourant se résume ainsi à opposer sa propre appréciation des pièces produites et du déroulement de la procédure, sans formuler d'arguments suffisamment précis pour constituer des griefs recevables à l'encontre des constatations de l'arrêt attaqué ou du raisonnement de la juge précédente. Il n'y a donc pas non plus lieu d'entrer en matière à ce sujet.
5.
5.1. Dans un dernier chapitre intitulé "Analyse de l'arrêt entrepris", le recourant commence par reprendre ses allégations selon lesquelles l'intimée a fait de fausses déclarations et obstruction à l'instruction concernant sa situation matérielle, refusant en particulier de produire toutes les pièces comptables de sa société. En retenant que l'épouse réaliserait un salaire mensuel net de 3'280 fr. sur la base de la seule déclaration d'impôt de celle-ci, l'arrêt entrepris conduirait à une application arbitraire de l'art. 164 CPC, de sorte qu'il serait exclu de considérer que la situation de l'intimée implique de lui allouer une contribution d'entretien. En effet, il serait impensable qu'elle ait dit toute la vérité à l'autorité fiscale, alors qu'elle a dans une large mesure et à réitérées reprises caché ses revenus à l'autorité judiciaire. En tout état de cause, il serait exclu d'admettre que l'épouse, à qui incombe le fardeau de la preuve, a dûment établi sa situation financière. Ces considérations établiraient également l'arbitraire quant au résultat.
5.2. Cette manière d'argumenter, qui consiste en de simples affirmations, de nature générale, ne permettent pas d'étayer la théorie selon laquelle l'intimée a préféré courir le risque de voir retenues les allégations du recourant plutôt que d'établir sa situation financière, ce qui démontrerait que son indépendance économique est pleinement assurée. La même remarque s'applique,
mutatis mutandis, à toutes les autres critiques articulées par le recourant dans la suite de son mémoire, que ce soit pour y relever l'absence de caractère probant des déclarations de l'épouse, en particulier celles reproduites dans le rapport de sa fiduciaire et dans sa déclaration fiscale, l'opacité qui entourerait les bonifications et les prêts perçus par celle-ci, ou encore pour y faire valoir que, compte tenu de l'obstruction dont elle a fait preuve, il convenait de se fonder sur son train de vie et sur les flux financiers mis à jour. Il en va de même dans la mesure où le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir estimé que ses arguments tendant à démontrer que l'épouse percevrait un revenu supérieur n'étaient pas convaincants, critique qu'il expose comme s'il plaidait devant une cour d'appel. Le moyen ne satisfait donc pas non plus à l'exigence de motivation requise (art. 106 al. 2 LTF) et se révèle ainsi irrecevable.
6.
En conclusion, le recours apparaît entièrement irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., seront supportés par le recourant (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif, alors que celui-ci a été partiellement admis, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Mairot