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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_62/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 avril 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Fribourg, par le Greffe du Tribunal de la Sarine, 
route des Arsenaux 17, case postale 1520, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil 
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 22 février 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 21 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé, à concurrence de xxx fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 8 janvier 2016, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'Etat de Fribourg (n° xxxxxxx de l'Office des poursuites de la Sarine). 
 
Statuant le 22 février 2017, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours que le poursuivi a formé contre cette décision; renvoyant aux motifs du premier juge, elle a considéré que l'intéressé n'avait pas établi l'un des moyens libératoires prévus à l'art. 81 al. 1 LP
 
Par mémoire expédié le 24 avril 2017, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale. Des observations n'ont pas été requises. 
 
2.   
La décision entreprise est sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1). Comme la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil légal (art. 74 al. 2 let. b LTF) et qu'aucune des exceptions énumérées à l'art. 74 al. 2 LTF n'est remplie, le recours doit cependant être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF
 
3.   
En l'occurrence, le mémoire de recours ne comporte aucune motivation conforme aux exigences légales (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2 et la jurisprudence citée), l'argumentation du recourant étant dépourvue de toute réfutation des motifs de l'autorité précédente (  cfsupra, consid. 1). Le moyen pris de la prévention de deux juges de la cour cantonale, en plus d'être erroné (art. 47 al. 2 let. c LTF), s'avère une fois de plus clairement abusif.  
 
Au demeurant, contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la Cour de céans n'a aucune incidence sur la validité de la poursuite ayant abouti à l'octroi de la mainlevée, dès lors qu'il porte sur le seul droit à la réplique (5A_750/2016 consid. 2.2). Au surplus, c'est manifestement à tort que l'intéressé (  p. 6 ch. 6) affirme qu'il incombe au poursuivant, et non au poursuivi, d'apporter la preuve de l'opposition (RUEDIN,  in : Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 18 ad art. 74 LP et les citations).  
 
4.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet c LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Les "  mesures provisionnelles urgentes " requises par le recourant n'ont plus d'objet.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 27 avril 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi