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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_124/2018  
 
 
Arrêt du 27 avril 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Hohl et May Canellas. 
Greffière: Mme Monti. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
M.Z.________ et N.Z.________, 
tous deux représentés par Me Michael Rudermann, 
intimés, 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève 
(C/25927/2015-5, CAPH/6/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________ a travaillé au service de M.Z.________ et N.Z.________ comme employée de maison du 1 er septembre 2014 au 20 mars 2015. Les parties se sont accordées sur une résiliation immédiate du contrat de travail.  
 
B.  
 
B.a. L'employée, représentée par un avocat, a intenté une action en paiement contre ses anciens employeurs devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève.  
Par jugement du 14 juin 2017, les époux Z.________ ont été condamnés à verser à l'employée 1'131 fr. 05 en compensation de vacances impayées, moyennant déduction des cotisations sociales et légales usuelles. Ayant constaté en fait que l'employée travaillait 20 heures par semaine jusqu'à la mi-février 2015, puis 25 heures dès le 16 février 2015, le tribunal prud'homal a rejeté les prétentions salariales qui étaient fondées sur la prémisse d'un horaire de 40 heures hebdomadaires, par la suite porté à 55 heures. Il a par ailleurs retenu que les parties avaient convenu de résilier le contrat avec effet immédiat. 
 
B.b. L'employée personnellement a fait appel de cette décision en concluant au paiement de 26'396 fr. 76. Elle a produit des pièces nouvelles et formulé des réquisitions de preuves.  
La Cour de justice a rejeté l'appel dans la faible mesure de sa recevabilité. Elle a notamment considéré que les pièces nouvelles auraient pu être produites devant la première instance et les a déclarées irrecevables, tout comme l'amplification des conclusions fondée sur ces pièces. 
 
C.   
L'employée, agissant sans avocat, saisit le Tribunal fédéral d'un «recours» dans lequel elle conclut au paiement de 26'391 fr. 76. 
Les employeurs intimés et l'autorité précédente n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles concernant la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF) et le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue et d'une «discrimination dans le traitement des preuves». Elle reproche aux juges cantonaux d'avoir refusé de verser au dossier des messages imprimés résultant de l'application pour téléphones mobiles WhatsApp, alors que des relevés de messages SMS produits par les intimés avaient été admis. Elle aurait été empêchée de produire ces pièces plus tôt à cause de son avocat, qui n'aurait pas saisi l'importance de ces preuves par méconnaissance des nouvelles technologies. Le tribunal prud'homal l'aurait par ailleurs fait taire alors qu'elle tentait d'exposer le contenu de ces messages.  
 
2.2. En appel, l'art. 317 al. 1 CPC n'autorise la prise en compte de faits et moyens de preuve nouveaux que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).  
La Cour de justice a écarté les messages imprimés WhatsApp non pas en raison de la nature de ces moyens de preuve, mais au motif qu'ils avaient été produits tardivement et ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 317 CPC
La recourante invoque vainement un prétendu manquement de son avocat, à qui elle aurait remis les messages imprimés. En effet, conformément aux principes de la représentation directe, elle doit se laisser imputer les actes ou omissions de l'avocat qu'elle a mandaté (cf.  mutatis mutandis arrêts 2F_5/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.2.1; 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.5), et partant un éventuel manque de diligence de celui-ci (DANIEL WILLISEGGER, in Basler Kommentar, 3 e éd. 2017, n° 32 ad art. 229 CPC; CHRISTOPH LEUENBERGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, [Sutter-Somm et alii éd.] 3 e éd. 2016, n° 8 ad art. 229 CPC; ERIC PAHUD, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) : Kommentar, [Brunner et alii éd.] 3 e éd. 2016, n° 14 ad art. 229 CPC). Au passage, on relèvera que dans un cas de figure tel que celui allégué par la recourante, la partie représentée n'est pas dépourvue de moyens puisqu'elle conserve la capacité de postuler (cf. par ex. FRANÇOIS BOHNET, in Commentaire CPC, 2011, n° 30 ad art. 68 CPC et les références citées) et peut produire elle-même les pièces qui lui paraissent pertinentes, sans parler de la possibilité de révoquer le mandat de son avocat.  
 
2.3. Dans la foulée, la recourante dénonce une violation de son droit d'être entendue, prétendant que le Tribunal des prud'hommes l'aurait fait taire alors qu'elle tentait d'expliquer en audience le contenu des messages WhatsApp censés établir son horaire de travail.  
La recourante ne prétend pas que les juges de première instance auraient refusé des titres qu'elle (ou son avocat) aurait présentés. Quant au fait qu'elle aurait vainement tenté de mentionner ce moyen de preuve en audience, il n'est pas crédible. La recourante a en effet soutenu une autre version devant l'autorité précédente, affirmant qu'elle n'avait pas pleinement pu s'exprimer devant le Tribunal des prud'hommes car elle était intimidée, ignorait ce qui figurait dans la demande et avait suivi les consignes de son avocat. Les procès-verbaux d'audience attestent pour le surplus que la recourante s'est exprimée et qu'une interprète était présente. 
 
2.4. La recourante objecte encore que la Cour de justice n'a pas traité sa requête visant à ce que les intimés produisent les films des caméras qui seraient disposées dans leur domicile, pour la période de juillet 2014 à mars 2015.  
La Cour de justice a mentionné cette réquisition en présentant les conclusions de l'appel. Force est d'admettre qu'elle l'a implicitement rejetée pour le même motif qu'elle n'admettait pas les relevés de messagerie WhatsApp et les photos prises lors de son emploi, à savoir que cette réquisition aurait pu et dû être formulée en première instance. On ne discerne aucune violation du droit fédéral. 
 
2.5. La recourante conclut à l'annulation des accusations de maltraitance. Elle ne motive nullement cette requête, alors que l'arrêt attaqué ne lui fait aucun grief en ce sens, pas plus que le jugement de première instance.  
 
3.   
En définitive, le recours doit être rejeté en raison de son caractère manifestement infondé, qui autorise une motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF). 
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice fixés conformément au tarif réduit de l'art. 65 al. 4 let. c LTF. Aucuns dépens ne sont dus aux intimés, qui n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 27 avril 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Kiss 
 
La greffière: Monti